Tribunal JudiciaireJEX MOBILIER
Tribunal Judiciaire · JEX MOBILIER — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68717f0ad395d6ba9f2ac982
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 868 324 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5] JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025 Minute n° : 55/25 N° RG 24/04187 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3DB COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ; GREFFIER : Saloua CHIR DEMANDEUR : Madame [F] [I] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024003441 du 23/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) DÉFENDEURS: Madame [J] [K] épouse [L] demeurant [Adresse 2] représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLEANS SA SEYNA dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la , avocat au barreau d'ORLEANS A l'audience du 02 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copie revêtue de la formule exécutoire le à Copies délivrées le à Notifié aux parties (LS + LRAR) le EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 5 septembre 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans a été saisi par Madame [F] [I], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais de huit mois avant son expulsion du logement sis [Adresse 1], à la suite du commandement de quitter les lieux du 6 mai 2024, à la requête de Madame [J] [K] épouse [L] et la SA SEYNA, outre demande d’octroi d’un délai de paiement de 36 mois pour s’acquitter des sommes résultant du jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans par mensualité de 160 euros à compter de la notification du jugement, avec paiement du solde à la 36ème mensualité. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 octobre 2024 pour poursuite de la mise en état. L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 avec autorisation de production en cours de délibéré du contrat de travail de Madame [I], le cas échéant, ainsi que l’éventuelle réponse à sa proposition de logement. Cette autorisation a été suivie d’effet par courrier électronique du 19 novembre 2024, avec production des éléments sollicités mais surtout indication de ce que Madame [I] avait été expulsée le 25 octobre 2024, sans que son conseil n’ait été prévenu, et sans attribution du logement tel qu’évoqué le 9 octobre 2024 par un bailleur social du fait de cette expulsion. La réouverture des débats à l’audience du 2 décembre 2024 a été ordonnée pour actualisation éventuelle des demandes de Madame [I] dans la mesure où elle sollicite à titre principal un sursis à expulsion et où elle a néanmoins fait l’objet d’une mesure d’expulsion le 25 octobre 2024 en cours de délibéré, quatre jours après l’audience du 21 octobre 2024, selon note en délibéré du 19 novembre 2024, autorisée et communiquée aux deux défendeurs. Plusieurs renvois sont ensuite intervenus pour poursuite de la mise en état et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2025. Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, Madame [F] [I] sollicite, outre demande d’octroi d’un délai de paiement de 36 mois pour s’acquitter des sommes résultant du jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans par mensualité de 160 euros à compter de la notification du jugement, avec paiement du solde à la 36ème mensualité. la condamnation in solidum de Madame [J] [L] et de la société SEYNA à lui payer les sommes de : - 2512,19 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel - 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral Madame [I] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - son expulsion a entraîné des conséquences négatives sur l’appréciation de son dossier de logement social qui a été refusé par un bailleur social malgré l’obtention d’une mission de travail continue, à temps complet, dont le terme était fixé au 9 janvier 2025 sauf prolongation éventuelle - elle a trois enfants à charge - elle est en recherche active de logement social depuis le jugement d’expulsion - elle avait reçu avant l’expulsion une offre de relogement à compter du 28 novembre 2024 - la demande de délai pour quitter les lieux est sans objet, ayant été expulsée le 25 octobre 2024 sans attendre la décision de la juridiction saisie - cette expulsion aurait pu ne pas intervenir, un logement allant lui être accordé à compter du 28 novembre 2024 - l’expulsion a définitivement compromis l’accession à ce logement, le bailleur social ayant abandonné toute idée de la reloger - la décision du bailleur aurait pu être différente si l’expulsion n’avait pas eu lieu - elle a subi un préjudice moral, ayant dû quitter son lieu de travail pour une hospitalisation le 7 novembre 2024 - les nuitées d’hôtel et de location de courte durée sont constitutives de préjudice matériel - l’expulsion du 25 octobre 2024 a aggravé sa précarité sociale et financière et celle de ses enfants - les éléments relatiifs à sa recherche de logement et à son emploi démontrent sa bonne foi Madame [J] [K] épouse [L] conclut au débouté des demandes formées par Madame [I] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [L] expose notamment que : - la saisine du juge de l’exécution d’une demande de délai pour quitter les lieux n’a pas d’effet suspensif - Madame [I] n’a pas introduit de demande de suspension de l’exécution - cette dernière ne démontre aucune faute du bailleur - Madame [I] ne démontre pas que c’est précisement à cause de son expulsion qu’elle n’a pu bénéficier du nouveau logement - une demande de délais de paiement a déjà été rejetée par la décision du 29 mars 2024 sans aucun élément nouveau La SA SEYNA demande qu’il soit constaté que la demande de maintien dans les lieux n’a plus d’objet, conclut au débouté des demandes formées par Madame [I] et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA SEYNA expose notamment que : - l’expulsion est intervenue le 25 octobre 2024 et un état des lieux de sortie a été dressé le 26 décembre 2024 - la saisine du juge de l’exécution d’une demande de délais pour quitter les lieux n’a pas d’effet suspensif sur la décision d’expulsion, devenue définitive - il appartenait à madame [I] d’interjeter appel voire d’intenter une action pour suspendre l’exécution provisoire - la dette locative a augmenté - la caution a indemnisé le bailleur selon plusieurs quittances subrogatives, pour un montant total de 8683,24 euros - l’attribution du logement proposé le 9 octobre 2024 demeurait hypothétique et était subordonnée à l’acceptation de la candidature de madame [I] et à l’accord de la commission d’attribution des logements - aucune demande de logement social n’est versée aux débats postérieurement au mois d’août ni aucune demande auprès de bailleurs privés - 12 jours se sont écoulés entre l’expulsion et l’hospitalisation pour des symptômes n’ayant pas entraîné de séjour prolongé et l’ayant déjà conduite aux urgences - il n’est pas fautif de faire procéder à une expulsion quelques temps avant le début de la trêve hivernale et quelques jours après l’audience ayant donné lieu à délibéré - le nouveau bail n’est pas produit, les charges ne sont pas justifiées et le contrat de travail était assorti d’une période d’essai, sans information sur un engagement définitif MOTIFS DE LA DÉCISION - sur le fond Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à douze mois. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” Il sera en premier lieu constaté et pris acte de ce que la demande de Madame [F] [I] fondée sur les articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution tendant à l'octroi d’un délai de huit mois avant son expulsion du logement sis [Adresse 1], à la suite du commandement de quitter les lieux du 6 mai 2024, intervenu à la requête de Madame [J] [K] épouse [L] et la SA SEYNA, est devenue sans objet, en raison de son expulsion intervenue le 25 octobre 2024. Il sera précisé que cette expulsion est intervenue quelques jours après l’audience du 21 octobre 2024 au cours de laquelle a été retenue l’affaire avec une mise en délibéré au 25 novembre 2024, après un seul renvoi, à l’audience du 21 octobre 2024 après audience initiale du 7 octobre 2024 et saisine des 2 et 5 septembre 2024. En l'espèce, l'expulsion était poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans, contradictoire, qui a notamment - constaté à compter du 21 juin 2023 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à effet au 6 avril 2022 conclu entre les parties - ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [F] [I] - condamné Madame [F] [I] à verser à Madame [J] [L], en sa qualité de bailleur, la somme de 1172,39 euros, échéance du mois de janvier 2024 incluse et à la SA SEYNA, en sa qualité de caution solidaire subrogée dans les droits de Madame [L], la somme de 4800 euros, quittance subrogative du 25 août 2023 incluse - condamné Madame [F] [I] à payer à Madame Madame [L] ou à la SA SEYNA dès lors que ces paiements auront été préalablement justifiés par la délivrance d’une quittance subrogative, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2024 d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui serait dû en l’absence de résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux Il est constant que ce titre exécutoire définitif permettait à Madame [L] et à la SA SEYNA, en leur qualité respective de bailleur et de caution solidaire, de mettre en oeuvre l’exécution des condamnations prononcées, qu’il s’agisse des condamnations financières ou de l’expulsion, ainsi par le commandement de quitter les lieux du 6 mai 2024, lequel a donné lieu à un procès-verbal de tentative d’expulsion du 16 juillet 2024 aux termes duquel Madame [I] a déclaré être en recherche de logement, avoir trois enfants à charge et être sans emploi. Il est tout aussi constant que Madame [I] était en droit de saisir le juge de l’exécution d’une demande de délai pour quitter les lieux, seule possibilité judiciaire après délivrance du commandement de quitter les lieux, et que si cette saisine n’est pas suspensive, elle n’est aucunement exclusive de l’application d’un principe de loyauté quant à l’exécution de la décision. Ainsi en l’espèce il ne peut qu’être déploré que, alors que l’affaire avait été retenue à l’audience du 21 octobre 2024, l’expulsion a été mise en oeuvre en cours de délibéré le 25 octobre 2024, la circonstance que la trêve hivernale allait débuter le 1er novembre 2024 n’étant que conjoncturelle d’autant plus que la décision à intervenir était susceptible de recours et que Madame [I] produisait d’emblée une demande de logement social en date du 29 mai 2024 et du mois de juin 2024 concernant plusieurs secteurs géographiques y compris au delà du département du Loiret ainsi que plusieurs contrats de mission temporaire sur des périodes quasi continues et surtout une proposition de logement sérieuse formulée le 9 octobre 2024 par l’OPH LogemLoiret pouvant être proposée à la location à compter du 28 novembre 2024, certes, classiquement, sous réserve de l’acceptation de sa candidature et de l’accord de la commission d’attribution des logements. Madame [I] actualise dès lors sa demande, en vertu des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, ces dispositions étant en l’espèce relatives à la mesure d’exécution forcée qu’est l’expulsion du 25 octobre 2024 mise en oeuvre selon commandement de quitter les lieux du 6 mai 2024. la régularité formelle de ces actes ne fait l’objet d’aucune demande ni d’aucun moyen de contestation. En application des dispositions précitées, la responsabilité des créanciers est susceptible d’être retenue en cas de faute, laquelle peut notamment s’apprécier au regard du principe de proportionnalité entre la mesure d’exécution forcée mise en oeuvre et ses conséquences, étant à cet égard souligné que les conséquences d’une mesure d’expulsion sont quasi irrémédiables sauf réintégration dans le logement en cause, laquelle n’est pas sollicitée en l’espèce et apparaît de façon générale illusoire surtout lorsqu’un bailleur privé et non un bailleur social ou plus généralement une personne morale est concernée. Tant Madame [L] que la SA SEYNA ne justifient d’aucun motif impérieux et urgent ne leur laissant d’autre choix que de mettre en oeuvre la mesure d’expulsion judiciairement ordonnée le 29 mars 2024 mais également objet d’une demande en justice régulièrement et légalement formée par actes des 2 et 5 septembre 2024 de plus en cours de délibéré et manifestement sans information préalable au conseil de Madame [I] alors que le principe du contradictoire et de la loyauté des débats continuait à s’appliquer jusqu’à la date de la décision, d’autant plus qu’une note en délibéré avait été autorisée pour actualisation de la situation de Madame [I] quant à l’attribution du logement proposé le 9 octobre 2024 et à sa situation professionnelle, outre le fait qu’une voie de recours était ouverte aux défenderesses le cas échéant, à savoir en cas d’octroi d’un délai pour quitter les lieux ou/et en cas de contestation sur le quantum des délais accordés si cette hypothèse s’avérait constituée et ce alors que les délais accordés le sont souvent sous réserve du paiement du montant de l’indemnité d’occupation. Il apparaît de plus que, même s’il n’est pas certain que le logement proposé le 9 octobre 2024 à Madame [I] lui aurait effectivement été proposé, que le refus du 5 novembre 2024 est intervenu alors que l’expulsion était déjà effective, élément susceptible d’avoir influé sur la nature de la décision au regard de la motivation du refus. Ainsi au moment de la mise en oeuvre de la mesure d’exécution forcée qu’est l’expulsion, le 25 octobre 2024, au regard de l’ensemble de ces éléments, la faute des deux créanciers est constituée et est susceptible de conduire à indemnisation en cas de preuve d’un préjudice direct et certain. Madame [I] sollicite l’indemnisation d’un préjudice matériel constitué par les dépenses de logement engagées, au demeurant au détriment du paiement possible du montant de l’indemnité d’occupation, à l’hôtel pour la période du 7 au 9 novembre 2024 ( (208+23,80€) puis dans des locations de courte durée AIRbnb du 10 au 30 novembre 2024( au total 1741,39 euros), du 5 au 19 décembre 2024, et également à l’hôtel à deux autres périodes (du 3 au 4 décembre 2024 puis du 19 au 22 décembre 2024). Le préjudice matériel allégué est caractérisé pour la période antérieure à la date à laquelle la décision devait être rendue puisqu’il est certain qu’au cours de la période du 21 octobre au 25 novembre 2024 madame [I] avait vocation à demeurer dans le logement et à assurer, tout au moins en principe, le paiement du montant de l’indemnité d’occupation et non celui de frais d’hébergement autres exclusivement consécutifs à la mise en oeuvre prématurée de l’expulsion, la période postérieure au 25 novembre 2024 étant nécessairement fonction de la nature de la décision à intervenir et de son acceptation ou non par les défenderesses. Il sera à cet égard rappelé que si la proposition de logement avait donné lieu à attribution du logement cette proposition ne serait devenue effective qu’à compter du 28 novembre 2024, postérieurement à la date du délibéré. Le préjudice matériel de Madame [I] est ainsi établi à hauteur de la somme de 952,48 euros, correspondant aux frais d’hébergement engagés et justifiés du 7 novembre au 25 novembre 2024 (208et 23,80 euros au titre des frais d’hôtel+720,68 euros au titre des frais Airbnb). Madame [I] forme également une demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, lequel est nécessairement caractérisé et établi par le fait que la mesure d’expulsion a été mise en oeuvre alors qu’une demande de sursis à expulsion était judiciairement en cours d’examen, dans le cadre d’une instance soumise au principe constant du respect du contradictoire et de la loyauté des débats jusqu’à la date du délibéré et ce d’autant plus que la production d’une note en délibéré avait été autorisée pour actualisation de la situation de madame [I] en terme de proposition de logement et d’emploi. Le préjudice moral consécutif à cette mise en oeuvre prématurée et disproportionnée de la mesure d’expulsion, à laquelle Madame [I] ne pouvait légitimement pas s’attendre avant au plus tôt le 26 novembre 2024 en fonction de la nature de la décision à intervenir, d’autant plus qu’il n’est justifié d’aucune information préalable de la part du bailleur et de la caution solidaire au moins au conseil de Madame [I] sera évalué et retenu à la somme de 1500 euros compte tenu de l’ensemble des éléments de droit et de fait précités et développés ci-dessus. Madame [L] et la SA SEYNA seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. S’agissant de la demande de délais de paiement formée par Madame [I], en matière d’expulsion seul un délai pour quitter les lieux peut être accordé par le juge de l’exécution et le jugement du 29 mars 2024 avait par ailleurs déjà rejeté la demande de délais de paiement formée par Madame [I], sans éléments nouveaux. Cette demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Constate et prend acte de ce que la demande de Madame [F] [I] fondée sur les articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution tendant à l'octroi de délais de huit mois avant son expulsion du logement sis [Adresse 1], à la suite du commandement de quitter les lieux du 6 mai 2024, à la requête de Madame [J] [K] épouse [L] et la SA SEYNA, est devenue sans objet, en raison de son expulsion intervenue le 25 octobre 2024 Condamne in solidum Madame [J] [K] épouse [L] et la SA SEYNA à payer à Madame [F] [I], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, les sommes de : - 952,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel - 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral Déboute Madame [F] [I] de sa demande de délais de paiement Déboute Madame [F] [I] de ses autres prétentions Rejette toute demande plus ample ou contraire Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit Laisse les dépens à la charge de Madame [J] [K] épouse [L] et de la SA SEYNA in solidum , qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle Fait à [Localité 5], le 7 juillet 2025 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.412-3 du code des procédures civiles darticle L213-6 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX MOBILIER
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68717f0ad395d6ba9f2ac982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA