Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6871ecfc542d85a267f3c763
- Date
- 11 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03732 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLT6P Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2025, à 13h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [L] né le 22 mars 1991 à [Localité 3], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Margot Schoellkopf, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE représenté par Me Elif Iscen de la Selarl Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 09 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requêtedu préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 09 juillet 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 juillet 2025, à 17h12 , par M. [T] [L] ; - Vu les pièces versées par M. [L] le 10 juillet 2025 à 17h04 ; - Vu les pièces versées par le préfet de la Seine-et-Marne le 10 juillet 2025 à 17h26 ; EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [T] [L], né le 22 mars 1991 à [Localité 3] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 05 juillet 2025 à 10 heures 17. M. [T] [L] n'a pas contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a': par ordonnance du 08 juillet 2025 rendue à 14 heures 42 déclaré la requête du préfet irrecevable'et dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [L]'; suite à une nouvelle requête reçue le 08 juillet à 15 heures 52 et par ordonnance du 09 juillet 2025 rendue à 13 heures 06, autorisé cette prolongation. Le 09 juillet 2025 à 17 heures 12, M. [T] [L] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et la fin de son maintien en rétention aux motifs': - que le procureur de la République n'avait pas interjeté appel avec effet suspensif de la première ordonnance'; - que la seconde décision ne comporte aucune mention quant aux irrégularités et pièces manquantes initialement en cause'; - qu'il s'agit dès lors de rectifications non contradictoire faute de convocation et observations des parties et d'une violation de l'autorité de la chose jugée'; - que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention aux fins d'éloignement. Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [T] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, A titre liminaire, il convient de relever que la cour n'est pas saisie par un acte d'appel contenant dans son dispositif une demande d'assignation à résidence et qu'en toute hypothèse, il s'agirait d'une demande nouvelle en appel, irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile. Sur le moyen pris des effets d'une première ordonnance du 08 juillet 2025': Le délai de 4 jours prévu par l'article L. 742-1 du Code pour la saisine par le préfet du premier juge aux fins de prolongation de la rétention expirait 08 juillet 2025 à minuit. C'est dans ce contexte qu'après l'ordonnance rendue le 08 juillet 2025 à 14 heures 42 déclarant sa première requête irrecevable, le préfet a pu, sans méconnaitre cette décision qui ne statuait pas au fond, en déposer une seconde à 15 heures 52 puisque le délai pour saisir le premier juge n'était pas expiré. L'ordonnance rendue le 09 juillet 2025 ne constitue pas une décision de rectification matérielle de la décision du 08 juillet 2025 mais la décision statuant sur cette nouvelle requête. Aucun appel n'a été diligenté à l'encontre de l'ordonnance du 08 juillet 2025, notamment par le ministère public, cette dernière ne refusant pas la prolongation de la rétention ni ne décidant d'une remise en liberté immédiate. En effet, il s'agit d'une décision accueillant une fin de non-recevoir régie par l'article 123 du Code de procédure civile et le juge judiciaire ne pouvait se prononcer sur les effets de celle-ci sur le maintien de la rétention administrative que pour la période postérieure au délai de 4 jours prévu par l'article L. 742-1 précité qui n'était pas expirée. S'il pouvait statuer avant l'issue de ce délai, il ne pouvait rendre une décision sur un maintien portant sur la période préalable à son expiration sauf à excéder ses pouvoirs (1re Civ., 12 juin 2013, pourvoi n°12-19.876 ; 1re Civ., 5 décembre 2012, pourvoi n°11-30.548 ; 1re Civ., 26 juin 2013, pourvoi n°12-20.357). Il est dès lors indifférent que le ministère public ait interjeté appel ou non de cette décision pour justifier que M. [T] [L] ait été maintenu à disposition de la justice jusqu'à l'ordonnance du 09 juillet 2025 rendue à 13 heures 06 puisqu'en application de l'article L. 743-4, le premier juge disposait d'un délai de 48 heures suivant l'expiration du délai de 04 jours pour statuer sur la seconde requête, soit jusqu'au 10 juillet à minuit. Sur le moyen pris de l'absence de diligences de l'administration aux fins d'éloignement : Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le «'temps strictement nécessaire'» et «'lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'». Il n'en résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un «'bref délai'» pour cette obtention. M. [T] [L] fait valoir que dès son placement en rétention, l'administration n'a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour. Il s'avère toutefois, ainsi que déjà analysé par le premier juge, que la saisine des autorités consulaires de Tunisie est intervenue le 05 juillet 2025 à 08 heures 50, jour de son placement en rétention, les pièces tenant à sa reconnaissance en 2019 étant jointes. Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de M. [T] [L], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte qu'en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, l'ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 11 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-1 du Code pour la saisine par le préfetarticle 564 du Code de procédure civile.article 123 du Code de procédure civile et le jug
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6871ecfc542d85a267f3c763
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