Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6871ecf1542d85a267f3c6df
- Date
- 11 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/298
N° RG 25/00492 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBGX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Philippe BRICOGNE, président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Loeiza ROGER, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 11 Juillet 2025 à 10h48 par :
M. [R] [N] alias [G] [P]
né le 26 Février 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 10 Juillet 2025 à 12h08 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [N] alias [G] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 08 juillet 2025 à 24h00 ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M. Stéphane CANTERO, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence de [R] [N] alias [G] [P], qui a refusé de sortir du CRA, représenté par Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Juillet 2025 à 15 H 00 l'avocat de M. [R] [N] alias [G] [P], appelant,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Exposé du litige
Par jugement du 17 juin 2022 le tribunal correctionnel du Mans a condamné M. [N] [R], né le 26 février 1994 à Mascara (Algérie), de nationalité algérienne, à une peine d'interdiction du territoire français de dix ans.
Par arrêté du 23 mai 2023, le préfet de la Sarthe a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 25 avril 2025 notifié le même jour, le préfet de la Sarthe a placé M. [N] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que le signataire de l'arrêté de placement en rétention avait reçu délégation de signature régulière, dit que le préfet de la Sarthe avait procédé à un examen approfondi de la situation de M. [N] [R] sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 avril 2025 à 24 heures.
Par ordonnance du 30 avril 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes a confirmé cette décision en retenant notamment l'insuffisance des garanties de représentation au regard du risque de fuite et l'existence d'une menace à l'ordre public.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que les conditions d'une seconde prolongation de la rétention étaient réunies, dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 24 mai 2025 à 24 heures.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes a confirmé cette décision en retenant qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention étaient réunies en ce que M. [N] [R] représentait une menace à l'ordre public, dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement, dit que M. [N] [R] ne présentait pas un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention, dit qu'il ne présentait pas de garanties de représentation et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 23 juin 2025 à 24 heures.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Rennes a confirmé cette décision en retenant que M. [N] [R] ne pouvait pas contester qu'il constituait une menace pour l'ordre public et qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement.
Le 8 juillet 2025 à 16h36, le préfet de la Sarthe a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [N] [R].
Par ordonnance du 10 juillet 2025 à 12h08, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [R], dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 8 juillet 2025 à 24h00.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que, si le préfet ne justifiait pas de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai, la menace à l'ordre public que constitue M. [N] [R], condamné à plusieurs reprises, est avérée, rien ne permettant d'affirmer que les autorités consulaires algériennes, dûment saisies, ne donneront pas suite à la demande de délivrance d'un laissez-passer.
Le 11 juillet 2025 à 10h48, M. [N] [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
À l'audience du 11 juillet 2025 à 15h00, M. [N] [R], représenté par son avocat, sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure de rétention administrative en raison de l'absence de réunion des conditions permettant une prolongation exceptionnelle de sa rétention, alors qu'il n'a fait aucune obstruction à l'exécution de son éloignement et qu'il n'est pas établi qu'un laissez-passer soit délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes, la menace pour l'ordre public invoquée par le préfet n'étant pas avérée a fortiori comme n'étant pas intervenue 'au cours de la prolongation exceptionnelle' en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il stigmatise l'insuffisance des diligences du préfet qui ne justifie d'aucune démarche pertinente depuis son placement en rétention administrative le 25 avril 2025, alors que le préfet de la Sarthe avait déjà instruit une demande de laissez-passer auprès des autorités algériennes qui ne l'avaient pas reconnu comme l'un de ses ressortissants, les perspectives de réponse positive des autorités algériennes étant en toute hypothèse nulles. Enfin, il est demandé le paiement de la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le préfet de la Sarthe sollicite la confirmation de l'ordonnance en s'en remettant aux motifs retenus par le premier juge ainsi qu'à ses précédentes écritures.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
Discussion
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [N] [R] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable.
Sur le fond
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
a) l'obstruction :
Il n'est pas allégué par le préfet de la Sarthe, qui se contente d'indiquer que l'appelant s'est délibérément soustrait à son obligation de quitter le territoire français, que M. [N] [R] aurait fait obstruction, dans les quinze derniers jours, d'une mise à exécution de la mesure d'éloignement.
b) la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai :
Pas davantage que devant le premier juge il n'est établi par le préfet de la Sarthe que la délivrance des documents de voyage de M. [N] [R] interviendrait à bref délai.
c) la menace à l'ordre public :
M. [N] [R] est connu sous plusieurs alias. C'est à juste titre que le premier juge rappelle qu'il a déjà été condamné (tribunal correctionnel du Mans, 17 juin 2022, 6 mois d'emprisonnement pour vol par ruse ou effraction sous l'alias [P] [G], tribunal correctionnel du Mans, 17 janvier 2025, 4 mois d'emprisonnement pour détention de stupéfiants et maintien irrégulier sous le sol français, sous le nom d'[N] [R]). Il est évident que sa situation de clandestin l'a entraîné dans des actes de délinquance, de sorte que la menace à l'ordre public a pu, un temps, être avérée.
Toutefois, contrairement aux exigences du dernier alinéa de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ('Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions'), il n'est pas caractérisé la survenance de cette menace au cours de la prolongation exceptionnelle.
Il s'en évince que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies.
L'ordonnance sera infirmée, sans qu'il y ait lieu d'évoquer l'insuffisance des diligences du préfet par ailleurs invoquée.
La remise en liberté de M. [N] [R] sera ordonnée.
Sur les dépens
Il conviendra de laisser les dépens à la charge du trésor public.
Sur les frais irrépétibles
Il sera fait droit à la demande de l'avocat de M. [I] [B] formée par application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Philippe Bricogne, président de chambre délégué par le premier président, assisté de Loeiza Roger, greffière, statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [N] [R],
Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 juillet 2025,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête du préfet de la Sarthe,
Ordonnons la remise en liberté de M. [N] [R],
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Condamnons le préfet de la Sarthe à payer à l'avocat de M. [N] [R] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Fait à [Localité 2] le 11 juillet 2025 à 17h00.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [N] alias [G] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le GreffierArticles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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