Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6871ecea542d85a267f3c665
- Date
- 11 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/844 N° RG 25/00841 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDGS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 juillet à 11h45 Nous P.BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2025 à 18H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [J] [L] né le 03 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 09 juillet 2025 à 17 h 18 par courriel, par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 10 juillet 2025 à 11h15, assisté de M.TACHON, greffière lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : [J] [L] assisté de Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [G] [I], interprète en langue arabe , assermenté En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative concernant M. [L] prise le 7 mai 2025, Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [J] [L] pour une durée de 26 jours, confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour le 15 mai 2025, Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [J] [L] pour une durée de 30 jours, confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour le 10 juin 2025, Vu la saisine du préfet de la Haute-Garonne en 3ème prolongation du 7 juillet 2025 à 10h09, Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [J] [L] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par le retenu par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 juillet 2025 à 17h18, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté en ce que : -la menace à l'ordre public doit être actuelle pour justifier une troisième prolongation de la rétention, la seule circonstance d'un passif pénal n'étant pas de nature à établir une telle menace, -que le critère de menace à l'ordre public ne peut s'apprécier indépendamment des perspectives d'éloignement, l'administration n'établissant aucune perspective raisonnable ni la délivrance de documents de voyage à bref délai. Entendu les explications fournies par l'appelant et le conseil de l'appelant à l'audience du 10 juillet 2025 à 11h15, Vu l'absence de la préfecture à l'audience, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation, SUR CE L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux. Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. [V] le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. [V] l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il se déduit de l'article L. 742-5 du CESEDA que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation. Le juge saisi en cas de menace à l'ordre public n'a pas à caractériser que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge, du seul chef d'une menace à l'ordre public qu'il a présentée comme actuelle, a autorisé la prolongation de la rétention en considérant: -que l'intéressé a été incarcéré le 12 mai 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 2], -qu'il a fait l'objet de 3 condamnations par le tribunal correctionnel de Toulouse, à dates rapprochées, les 21 mars, 13 mai et 12 juillet 2024, pour des faits de vol, vol en réunion et en récidive, vol par effraction, a été condamné à des peines d'emprisonnement cumulées de 14 mois ainsi qu'à deux interdictions du territoire français, -et que M. [L] a indiqué ne pas vouloir retourner dans le pays dont il a la nationalité. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [J] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 juillet 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à M. [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR P.BALISTA.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L 742-5 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L. 742-5 du CESEDA que la troisième prolong
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6871ecea542d85a267f3c665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel