Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6871ece9542d85a267f3c657
- Date
- 11 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/851 N° RG 25/00848 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDJX O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 juillet à 17h00 Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2025 à 16H27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [W] [M] né le 01 Février 1982 à [Localité 1] (MONTENEGRO) de nationalité Serbe Vu l'appel formé le 11 juillet 2025 à 11 h 19 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 11 juillet 2025 à 15h00, assisté de N. DIABY, greffière, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : X se disant [W] [M] assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu le placement en rétention administrative de X se disant [W] [M] (ci-après-[W] [M]) par décision du préfet de l'Hérault du 5 juillet 2025 notifiée le même jour ; Vu l'ordonnance du 10 juillet 2025 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention d'[W] [M] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 8 juillet 2025 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par [W] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 juillet 2025 à 11h19, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ; Entendu les explications fournies par l'appelant et son conseil à l'audience du 11 juillet 2025; Vu l'absence du préfet, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de la placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfecture n'a pas pris en compte le fait qu'il résulte de son dossier qu'il n'a été reconnu ni par le Kosovo, ni par la Croatie, ni par le Monténégro, ni par la Bosnie et surtout qu'elle n'en a pas tiré comme conséquence qu'il n'existait aucune perspective d'éloignement le concernant. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. En l'espèce, s'il est exact que la préfecture indique elle-même qu'elle dispose de non-reconnaissance consulaire pour [W] [M] du Kosovo, de la Croatie, du Monténégro et de la Bosnie et produit un courriel du 30 janvier 2025 dont il résulte qu'il n'a pas été reconnu par l'Albanie, la Croatie, le Kosovo ni la Serbie, il apparaît qu'[W] [M] se dit lui-même de nationalité serbo-monténégrine et que la préfecture justifie qu'elle a saisi le 7 juillet 2025 l'ambassade de Serbie ainsi que celle de Macédoine du Nord. Ainsi s'il est douteux que la saisine de l'ambassade de Serbie puisse être une diligence effective, en revanche, la saisine de la Macédoine du Nord en est bien une. Il n'est donc pas démontré à ce stade, qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement pour [W] [M]. Le moyen soulevé sera donc rejeté. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 juillet 2025, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [W] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L.741-6 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6871ece9542d85a267f3c657
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel