Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6871eceb542d85a267f3c66f
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
11/07/2025 ARRÊT N°384/2025 N° RG 24/01915 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIQM SG/KM Décision déférée du 16 Mai 2024 Président du TJ de [Localité 7] ( 24/00481) POUYANNE Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 7] C/ S.A. CNP ASSURANCES IARD LE 'LA BANQUE POSTALE' DESISTEMENT Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANT CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 7] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A. CNP ASSURANCES IARD [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Le 19 novembre 2019, Mme [F] [S] a accouché de l'enfant [I] [S] au sein de l'Hôpital [Localité 6] de Viguier, par voie basse spontanée, après rupture de 48 heures, sous péridurale. L'enfant a été pris en charge par la suite pour un herpès néonatal transmis par sa mère porteuse durant sa grossesse. Durant les premières années de sa vie, l'état de santé de l'enfant a été marqué par des épisodes d'otites traduisant un déficit immunologique qui serait, selon son médecin traitant en lien avec l'affection dont était atteinte sa mère. Par acte du 3 août 2022, Mme [S] a régularisé une déclaration d'accident médical pour le compte de M. [I] [S] auprès de la SA CNP Assurances, dans le cadre d'un contrat 'assurance des accidents de la vie' qu'elle avait souscrit en date du 11 octobre 2019. Mme [S] a donné puis retiré son consentement destiné à ce que l'assureur ait accès aux données médicales de son fils. Par acte du 27 juillet 2023, M. [V] [S] et Mme [F] [N] épouse [S], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [I] [S], ont fait assigner la SA Banque Postale Prévoyance devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins que soit ordonnée une expertise médicale de leur enfant. Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a désigné M. [P] [Y] en qualité d'expert. Par acte du 9 février 2024, la SA CNP Assurances Iard, venant aux droits de la SA Banque Postale Prévoyance a fait assigner le [Adresse 5] Toulouse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de : - jonction, et pour que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, - voir le centre hospitalier condamné sous astreinte de 500 euros par jour de retard à communiquer les coordonnées du praticien ayant pris en charge Mme [F] [S] et l'enfant [I] lors de l'accouchement du 19 novembre 2019, ainsi que les coordonnées de l'assureur responsabilité civile professionnelle de ce dernier et le numéro de police (RG n°24/00481). Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge des référés a : - débouté le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7] de sa fin de non-recevoir issue d'une éventuelle forclusion de l'action à son encontre, - donné acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves, - déclaré étendues et communes et dès lors opposables au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7], les opérations d'expertise confiées à M. [P] [Y] suivant la décision en date du 12 janvier 2024 (RG n°23/1475) et suivant les mêmes modalités, - débouté le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7] de sa demande d'extension réelle de mission, - dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises, - dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera un inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission, - dire que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe, - invité les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport, - débouté la SA CNP Assurances Iard de sa demande condamnation du [Adresse 5] [Localité 7], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à communiquer les coordonnées du praticien ayant pris en charge Mme [F] [S] et l'enfant [I] lors de l'accouchement du 19 novembre 2019, ainsi que les coordonnées de l'assureur responsabilité civile professionnelle de ce dernier et le numéro de police, - condamné la SA CNP Assurances Iard au paiement des entiers dépens en ce compris l'éventuelle demande de consignation supplémentaire. Par déclaration en date du 5 juin 2024, le [Adresse 5] [Localité 7] a relevé appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'extension réelle de mission. Par arrêt en date du 9 avril 2025, la cour d'appel de Toulouse a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 20 janvier 2025, - ordonné la réouverture des débats de l'audience du 16 juin 2025 à 9 heures pour laquelle le centre hospitalier universitaire de [Localité 7] Purpan devra faire appeler dans la cause M. [V] [S] et Mme [F] [N] épouse [S], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [I] [S], afin qu'ils soient mis en mesure de faire valoir leurs observations, - dit que la clôture interviendra le cas échéant à l'audience, - réservé les demandes et les dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7], dans ses dernières conclusions en date du 10 juin 2025, au visa de l'article 400 du code de procédure civile, demande à la cour de : - prononcer le désistement de l'appel, - le déclarer parfait, - mettre à la charge de chaque partie ses propres dépens. La SA CNP Assurances dans ses dernières conclusions en date du 12 juin 2025, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile demande à la cour de : - donner acte au Centre Hospitalier de [Localité 7] de son désistement d'appel, - le déclarer parfait, - laisser à la partie appelante la charge de ses frais et dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7] a indiqué se désister de son appel. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente ou additionnelle de la part de la SA CNP Assurances, le désistement d'appel est parfait. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction. Le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7] tenu de payer les frais de l'instance éteinte, conservera la charge des dépens d'appel. Chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a exposés pour la défense de ses intérêts en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, - Constate le désistement d'appel du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7], - Déclare ce désistement parfait, - Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, - Dit que le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 7] conservera la charge des dépens d'appel, - Dit que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a exposés pour la défense de ses intérêts en appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET
Articles de loi cités
article 400 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6871eceb542d85a267f3c66f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel