Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6871ece8542d85a267f3c64e
- Date
- 11 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6] Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 25/04187 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJR4 ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [I] [L] Me Karine PUECH CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [Localité 5] Ministère Public ORDONNANCE Le 11 Juillet 2025 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [I] [L] Actuellement hospitalisé Centre HospitalierPOISSY ST [Localité 3] comparant et assisté de Me Karine PUECH, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726 APPELANT ET : M. LE PREFET DE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] non représenté INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté et ayant rédigé un avis en chambre du conseil le 11 Juillet 2025, où nous étions Madame Charlotte MASQUART, Conseillère assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; Exposé des faits et de la procédure M. [I] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 23 juin 2025 au titre du péril imminent, sur le fondement d'un certificat médical du même jour à 12 heures 30 indiquant qu'il présente des troubles rendant son comportement imprévisible et son consentement impossible. Par requête enregistrée le 30 juin 2025' le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 03 juillet 2025, magistrat de première instance a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 08 juillet 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juillet 2025. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de M. [L]. L'avocat de M. [L] demande l'infirmation de la décision et la mainlevée de la mesure. Il soutient que la compétence des auteurs et signataires de la décision d'admission, de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et de saisine de la juridiction à savoir M. [C] et Mme [O], n'est pas établie, qu'au regard de la gravité des actes l'absence de certitude sur leur capacité d'ester en justice cause grief à M. [L]. Il fait valoir que les pièces médicales produites ne démontrent pas la nécessité de faire perdurer l'hospitalisation, que M. [L] accepte de suivre un traitement et que le régime de l'hospitalisation complète ne se justifie plus ; L'avocat général par avis du 09 juillet 2025 est d'avis de confirmer la décision de maintien prise le 3 juillet 2025 compte tenu des troubles persistants du patient. Le certificat médical de situation du 10 juillet 2025 suggère le maintien de la mesure. MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Sur la qualité des signataires de la saisine de la juridiction de première instance, de la décision d'admission et de celle de maintien : La requête adressée au juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d'une mesure hospitalisation psychiatrique sans consentement doit, à peine d'irrecevabilité, être signée par le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État dans le département ayant qualité pour le saisir. Il incombe au juge de vérifier si le signataire d'une telle requête a qualité, le cas échéant, au titre d'une délégation de signature, pour le saisir. En l'espèce par décision n° 2024/32 du 1er juillet 2024 portant délégation de signature, Mme [G] [J], directrice générale du centre intercommunal de Poissy-Saint germain en Laye a habilité Mme [V] [O] à signer les décisions relatives au régime juridique des soins sans consentement en psychiatrie et la saisine du juge des libertés et de la détention et l'appel devant la cour d'appel. Mme [V] [O] avait donc compétence pour saisir le magistrat du tribunal judiciaire de Versailles le 30 juin 2025 et signer la décision de maintien du 26 juin 2025. Par décision n° 2024/21 du 4 juin 2024 portant délégation de signature, Mme [G] [J], directrice générale du centre intercommunal de Poissy-Saint germain en Laye a habilité M. [B] [C] à signer les actes et décisions relatifs au régime juridique des soins sans consentement en psychiatrie et la saisine du juge des libertés et de la détention et l'appel devant la cour d'appel. M. [C] avait donc compétence pour signer la décision d'admission de M. [L] en soins psychiatriques en cas de péril imminent pour la santé de la personne du 23 juin 2025. Le moyen tiré du défaut de qualité des signataires des décisions d'admission, de maintien des soins et de saisine de la juridiction de première instance sont inopérants. Sur le contrôle de la condition de péril imminent et les conditions de poursuite de la mesure Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919). En l'espèce dans son avis médical circonstancié du 10 juillet 2025, le Docteur [W] relève la persistance d'un déni total de ses troubles par M. [L] et un maintien passif de l'acceptation aux soins. Il relève que le patient présente un contact encore superficiel associé à une réticence et à une attitude suspicieuse, qu'il persiste une bizarrerie vestimentaire avec des changements de tenues opérés plusieurs fois par jour, et une amnésie partielle allégée des événements ayant conduit à son hospitalisation. Au vu de ces éléments il est établi que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. La décision de maintien doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Natacha BOURGUEIL Charlotte MASQUART La Greffière La Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6871ece8542d85a267f3c64e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel