Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 10 juillet 2025
- ECLI
- 6871ecfe542d85a267f3c78b
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 288 179 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04181 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5VD Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2024 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2024015912 APPELANT M. [J] [K] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Assisté par Me Yohan AKROUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P010 INTIMÉE S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [J] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 10 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Sophie MOLLAT, Présidente Caroline TABOUROT, Conseillère Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Par jugement en date du 16.12.2024 le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [J] [K] qui exerçait une activité de revente de jouets et pièces détachées de jouets. Il a désigné lé SCP Angel-Hazane-Duval en qualité de liquidation judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 6.10.2024 mais il a également dit qu'au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel étaient réunis. Monsieur [K] a interjeté appel le 24.02.2025. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 24.04.2025 Monsieur [K] demande à la cour de: - Infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Meaux prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de [K] [J] en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, - Prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de [K] [J]. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22.05.2025, la SCP Angel-Hazane-Duval prise en sa qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour de: Juger irrecevable l'appel de Monsieur [K] tendant à voir infirmer la forme de la liquidation judiciaire, A défaut, Débouter Monsieur [K] de sa demande de voir appliquer une liquidation judiciaire simplifiée. En tout état de cause, Débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, Confirmer le jugement déféré Condamner Monsieur [J] [K] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26.06.2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au lieu d'une liquidation judiciaire simplifiée Le liquidateur judiciaire soutient en premier lieu que Monsieur [K] ne contestant ni son état de cessation des paiements, ni l'ouverture d'une liquidation judiciaire mais demandant uniquement le prononcé de la liquidation judiciaire sous le régime de la liquidation simplifiée aurait du faire un appel nullité puisqu'il soutient que le tribunal a usé d'un excès de pouvoir, que cependant il n'a demandé que l'infirmation du jugement. En second lieu il fait valoir que l'appel de Monsieur [K] est irrecevable, la Cour de cassation indiquant que le choix de la procédure n'est pas susceptible d'appel, que seul est soumis à l'appel le principe de la liquidation, qu'en conséquence la demande d'infirmation au motif que le tribunal n'a pas fait application de la procédure de liquidation simplifiée est irrecevable. Monsieur [K] ne réplique pas. Sur ce L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée. Monsieur [K] a formé appel dans les termes suivants: Appel tendant à la réformation ou l'annulation d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de MEAUX en date du 16 décembre2024 en ce qu'il a : Ouvert la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640 et suivants du code de commerce à l'égard de : Monsieur [J] [K] [Adresse 2] Activité : Achat revente de jouets et pièces détachées de jouets RCS [Localité 6] A 753965060 (2016A00081) Fixé provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 06/10/2024. Dit qu'au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Et plus généralement l'appel porte sur toute disposition non visée au dispositif faisant grief aux appelants, selon les moyens qui seront développés dans les conclusions. Puis dans ses premières conclusions il a demandé à la cour de: - Infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Meaux prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de [K] [J] en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, - Prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de [K] [J]. Monsieur [K] ne conteste donc pas le prononcé d'une liquidation judiciaire mais uniquement le fait qu'il n'ait pas été fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée. Or il ressort de la jurisprudence que la décision du tribunal d'appliquer les règles de la liquidation judiciaire alors que le débiteur pourrait se voir appliquer les dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. L'appel formé sur cette disposition du jugement doit donc être déclarée irrecevable. Sur l'appel formé à l'encontre de la disposition ayant prononcé la réunion des patrimoines Monsieur [K] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit les patrimoines personnel et professionnel de [Localité 7] réunis exposant que s'il est possible de constater l'existence de difficultés commerciales et financières ayant finalement débouché sur une cessation des paiements il n'en demeure pas moins qu'il a conservé son activité et son statut d'entrepreneur individuel jusqu'à l'ouverture de la procédure collective ainsi qu'il en rapporte la preuve. La SELARL Angel-Hazane-Duval soutient que les pièces produites démontrent une absence d'activité à compter de fin octobre 2024, que dans la mesure où il n'existait plus d'activité professionnelle le jugement devra être confirmé sur la réunion des patrimoines. Sur ce Il résulte de l'article L.526-22 du code de commerce que l'entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines: un patrimoine professionnel qui est le gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel et un patrimoine personnel qui est le gage des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. L'avant-dernier alinéa de l'article L.526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. La cour constate que le jugement critiqué ne motive pas les conditions d'application de l'article L.526-22 du code de commerce à la situation de Monsieur [K] et en particulier le fait que celui-ci aurait cessé son activité. Or si Monsieur [K] a ralenti son activité après avoir déclaré sa cessation des paiements le 21.11.2024 il a cependant continué celle-ci puisqu'il a déclaré un chiffre d'affaires de 2881,79 euros en octobre et de 683,15 euros en novembre 2024. La cessation de l'activité justifiant la réunion des patrimoines nécessite un arrêt de l'activité professionnelle depuis plusieurs mois de façon à ce qu'une confusion puisse s'installer entre les deux patrimoines justifiant la réunion de ceux-ci. Le seul fait que l'entrepreneur individuel rencontre des difficultés pour exercer son activité, comme en l'espèce l'impossibilité de payer ses fournisseurs, la vente des actifs, les difficultés de référencement, ne caractérise pas un arrêt de l'activité mais une difficulté dans son exercice. Les conditions permettant la réunion des patrimoines ne sont donc pas réunies et il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point. Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [K] concernant la forme de la liquidation judiciaire prononcée Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné la réunion des patrimoines personnel et professionnel, le confirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant Dit n'y avoir lieu de prononcer la réunion des patrimoines personnel et professionnel de Monsieur [K] Dit que les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle L.526-22 du code de commerce que larticle L.526-22 du code de commerce dispose que dansarticle L.526-22 du code de commerce à la situation dearticle 450 du code de procédure civile.article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce le patrimoine proarticle L.526-22 alinéa 8 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 10 juillet 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6871ecfe542d85a267f3c78b
Données disponibles
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