Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 juillet 2025
- ECLI
- 687183bed395d6ba9f2ad70f
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 79 914 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00879 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3ZH MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/00879 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3ZH NAC: 28A FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL DUPUY-PEENE à la SELAS [18] [Localité 22] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025 DEMANDEURS Mme [G] [Y], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritière de M. [U] [Y], décédé le [Date décès 11] 2024, demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE Mme [W] [Y], agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritière de M. [U] [Y], décédé le [Date décès 11] 2024, demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE M. [U] [A] [S] [Y], décédé le [Date décès 11] 2024, demeurant [Adresse 20] représenté par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE M. [Z] [E] [K] [Y], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE Mme [C] [Y], demeurant [Adresse 10] représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 10 juin 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, ****************************************************************************** EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [B] est décédée le [Date décès 6] 2022. Elle laisse comme héritiers : son fils, Monsieur [U] [Y],ses petits-enfants, venant par représentation de leur père pré-décédé [M] [Y], à savoir Monsieur [Z] [Y] et Madame [C] [Y], Par testament olographe en date du 08 septembre 2021, Madame [I] [B] a institué pour légataire universel son fils Monsieur [U] [Y] et ses quatre petits-enfants, Madame [C] [Y], Monsieur [Z] [Y], Monsieur [G] [Y] et Madame [W] [Y]. Au terme d'un codicile du 17 novembre 2021, la défunte avait institué pour légataire à titre particulier, Monsieur [Z] [Y]. Par acte du 23 avril 2013, Madame [I] [B] avait consenti une donation-partage à ses deux enfants. Monsieur [U] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2024 laissant pour lui succéder ses deux enfants, à savoir Madame [W] [Y] et Monsieur [G] [Y]. Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, Monsieur [G] [Y], Madame [W] [Y], Monsieur [U] [Y] et Monsieur [Z] [Y] ont assigné Madame [C] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment d'être autorisés à vendre seuls un bien immobilier pour le compte de l'indivision. Monsieur [U] [Y] est décédé en cours d'instance laissant pour lui succéder ses enfants, déjà parties à l'instance. Une audience de règlement amiable a été tentée, sans succès. L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2025. Monsieur [G] [Y], Madame [W] [Y] et Monsieur [Z] [Y] demandent à la présente juridiction, au visa des articles 815-6 et 815-12 du code civil et 1380 du code de procédure civile, de : autoriser Monsieur [G] [Y], Madame [W] [Y] et Monsieur [Z] [Y] à vendre seuls pour le compte de l'indivision, l'immeuble situé [Adresse 14], cadastré préfixe [Cadastre 9] section AS n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], au prix net vendeur de 450.000 euros,en cas de carence d'offre d'achat, autoriser la vente de ce même bien moyennant une faculté de baisse de prix de 30.000 euros, tous les trois mois, dans la limite d'un prix net vendeur de 360.000 euros,les autoriser à signer tout mandat de vente seuls, à toute agence immobilière de leur choix,dire que le prix de vente sera consigné entre les mains de Maître [N], notaire à [Localité 19], dans l'attente de la désignation du notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [Y],autoriser Maître [N] à régler les droits de succession sur le prix consigné,juger parfait le désistement d'instance de leur demande tendant à être autorisé à vendre le bien immobilier sis [Adresse 15], la licence IV et la demande en partage avec désignation d'un notaire relatif à la succession de [I] [Y],juger parfait le désistement d'instance de Monsieur [Z] [Y] à demander l'autorisation de vendre au prix de 100.000 euros la parcelle avec terrain de tennis sis [Adresse 15],débouter Madame [C] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL PUPUY PEENE en application de l'article 699 du code de procédure civile. De son côté, Madame [C] [Y] demande à la présente juridiction, de : débouter les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,juger l'absence d'urgence et d’intérêt commun de procéder, sans son accord, à la vente de l'ensemble immobilier sis [Adresse 12] ayant comme référence cadastrale [Cadastre 9] section AS n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] les consorts [Y] de les autoriser à procéder, sans son accord, à la vente de l'ensemble immobilier sis [Adresse 12] ayant comme référence cadastrale [Cadastre 9] section AS n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], au prix de 450.000 euros avec possibilité de réduction à 360.000 euros,condamner solidairement Monsieur [G] [Y], Madame [W] [Y] et Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 13.200 euros à l'indivision [Y] au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis sis [Adresse 16] due par Messieurs [U] [Y] et [Z] [Y],condamner Monsieur [Z] [Y] à lui transmettre tout justificatif permettant d'établir l'adresse de son domicile,condamner solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [W] [Y] au paiement de la somme de 29.736 euros à l'indivision composée de Monsieur [Z] [Y] et de Madame [C] [Y] au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis sis [Adresse 17] à [Adresse 21] due par Monsieur [U] [Y],condamner solidairement Monsieur [G] [Y], Madame [W] [Y] et Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 5.184,87 euros à l'indivision [Y] au titre des loyers perçus à tort par Messieurs [U] [Y] et [Z] [Y] du bar sis [Adresse 12],condamner solidairement Monsieur [G] [Y], Madame [W] [Y] et Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 30.374,40 euros à parfaire au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis sis [Adresse 16],condamner solidairement Monsieur [G] [Y], Madame [W] [Y] et Monsieur [Z] [Y] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,condamner solidairement les consorts [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées en soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande de passation d'un acte pour le compte de l'indivision L'article 815-5 du code civil dispose « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut ». En outre, l'article 815-6 du code civil précise que « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge ». En l'espèce, sur le fondement de ces textes, Monsieur [G] [Y], Madame [W] [Y] et Monsieur [Z] [Y] sollicitent de la présente juridiction l'autorisation judiciaire de vendre seuls pour le compte de l'indivision, l'immeuble situé [Adresse 13]), cadastré préfixe [Cadastre 9] section AS n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], au prix net vendeur de 450.000 euros. En effet, Madame [C] [Y], autre co-indivisaire s'y oppose. Les parties demanderesses indiquent que l'urgence de vendre est motivée par le fait que l'immeuble a subi un dégât des eaux qui a mis en évidence la vétusté du toit qui nécessite une rénovation complète pour éviter qu'il ne se dégrade davantage. Elles ajoutent que l'urgence est également liée à la nécessité de régler les droits de succession par les héritiers et que tout retard pris pour dégager des liquidités va entraîner l'application de majorations fiscales et d’intérêts de retard. Monsieur [G] [Y], Madame [W] [Y] et Monsieur [Z] [Y] versent aux débats une attestation du notaire en charge de la succession qui certifie que le montant des droits de succession s'établit ainsi à la date du 05 décembre 2024 : Madame [C] [Y] : 40.540,15 euros héritiers de feu [U] [Y] : 27.799,14 euros Monsieur [G] [Y] : 12.388,23 euros Monsieur [Z] [Y] : 41.276,36 euros De son côté, Madame [C] [Y] soutient que les conditions juridiques invoquées par les demandeurs ne sont pas réunies du fait de l'absence d'urgence et d'intérêt commun. Dans son argumentaire, Madame [C] [Y] n'évoque pas de raisons objectives à son refus de vendre. Elle n'invoque pas le fait qu'elle souhaiterait se porter acquéreur de ce bien, ni-même qu'il faille réparer la toiture avant de procéder à la vente, ni encore que le prix évalué de 450.000 euros serait dévalué. Au contraire, elle se prévaut de plusieurs documents qu'elle verse aux débats qui démontreraient selon elle sa participation active à faire avancer les opérations de succession. Il en résulte une grande incompréhension et une confusion sur les raisons rationnelles qui persistent au blocage de ce processus de vente que chacun appelle pourtant de ses vœux. Il n'est pas impossible qu'il puisse s'agir de motifs inavouables liées à des querelles familiales non contenues qui se déportent sur le terrain juridique. L'échec de l'audience de règlement amiable pourrait démontrer que les parties n'auraient pas été mesure de faire abstraction de leurs émotions pour déceler quel serait leur intérêt commun. Le fait est que ces motifs, probablement d'ordre irrationnel, bloquent toute solution de compromis au sein de l'indivision, comme en atteste la présente instance pour laquelle les parties ont su rédiger jusqu'à cinq jeux de conclusions pour faire valoir leur position sur une question juridique, somme toute simple. Ce qui est certain, c'est que l'invocation reconventionnelle de créances liés à de potentielles applications d'indemnités d'occupation revendiquées par Madame [C] [Y] est un motif totalement inopérant dans la décision qui doit être celle du président du tribunal judiciaire de Toulouse. Il est démontré que la vente immobilière dégagerait des liquidités au bénéfice des coindivisaires afin de leur permettre de s'acquitter des importants droits de succession. Le fait retarder cette vente immobilière ne peut qu'être de nature à dévaluer la valeur de cette maison dont la toiture est objectivement en mauvais état. Celle-ci génère des frais d'assurances et des taxes fiscales, ainsi que des frais d'entretien alors qu'elle n'est pas habitée et que le toit pourrait être fuyard. Le fait de retarder les deux opérations de succession en cours entraînerait l'application de pénalités fiscales et des intérêts. Il n'est pas démontré que les capitaux reçus par les héritiers des contrats d'assurances leur permettraient de faire face au paiement de ces dettes. Ainsi, l'urgence et l’intérêt commun commandent assurément de vendre au plus vite ce bien immobilier pour les motifs évoqués, ce qui ne semble par ailleurs nullement contesté. La persistance d'un désaccord par le coindivisaire minoritaire dans sa position et son refus qu'il est difficile de bien cerner, « met en péril l'intérêt commun » au sens de l'article 815-5 précité. L’intérêt de l'indivision est donc clairement de faire droit à la prétention principale des parties demanderesses. Cela va permettre d'éviter toute autre tergiversation ultérieure dictée par des considérations étrangères à l’intérêt collectif de l'indivision, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. * Sur les prétentions reconventionnelles L'article 815-9 du code civil dispose que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ». Sur ce fondement, Madame [C] [Y] met à profit la présente instance pour former des prétentions reconventionnelles, en lien essentiellement avec des demandes de condamnations des parties demanderesses à verser à l'indivision des indemnités d'occupation. En vertu de l'article 1380 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire de Toulouse est effectivement compétent pour statuer sur l'autorisation donnée à un coindivisaire de jouir de manière privative d'un bien immobilier et de fixer une indemnité d'occupation au profit de l'indivision en contrepartie. Cependant, comme Madame [C] [Y] l'admet elle-même dans ses conclusions, les demandes de condamnation qu'elle formule le sont pour des périodes d'habitation privatives qui apparaissent comme étant désormais révolues. Il en résulte que cette demande ne s'inscrit pas dans le cadre de la compétence dévolue au président du tribunal judiciaire à l'article 815-9 précité, mais dans celui des opérations de partage aux fins d'établir les comptes de l'indivision. Madame [C] [Y] émet un doute sur le fait que Monsieur [Z] [Y] habiterait privativement et exclusivement l'un des biens immobiliers appartenant à l'indivision. Elle sollicite à ce titre qu'il lui soit enjoint de transmettre tout justificatif permettant d'établir l'adresse de son domicile. Il s'agit d'un renversement de la charge de la preuve. Au-delà, Monsieur [Z] [Y] produit au débat une facture d'énergie, qui laisse penser qu'il réside à une adresse distincte. Au surplus, pour que la compétence matérielle spéciale du président du tribunal judiciaire puisse se justifier, l'objet du litige doit porter sur le fait de devoir trancher un désaccord entre indivisaires sur le fait que l'un d’eux puisse « user et jouir des biens indivis conformément à leur destination ». Aucune prétention n'est formulée en ce sens, si bien que la demande formée au titre des indemnités d'occupation, qui est accessoire à celle de jouissance privative et exclusive, échappe donc à la compétence de la présente juridiction. Il s'agit d'une question qui trouvera à s'appliquer dans le cadre du partage et de la liquidation des comptes de l'indivision de la compétence du tribunal judiciaire. Madame [C] [Y] sera donc déboutée de ses prétentions reconventionnelles. Compte tenu de l'accueil de la prétention principale des parties demanderesses, et en l'absence d'abus d'ester en justice, sa demande de dommages-intérêts sera également rejetée. * Sur les dépens de l'instance L’article 696 de ce même code dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Les dépens seront partagés par moitié dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Il n’y a pas lieu de les distraire. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » L'équité ne commande pas en l'espèce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, AUTORISE Monsieur [G] [Y], Madame [W] [Y] et Monsieur [Z] [Y] à vendre seuls pour le compte de l'indivision qu'ils forment avec Madame [C] [Y], l'immeuble situé [Adresse 14], cadastré préfixe [Cadastre 9] section AS n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], au prix net vendeur minimum de 450.000 euros (QUATRE CENT CINQUANTE MILLE EUROS) ; AUTORISE Monsieur [G] [Y], Madame [W] [Y] et Monsieur [Z] [Y] pour le compte de l'indivision qu'ils forment avec Madame [C] [Y], en cas de carence d'offre d'achat à ce prix, de vendre seuls ce même bien moyennant une faculté de baisse de prix de 30.000 euros tous les trois mois, dans la limite d'un prix net vendeur de 360.000 euros (TROIS CENT SOIXANTE MILLE) ; AUTORISE pour cela Monsieur [G] [Y], Madame [W] [Y] et Monsieur [Z] [Y] à signer seuls pour le compte de l'indivision qu'ils forment avec Madame [C] [Y], tous les actes nécessaires et préparatoires à la régularisation de la vente dudit immeuble, dont notamment les actes qui mandatent un notaire instrumentaire, les mandats de vente auprès des agences immobilières, les compromis de vente et les actes authentiques... ; DIT que tous les actes ainsi passés conformément à l'autorisation de justice seront opposables à Madame [C] [Y] ; DIT que le notaire devra insérer la clause suivante dans l'acte de vente « Présence et représentation : Monsieur [G] [Y], Madame [W] [Y] et Monsieur [Z] [Y] agissent au présent acte tant en leur nom personnel qu'au nom de Madame [C] [Y] en vertu de l'autorisation qui leur a été donnée en application des articles 815-5 et 815-6 du code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 08 juillet 2025. Une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes » ; DEBOUTE les parties de leurs autres ou surplus de prétentions, dont celles tenant aux prétentions reconventionnelles, aux dommages-intérêts et aux frais irrépétibles ; DIT qu'il sera fait masse des entiers dépens de l'instance qui seront partagés par moitié entre Madame [C] [Y] d'un côté, et Monsieur [G] [Y], Madame [W] [Y] et Monsieur [Z] [Y] de l'autre et au besoin les y CONDAMNE chacun pour moitié ; DIT n'y avoir lieu à distraction ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 08 juillet 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 815-6 du code civil précise quearticle 1380 du code de procédure civilearticle 815-5 du code civil disposearticle 815-9 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile quearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
687183bed395d6ba9f2ad70f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA