Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6871ecfa542d85a267f3c747
- Date
- 11 juillet 2025
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DU 11 JUILLET 2025 (n° /2025, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00653 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH2V Sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle d'une arrêt rendu le 4 juillet 2025 par la cour d'appel de Paris, pôle 4 chambre 6 - RG n°24/00653 DEMANDEUR A LA REQUETE S.A.S. COLAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 18] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 DÉFENDEURS A LA RÊQUETE S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l'APAVE PARISIENNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 24] Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 Société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX venant aux droits de la société SCBM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 26] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 S.A. EUROMAF - ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS prise en sa qualité d'assureur de la société THEBAULT INGENIERIE devenue IDEC AGRO & FACTORY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 19] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Société MAF - MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur de la société THEBAULT ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 19] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la société THEBAULT INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 16] Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293 S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société THEBAULT INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 17] Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293 S.A.S.U. IDEC AGRO & FACTORY anciennement THEBAULT INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 10] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société APPIA EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 23] [Localité 20] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 S.N.C. NOVANDIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 28] [Localité 8] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 S.A.S. EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES venant aux droits de la S.A.S. ROLAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 11] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 S.A. SMA SA prise en sa qualité d'assureur de la société THEBAULT ARCHITECTURE et THEBAULT INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 22] [Localité 20] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 S.A.R.L. THEBAULT ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 19] Représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211 S.A.S. [Adresse 27] dont l'enseigne est APPIA EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 25] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux droits de laquelle vient XL INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d'assureur de la société SCBM [Adresse 15] [Localité 21] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : Statuant sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle, l'affaire non appelée à l'audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, la cour composée comme suit a délibéré : Madame Sylvie DELACOURT, présidente de Chambre Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère Mme Florence MARGUERITE, conseillère ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 juillet 2025, la cour d'appel de Paris pôle 4 chambre 6 a rendu un arrêt en déféré numéro RG 24/00653 entâché d'une erreur de date de mise à disposition dans le chapeau. Par avis du 4 juillet 2025, la cour a informé les parties qu'elle se saisissait d'office de la rectification d'erreur matérielle. Elle les a également informées que la décision serait rendue le 11 juillet 2025 sans audience préalable conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il convient en conséquence de corriger l'erreur matérielle figurant dans le chapeau de l'arrêt rendu le 4 juillet 2025 en ce que la date de mise à disposition du 4 juillet 2025 doit figurer au lieu de celle du 11 juillet 2025, selon la formulation précisée dans le dispositif ci-après. Il convient de laisser la charge des dépens de la présente procédure au Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la rectification du chapeau de l'arrêt n° 92 en date du 4 juillet 2025 rendu dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 24/00653 ; Remplace dans le chapeau de l'arrêt : "ARRÊT EN DÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2025" par la disposition suivante : "ARRÊT EN DÉFÉRÉ DU 4 JUILLET 2025" Remplace également dans le chapeau de l'arrêt : ' par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 juin 2025 et prorogé au 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.' par la disposition suivante : ' par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 20 juin 2025, prorogé au 11 juillet 2025 et avancé à la date du 4 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.' Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme ledit arrêt Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public. La greffière, La présidente de chambre,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6871ecfa542d85a267f3c747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel