Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6871ece9542d85a267f3c659
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 40 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/850 N° RG 25/00847 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDIM O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 juillet à 16h00 Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2025 à 16H27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [X] [V] né le 04 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 10 juillet 2025 à 20 h 01 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 11 juillet 2025 à 10h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [X] [V] assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE et tutorat de Me Clément RENE, avocat au barreau de TOULOUSE; qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [U], interprète en langue arabe, assermentée En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu le placement en rétention administrative de [X] [V] par décision du préfet de la Haute-Garonne du 5 juillet 2025 notifiée le même jour 2025, à la suite de sa levée d'écrou ; Vu l'ordonnance du 10 juillet 2025 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [X] [V] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 9 juillet 2025 et de celle de l'étranger du 8 juillet 2025 ; Vu l'appel interjeté par [X] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 juillet 2025 à 20h01, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ; Entendu les explications fournies par l'appelant, assisté par un interprète, et de son conseil, à l'audience du 11 juillet 2025 ; Vu l'absence du préfet de Haute-Garonne, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'irrecevabilité de la requête : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. [X] [V] soulève l'absence des pièces utiles suivantes : la copie de sa carte d'identité algérienne qui a été transmise au consulat d'Algérie par le préfet qui permettrait de vérifier qu'il est bien algérien, la copie lisible du casier judiciaire B1, le document produit n'étant pas exploitable et ne permettant pas de vérifier la motivation de la requête en prolongation sur la menace à l'ordre public. Or, s'agissant de la copie de sa carte d'identité algérienne, il apparaît que [X] [V] déclare lui-même être algérien et que la préfecture a saisi les autorités algériennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, la question de la nationalité de [X] [V] ne semble donc pas faire débat et la copie de sa carte d'identité ne s'analyse donc pas comme une pièce justificative utile. S'agissant de la copie lisible du bulletin n°1 du casier judiciaire, la préfecture indique dans son bordereau des pièces jointes qu'elle joint en pièce 6 le casier judiciaire du 13 juin 2025. Elle produit ainsi le bulletin n°2 du casier d'[X] [V] daté du 13 juin 2025 sur lequel figure la condamnation du 23 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Perpignan à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 400 euros d'amende pour refus d'obtempérer, rebellion, circulation sans assurance et conduite sans permis. Cette pièce dans la version dont dispose la cour est parfaitement lisible. La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de la placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'existe pas en raison de la crise diplomatique qui sévit entre la France et l'Algérie de perspectives raisonnables d'éloignement. Il soulève également que l'administration qui n'a effectué aucune diligence depuis le 25 juin 2025 a manqué à son obligation de justifier de l'effectivité des diligences accomplies. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. En l'espèce, avant le placement en rétention administrative de [X] [V] le 5 juillet 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire dès le 25 juin 2025. Comme souligné avec pertinence par le premier juge, l'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. De plus, malgré la grave crise diplomatique entre la France et l'Algérie, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 juillet 2025, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [X] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L.741-6 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6871ece9542d85a267f3c659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel