Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6871ecfa542d85a267f3c74b
- Date
- 11 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03745 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUBG Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2025, à 11h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [P] né le 01 janvier 2002 à [Localité 2], de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Margot Schoellkopf, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DE L'YONNE représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 09 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 09 juillet 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 juillet 2025, à 10h54 , par M. [I] [P] ; EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [I] [P], né le 1er janvier 2002 à [Localité 2] et de nationalité guinéenne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 10 juin 2025 à 09 heures 58. Par ordonnance en date du 14 juin 2025 (appel rejeté sans audience le 16 juin 2025), la première prolongation de cette rétention a été autorisée. Par ordonnance en date du 10 juillet 2025 rendue à 11 heures 47, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de [Localité 3]. Le 10 juillet 2025 à 10 heures 54, M. [I] [P] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et qu'il soit dit n'y avoir lieu à le maintenir en rétention aux motifs'du défaut de diligences de l'administration pour mettre en 'uvre son éloignement conformément aux exigences propres à la rétention puisque la circonstance de l'annulation du vol prévu le 04 juillet 2025 faute d'escorte ne peut lui être imputée. Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [I] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Yonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen pris du défaut de diligences de l'administration aux fins d'éloignement': Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le «'temps strictement nécessaire'» et «'lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'». Il n'en résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un «'bref délai'» pour cette obtention. Il appartient donc au juge, en application de l'article L. 741-3, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction ni de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut justifier qu'un défaut d'escorte entrainant l'annulation du départ de l'intéressé par le vol réservé et effectif soit constitutif d'un cas de force majeure empêchant l'administration d'agir. Si de telles circonstances s'apprécient in concreto, seules les pièces du dossier peuvent permettre au juge d'apprécier la situation. En l'espèce, les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention, ce qui n'est pas contesté, ces dernières ayant délivré un laissez-passer à son nom reçu par l'administration le 24 juin 2025. La requête du préfet explique, pièces à l'appui la complétant, que le départ de M. [I] [P] pour [Localité 1] prévu par un vol du 07 juillet 2025 à a été annulé «'pour un défaut d'escorte'» et qu'une nouvelle demande routing est en cours depuis le lendemain 05 juillet 2025 à 17 heures 03. Aucune nouvelle date n'est communiquée. Au regard des trois conditions précitées qualifiant un cas de force majeure dont l'administration pourrait se prévaloir, une absence d'effectif (non expliquée, ni documentée) - qu'il serait vain d'imputer à l'administration du centre de rétention où se trouve M. [I] [P], elle-même soumise à des contraintes extérieures et qui relève plus globalement de l'organisation de l'État - ne saurait être considérée comme extérieure à l'administration, insurmontable ou imprévisible, sauf à rapporter la preuve de telles circonstances. Il se déduit donc des pièces de la procédure que l'allongement de la rétention de l'intéressé résulte du seul fait d'une carence de l'État dans l'organisation des escortes, non justifié par des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures, en sorte que d'une part, l'administration n'a pas accompli les diligences permettant que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et, d'autre part, que ce défaut de diligence porte nécessairement atteinte à ses droits. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance'; Statuant à nouveau, REJETONS la requête du préfet'; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [P] DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 11 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6871ecfa542d85a267f3c74b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel