Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6871ecee542d85a267f3c697
- Date
- 11 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 24/01026 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTPH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JUILLET 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00174 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 11] du 18 Janvier 2024 APPELANTE : Madame [T] [R] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne INTIMEE : [7] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 5 février 2021, Mme [T] [R] (l'assurée), employée depuis 1983 au sein de la société [12] en qualité de vendeuse et préparatrice en boulangerie, a adressé à la [5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un canal carpien droit. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 30 septembre 2020 faisant état de 'suites opératoires canal carpien droit'. La caisse a diligenté une enquête administrative et a soumis le dossier de l'assurée au [6] ([8]) au motif que le délai de prise en charge de la maladie professionnelle prévu par le tableau 57C était dépassé. Le 1er octobre 2021, la caisse a notifié à Mme [R] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée après avis défavorable rendu par le [8] le 29 septembre 2021. Mme [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours. Elle a ensuite poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, lequel, par jugement du 18 janvier 2024, après désignation d'un second [8], l'a déboutée de sa demande, a confirmé la décision de la caisse du 1er octobre 2021 refusant la prise en charge de sa maladie au titre du canal carpien droit et l'a condamnée aux dépens. La décision a été notifiée à Mme [R] le 14 février 2024 et elle en a relevé appel le 5 mars 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience de la cour d'appel de Rouen du 10 juin 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Comparant en personne à l'audience, Mme [R] a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que sa maladie doit être prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle a exposé avoir établi concomitamment une déclaration de maladie professionnelle au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule, s'être fait soigner pour cette pathologie avant de se faire soigner pour son canal carpien et avoir ignoré qu'elle aurait dû établir sa déclaration de maladie professionnelle au titre du canal carpien dans des délais précis. Par conclusions remises le 2 juin 2025, régulièrement communiquées à l'appelante et soutenues à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024, de débouter Mme [R] de ses demandes et de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. La caisse expose que le dossier de l'assurée a été instruit au titre du tableau 57 des maladies professionnelles et que le dossier a été transmis au [8] pour le non respect du délai de prise en charge (3 ans et 7 mois contre 30 jours prévus au tableau). Il ressort de l'enquête diligentée qu'il n'est pas établi que l'assurée ait effectué les travaux prévus par le tableau 57. S'agissant d'une maladie d'évolution particulièrement rapide, les éléments produits, au regard du délai particulièrement important écoulé entre la fin d'exposition au risque et la première constatation médicale, sont insuffisants pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle. Il est renvoyé aux écritures de la caisse pour l'exposé détaillé de ses moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. En ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il est constant que la pathologie présentée par Mme [R] a été instruite par la caisse au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. En application du tableau 57 C des maladies professionnelles est présumé imputable au travail le syndrome du canal carpien provoqué par des 'travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main' lorsque le délai de prise en charge, qui correspond à la période entre la cessation de l'exposition au risque et la première constatation médicale de la pathologie, est de trente jours. Il ressort des éléments du dossier que l'assurée est en arrêt de travail depuis le 25 février 2017 et qu'elle n'a adressé sa déclaration de maladie professionnelle à la caisse que le 5 février 2021, le certificat médical initial étant daté du 30 septembre 2020. La condition relative au délai de prise en charge fixé par le tableau 57 C n'étant pas remplie, la caisse a transmis le dossier de l'assurée au [9], lequel, a émis un avis défavorable le 29 septembre 2021 aux motifs que 'le délai de plus de 3 ans et 7 mois entre la fin de l'exposition et la survenue de la pathologie est, pour cette maladie d'évolution rapide, incompatible avec l'existence d'un lien direct entre ces deux éléments'. Le [Adresse 10] a également rendu un avis défavorable le 6 juin 2023. Si l'imputabilité au travail d'une maladie peut être reconnue lorsque, notamment la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie, l'assurée qui ne bénéficie pas alors de la présomption d'imputabilité doit, pour obtenir une telle reconnaissance, établir que cette maladie est directement causée par l'exercice de son travail. En l'espèce, il ressort de l'enquête administrative diligentée que si Mme [R] a soutenu qu'elle a réalisé de façon habituelle des travaux comportant dans le cadre de ses tâches des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet droit et de préhension de la main droite ( pousser les chariots, ranger les produits, porter les plats et plaques de cuisson, les enfourner et les retirer du four), et, ce, plus de 3 heures par jour, son employeur a affirmé que ces contraintes posturales duraient moins d'une heure par jour, précisant que les après-midis et les matins à partir de 10h, Mme [R] avait pour activité principale la vente. Les pièces médicales produites par Mme [R] ne sont pas de nature à remettre en cause les avis émis par les [8] et les conclusions de l'enquête diligentée en ce qu'elles concernent à la fois le canal carpien et la rupture de la coiffe des rotateurs, maladie reconnue par la caisse d'origine professionnelle. Au regard de ces éléments, du délai particulièrement important qui s'est écoulé entre la fin de l'exposition au risque de l'assurée et la date de la première constatation médicale, soit 3 années et 7 mois, du caractère d'évolution rapide de la maladie, c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que les éléments produits étaient insuffisants pour établir le lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. 2/ Sur les frais du procès Mme [R], partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 18 janvier 2024 ; Y ajoutant : Rejette toute autre demande ; Condamne Mme [T] [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6871ecee542d85a267f3c697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel