Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6871ecec542d85a267f3c681
- Date
- 11 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/03567 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZCM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JUILLET 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7] du 09 Septembre 2024 APPELANTE : S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante ni représentée INTIMEE : [8] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Mme [B] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 03 Juillet 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de , Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 03 juillet 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque'; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. La S.A.S. [6] a, le 14 octobre 2024, interjeté appel d'un jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen. Son conseil, régulièrement convoqué à l'audience du 03 juillet 2025, ne s'est pas présenté. Lors de l'audience, l'[8], intimée, a demandé à la cour de confirmer le jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, déclare l'appel caduc, Rappelle qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. condamne la S.A.S. [6] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6871ecec542d85a267f3c681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel