Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 juillet 2025
- ECLI
- 687183b9d395d6ba9f2ad64b
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/00409 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXZN MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 25/00409 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXZN NAC: 54D FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Maher ATTYE à la SELARL LX PAU-TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2025 DEMANDERESSE SAS ETABLISSEMENTS DI PIAZZA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Maher ATTYE, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SCCV KAYLA EMMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 10 juin 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 05 mai 2025, la société ETABLISSEMENTS DI PIAZZA a assigné la SCCV KAYLA EMMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 10 juin 2025. Aux termes de ses dernières conclusions, la société ETABLISSEMENTS DI PIAZZA demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1217 et 1221 du code civil, de : déclarer la société ETABLISSEMENTS DI PIAZZA recevable en sa demande ;ordonner à la société KAYLA EMMA de payer à la société ETABLISSEMENTS DI PIAZZA la somme de 201.255,35 euros TTC, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;condamner la société KAYLA EMMA à payer à la société ETABLISSEMENTS DI PIAZZA la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions, la SCCV KAYLA EMMA, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de : accueillir la société KAYLA EMMA en ses demandes ;déclarer la société DI PIAZZA, qui n'a pas respecté la clause de conciliation de son marché, irrecevable en toutes ses demandes ;En conséquence, déclarer irrecevable la société DI PIAZZA de toutes ses réclamations ;A titre subsidiaire, déclarer la société DI PIAZZA mal fondée en ses demandes pour contestations sérieuses ; En tout état de cause, débouter la société DI PIAZZA de toutes ses demandes ;condamner la société la société DI PIAZZA à payer à la société KAYLA EMMA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société la société DI PIAZZA aux entiers dépens. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la recevabilité de la demande L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de ces causes d'irrecevabilité n'est pas limitative. La partie défenderesse soulève l'irrecevabilité de la demande en raison du défaut de mise en oeuvre de la procédure négociée, conformément à la clause de conciliation préalable prévue à l'article 21 REGLEMENT DES CONTESTATIONS de la norme AFNOR NFP 03-001 du 20 octobre 2017, préalablement à la saisine du juge des référés. Il résulte de la lecture de la lettre d'engagement souscrite entre les parties, que celle-ci les renvoie à l'application d'un CCAP. L'article 2.1 b/ de ce document stipule que la norme AFNOR NF P 03-001 du 20 octobre 2017 constitue le CCAG applicable aux relations contractuelles entre la SCCV KAYLA EMMA et la société ETABLISSEMENTS DI PIAZZA . Cette norme doit donc trouver à s'appliquer, sauf disposition contraire figurant dans le CCAP. Or, l'article 21.2 de la norme AFNOR NF P 03-001 énonce distinctement que « Les différends relatifs à la validité, à l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou une conciliation (...) » Par ailleurs, la troisième chambre civile de la Cour de cassation considère, notamment avec l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 (pourvoi 21-24.474), que l'article 21-2 de la norme NF P 03-001 instaure un préalable de conciliation obligatoire à toute action en justice dont la sanction est la fin de non-recevoir. De son côté, la société ETABLISSEMENTS DI PIAZZA fait valoir que la jurisprudence précise que la clause contractuelle qui prévoit une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci. Toutefois, il convient de considérer que les jurisprudences sur lesquelles elle s'appuie sont antérieures à l'arrêt rendu le 14 décembre 2022. La société ETABLISSEMENTS DI PIAZZA, en assignant directement en justice le maître d'ouvrage, sans démontrer avoir mis en œuvre une procédure préalable de médiation ou de conciliation, s'est affranchie des stipulations contractuelles du contrat qui forment la loi des parties. Par application des principes prétoriens précitées, la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV KAYLA EMMA sera accueillie et il convient par conséquent de déclarer l'action de la société ETABLISSEMENTS DI PIAZZA devant le juge des référés irrecevable, sans même apprécier le bien fondé de ses demandes provisionnelles. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante, la société ETABLISSEMENTS DI PIAZZA sera tenue aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que la SCCV KAYLA EMMA, désireuse de tenter une mesure de conciliation, n'a pas su profiter de l'audience pour demander au juge des référés de faire office de son pouvoir de conciliation, qu'il tient de l'article 21 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : ACCUEILLONS la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV KAYLA EMMA ; DECLARONS la société ETABLISSEMENTS DI PIAZZA irrecevable, en l'état, en son action provisionnelle formée à l'encontre de la SCCV KAYLA EMMA, faute d'avoir respecté et appliqué la clause de conciliation prévue à l'article 21.2 de la norme AFNOR NF P 03-001 ; DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNONS la société ETABLISSEMENTS DI PIAZZA aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 08 juillet 2025. LA GREFFIERE, B LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dès lorsarticle 835 du code de procédure civile et des ararticle 122 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 21 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
687183b9d395d6ba9f2ad64b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA