Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 juillet 2025
- ECLI
- 6871ecf5542d85a267f3c6ff
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 58 310 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
AC/EL Numéro 25/02186 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 10/07/2025 Dossier : N° RG 23/00347 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IN7K Nature affaire : Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.R.L. PYRENEES OCEAN PEINTURES C/ [X] [K] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Juillet 2025, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Mme PACTEAU, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. PYRENEES OCEAN PEINTURES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et Me Clémence MORIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU, INTIME : Monsieur [X] [K] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Pascale DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 02 JANVIER 2023 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU RG numéro : F 21/00169 EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [K] a été embauché, à compter du 1er septembre 2003, par la Sarl Atelier Dulau, selon contrat à durée indéterminée en qualité de peintre décorateur. Le 11 juin 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 22 juin 2020. Le 22 juin 2020, un courrier d'information a été remis au salarié sur la situation économique de la société et les motifs du licenciement. M. [K] n'a pas souscrit au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Le 1er juillet 2020, il a été licencié pour motif économique en ces termes': «'Nous vous avons exposé à cette occasion les raisons qui nous ont conduits à devoir envisager votre licenciement pour motif économique par suite de la suppression pure et simple de votre emploi unique et non interchangeable au sein de notre entreprise. Nous vous rappelons à cet égard qu'indépendamment même de la crise sanitaire actuelle, qui nous prive de toute visibilité pour l'avenir tant à court qu'à moyen terme, notre Société affiche sur les deux dernières années des exercices comptables significativement déficitaires susceptibles d'obérer sa pérennité même en l'absence de mesures adaptées aux enjeux déterminants auxquels elle est aujourd'hui confrontée. Parmi ces mesures, celle qui s'impose en tout premier lieu est une diminution drastique de ses charges structurelles, notamment au travers de la suppression pure et simple des emplois non indispensables à ses efforts de redressement. C'est pour l'ensemble de ces motifs à caractère économique, et à défaut de toute solution de reclassement, que nous sommes désormais au regret de devoir vous notifier votre licenciement par suite de la suppression pure et simple de votre emploi de chef d'équipe unique et non interchangeable au sein de notre entreprise.'» Le 30 septembre 2020, M. [X] [K] a été rendu destinataire des documents de fin de contrat. Le 25 mai 2021, M. [X] [K] a saisi la juridiction prud'homale au fond. Par jugement du 2 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Pau a': - Dit que le licenciement de M. [X] [K] en date du 1er juillet 2020 est intervenu sans cause réelle et sérieuse. - Fixé à la somme de 2.191,96 euros la moyenne de salaire net avant impôt des trois derniers mois. - Condamné la société Sarl Atelier Dulau devenue société Pyrénées Océan Peintures à payer à M. [X] [K] la somme de 13.151,76 euros net à titre de dommages et intérêts. - Dit que les sommes allouées à M. [X] [K] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné la société Sarl Atelier Dulau devenue société Pyrénées Océan Peintures aux entiers dépens d'instance et à payer à M. [X] [K] la somme de 2.000 euros en remboursement des frais d'avocats engagés par le demandeur. Le 13 avril 2023, la Sarl Pyrénées Océan Peintures a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 29 mai 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Pyrénées Océan Peintures demande à la cour de': > Sur le licenciement : - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que licenciement était sans cause réelle et sérieuse, - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Atelier Dulau à verser à M. [K] 13.151,76 euros d'indemnité de dommages et intérêts, - En tout état de cause, si par extraordinaire le licenciement était requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de limiter le montant des éventuels dommages à 3 mois de salaire, > Sur l'article 700 et les dépens : - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Atelier Dulau aux entiers dépens et à 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [K] à la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance prud'homale, ainsi qu'aux entiers dépens, - Condamner M. [K] à la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. - In fine : Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 29 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [X] [K], formant appel incident, demande à la cour de': - Par voie de con'rmation du Jugement déféré - Dire et juger le licenciement économique noti'é par la Sarl Pyrénées Océan Peinture à M. [X] [K] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et en ce abusif. En conséquence, et par voie d'infirmation ou y rajoutant, - Condamner la Sarl Pyrénées Océan Peinture au paiement à la somme de 42.059 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 nouveau du code du travail. - Ordonner l'établissement d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés au regard du jugement à intervenir. - Dire que les sommes allouées à M. [X] [K] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts, - Condamner la Sarl Pyrénées Océan Peinture à payer à M. [X] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024 à 9h41. Dans ses dernières conclusions (conclusions n°4) adressées au greffe par voie électronique le 7 octobre 2024 à 15h34 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [X] [K], formant appel incident, demande à la cour de': - Par voie de con'rmation du Jugement déféré - Dire et juger le licenciement économique notifié par la Sarl Pyrénées Océan Peinture à M. [X] [K] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et en ce abusif. En conséquence, et par voie d'infirmation ou y rajoutant, - Condamner la Sarl Pyrénées Océan Peinture au paiement à la somme de 42.059 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 nouveau du code du travail. - Ordonner l'établissement d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés au regard du jugement à intervenir. - Dire que les sommes allouées à M. [X] [K] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts, - Condamner la Sarl Pyrénées Océan Peinture à payer à M. [X] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conclusions de M. [K] déposées au greffe par voie électronique postérieurement à l'ordonnance de clôture Attendu que les conclusions de M. [K] déposées au greffe par voie électronique le 7 octobre 2024 à 15 heures 34 sont postérieures à l'intervention de l'ordonnance de clôture'; Qu'en l'absence de demande de révocation de ladite ordonnance dans le dispositif des écritures, il n'y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle révocation de l'ordonnance de clôture'; Attendu que compte tenu de ces éléments les conclusions de M. [K] en date du 7 octobre 2024 seront déclarées irrecevables sans qu'il y ait lieu d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point'; Sur le licenciement Sur le motif économique Attendu que l'article L.1233-3 du code du travail dispose : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente au moins égale à : a) un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ; b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 11 salariés et de moins de cinquante salariés ; c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trente salariés ; d) quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trente0 salariés et plus ; 2°) A des mutations technologiques ; 3°) A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4°) A la cessation d'activité de l'entreprise'; Que les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude'; Attendu que pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par l'entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code du commerce'; Que le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché'; Attendu que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité. Elle ne peut être réalisée dans le seul intérêt de l'entreprise, notamment pour augmenter ses profits ou améliorer sa rentabilité'; Attendu que les juges du fond doivent s'attacher à caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe ainsi que la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de préserver l'emploi'; Attendu que la réalité de la cause économique s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs'; Attendu qu'il résulte de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que le licenciement de M. [K] est motivé par des exercices comptables significativement déficitaires imposant une réorganisation nécessitant la suppression des emplois non indispensables'; Que ces faits sont suffisamment précis et matériellement vérifiables au sens de l'article L.1233-16 du code du travail'; Attendu que l'employeur produit au dossier les éléments suivants': .Les comptes annuels de la société du premier avril 2018 au 31 mars 2020. Il ressort de ce document que le chiffre d'affaire au 31 mars 2018 était de 529'546 euros, au 31 mars 2019 de 553 473 euros et au 31 mars 2020 de 583'107 euros. Celui-ci a donc connu une augmentation croissante sur ces trois années. Le résultat d'exploitation est au 31 mars 2018 de 10'335 euros, de -21'778 euros au 31 mars 2019 et de -13'517 au 31 mars 2020. Il convient de remarquer que le poste «'autres achats et charges externes'» a augmenté entre 2019 et 2020 d'environ 16'000 euros ainsi que la masse salariale qui est passée de 209'184 en 2019 à 228'289 euros ; .Un certain nombre de contrats de travail conclus par la société sur la période allant de février 2020 à avril 2020. Un salarié a été recruté en contrat à durée indéterminée en qualité de peintre à compter du 3 février 2020. Selon le registre unique du personnel il est toujours salarié de l'entreprise. Un autre salarié a été recruté selon contrat à durée indéterminée en qualité de peintre à compter du 9 mars 2020. Selon le même registre ce salarié est toujours au sein de l'entreprise. Un troisième salarié a été recruté en qualité de chargé d'affaires à compter du 2 février 2020 selon contrat à durée déterminée et ensuite à compter du premier mai 2020 selon contrat à durée indéterminée avec les mêmes fonctions ( Etam position D)'. Selon les pièces du dossier il a fait l'objet d'un licenciement économique le 31 mars 2021. Force est de constater que les changements d'orientation stratégiques de l'entreprise (soit le choix de recrutement d'un chargé d'affaires) ont préfiguré la gestion du sort de M. [K] au sein de l'entreprise. De la même façon des recrutements de peintre(s) ont été opérés sans recourir à une éventuelle proposition de modification du contrat de travail de M. [K] pour motif économique '; .Un courrier du 26 janvier 2016 de l'office palois de l'habitat à la société lui expliquant les raisons pour lesquelles la société a perdu le marché. Il convient de constater que les comptes annuels 2016 et 2017 n'ayant pas été produits, il n'est pas possible de dire si la perte de ce marché a eu un impact sur la santé économique de l'entreprise'; .Un document concernant le détail des soldes intermédiaires de gestion. Au 31 mars 2014 la production vendue est de 655'312, en 2015 de 563'182. Ces chiffres sont à comparer avec les comptes annuels produits et déjà évoqués ci-dessus. La production vendue est au 31 mars 2018 à 529'546, à 553'473 au 31 mars 2019 et 583 107 euros au 31 mars 2020. Sur la plan de la comparaison avec les résultats d'exploitation celui-ci a été de 29'454 euros en 2014 et 6'200 euros en 2015'; .Un document sur les demandes d'indemnisation en mars 2020 suite au confinement. Il convient de noter que les salariés n'ont pas travaillé seulement les 15 premiers jours du mois de mars et qu'après il a existé une reprise d'activité, même partielle'; Les autres pièces constituent des commentaires aux analyses procédées par le salarié dans le cadre de l'instance prud'homale'; Attendu qu'il convient de constater que rien au dossier ne permet de connaître l'état de la société entre mars 2020 et la date de l'engagement de la procédure de licenciement en juin 2020'; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les difficultés économiques évoquées ne sont pas suffisamment caractérisées'; Attendu que, sans qu'il soit nécessaire d'analyser le moyen tiré du défaut de reclassement du salarié, le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; Attendu que le jugement déféré sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs'; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, il y a lieu d'allouer au salarié, au vu de son ancienneté, des conditions de la rupture du contrat de travail, de son âge et de sa situation personnelle ainsi que de sa capacité à retrouver un emploi la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point'; Sur la remise des documents rectifiés Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande compte tenu du fait que les sommes allouées par la présente décision ne concernent que des dommages et intérêts'; Sur les intérêts Attendu que les sommes dues les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe'; Sur les demandes accessoires Attendu que l'employeur qui succombe sera condamné aux entiers dépens'; Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à M. [K] la somme de 1'800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions de M. [X] [K] transmises au greffe par voie électronique le 7 octobre 2024'; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 2 janvier 2023 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les intérêts'; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la Sarl Pyrénées Océan Peintures à payer à M. [X] [K] la somme de 25'000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision'; Condamne la Sarl Pyrénées Océan Peintures aux dépens d'appel et à payer à M. [X] [K] la somme de 1'800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1233-16 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.233-16 du code du commercearticle L.1233-3 du code du travail disposearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6871ecf5542d85a267f3c6ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel