Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6871ecf5542d85a267f3c701
- Date
- 11 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025 (n°398, 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00398 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTVB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 25/01436 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Juillet 2025 Décision : Réputée contradictoire COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [Z] [R] (Personne faisant l'objet de soins) né le 9 Octobre 1957 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé aux Hopitaux de [Localité 4] Non comparant représenté par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 4] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame LESNE, avocate générale, Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 09/07/2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] [R] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement par décision du 21 septembre 2024, rendue par le directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [2]-1, II, 2°, du code de la santé publique, au titre du péril imminent. Par ordonnance du 25 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné à cette fin a autorisé la poursuite de la mesure. M. [Z] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 juillet 2025. Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu'un certificat médical de situation ; Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juillet 2025juin 2025 qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Le 7 juillet 2025, le directeur d'établissement, au visa d'un certificat du même jour, a ordonné la levée immédiate de la mesure. Le conseil de M. [R] a constaté la levée de la mesure. Le ministère public a présenté le 9 juillet 2025 un avis écrit de confirmation. Le directeur d'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIVATION, Il résulte des pièces du dossier que la mesure de soins sans consentement, dont la prolongation était la finalité de l'instance, a été levée le 7 juillet 2025. En conséquence l'appel est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel sans objet, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 11 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : ' patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6871ecf5542d85a267f3c701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel