Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 10 juillet 2025
- ECLI
- 6871ecfc542d85a267f3c76f
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 2 914 856 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09265 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNCF Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 Mai 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] - RG n° 15/00051 Nature de la décision : Réputé contradictoire NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 19 juin 2025 à la requête de : DEMANDEUR M. [H] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Patrick BINET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 732 à DÉFENDEUR M. [H] [B] en qualité de mandataire judiciaire [Adresse 2] [Localité 3] Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Juillet 2025 : M. [J] est architecte exerçant individuellement. Par jugement du 5 mai 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [J] après avoir constaté qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter le plan de redressement arreté le 5 février 2018 et a désigné Me [H] [R] en qualité de liquidateur. Par déclaration du 26 mai 2025, M. [J] a interjeté appel. Par assignation du 19 juin 2025, Monsieur [H] [J] a saisi le délégataire du premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire. Par courrier transmis au délégué du premier président le 25 juin 2025, Me [R] ès-qualités indique ne pas vouloir s'opposer à la demande de suspension provisoire du jugement. SUR CE, Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le jugement prononçant une mesure d'interdiction de gérer. Il s'ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire est inopérant. A l'appui de sa demande, M. [J] fait valoir que postérieurement au 5 mai 2025, il a perçu des honoraires qui lui ont permis de payer le dividende en retard 2024 et en grande partie celui de 2025. Il soutient également que les créances exigibles sur factures déjà éditées sont d'un montant nettement suffisant pour solder entièrement l'annuité 2025. En effet, il est versé aux débats des pièces qui attestent que l'annuité 2024 a été entièrement réglée. Par ailleurs, l'annuité 2025 exigible au 5 mai 2025 est payée en grande partie puisqu'il reste à payer 2 500,92 euros. M. [J] produit des factures exigibles pour un montant de 29 148,56 euros HT qui permettraient de régler le solde restant dû sur l'échéance du plan. En outre, M. [J] produit cinq contrats pour des missions en cours ou futures pour des montants importants. Par conséquent, au vu des éléments produits, il paraît probable que M.[J] puisse continuer à honorer son plan. Les moyens soulevés paraissent sérieux. Il y a lieu de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire. Par ces motifs, Nous délégué du premier président, Suspendons l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 mai 2025 du tribunal de commerce de Créteil Dit que les dépens suivront ceux de l'appel. ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile que seuls
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 10 juillet 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6871ecfc542d85a267f3c76f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel