Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 10 juillet 2025
- ECLI
- 6871ef9f57f38d6b27c275f9
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20715 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQRH Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 Décembre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023040755 APPELANT M. [H], [A] [Y] ès qualités de liquidateur amiable de la société S.A.R.L. F.C.T. De nationalité française Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 14] (CONGO) [Adresse 6] [Localité 9] Représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 INTIMÉS M. [D] [F] [I] [R] De nationalité française Né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 10] (27) [Adresse 3] [Localité 7] Mme [V] [S] [T] épouse [R] De nationalité française Née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10] (27) [Adresse 3] [Localité 7] S.C.I. CHAMATHICA anciennement S.A.R.L. [R], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 501 735 781 Représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistés par Me Mélanie RASSENEUR de l'AARPI BRJ AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : G0398 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Sophie MOLLAT, Présidente Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Caroline TABOUROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Monsieur et Madame [R] exploitaient un fonds de commerce de boucherie, charcuterie, traiteur à [Localité 15]. Ils ont vendu leur fonds de commerce à la SARL [R] par acte sous signature privée en date du 9.01.2008 moyennant un prix de cession de 700.000 euros en faisant appel aux prestations de la société FCT dont le dirigeant était Monsieur [H] [Y] et qui exerçait une activité d'agence immobilière, administration de biens, cession de fonds de commerce. La société FCT était désignée dans l'acte de cession comme séquestre et a reçu à ce titre le prix de cession pour réaliser les démarches de purge des droits des créanciers et régler les taxes fiscales. La société FCT a établi un détail du compte séquestre laissant apparaître un solde de 508.254,83 euros après règlement des impôts et des frais. La SARL [R] a ensuite vendu le fonds de commerce pour un prix de 1.000.000 euros par acte sous signature privée du 29.09.2014. Il a de nouveau été fait appel à la société FCT qui a été désignée séquestre du prix de vente et le prix de cession a ainsi été versé sur le compte séquestre géré par celle-ci. Un détail du compte séquestre a été établi le 29.03.2018 par la société FCT faisant état d'un solde de 786.354,97 euros. Monsieur et Madame [R] ont régularisé avec la SARL GER dont le gérant est Monsieur [Y] un mandat de gestion locative pour la location d'un studio, d'un appartement de deux pièces et d'un appartement de trois pièces situés au [Adresse 2] [Localité 13]. Puis le mandat de gestion a été exécuté par la SARL CRAB dont le gérant est également Monsieur [Y], suite à la liquidation amiable de la SARL GER. Des comptes-rendus de gérance mensuel ont ainsi été adressés par la société CRAB aux époux [R] jusqu'en mars 2023. En avril 2023 les comptes rendus de gestion n'ont plus été adressés et les loyers perçus par la société CRAB pour le compte des époux [R] ne leur ont plus été versés. Monsieur et Madame [R] ont alors découvert en juin 2023, suite à une vérification auprès des services de la publicité foncière que les lots visés par le mandat de gestion établi par la société GER et dont ils pensaient être propriétaires en réemploi des soldes des prix de cession au titre d'investissements réalisés par la société FCT détenant les fonds leur appartenant, pour leur compte et en accord avec eux, étaient en réalité la propriété de Monsieur [Y] en qualité de nu-propriétaire et d'une société LRF dont Monsieur [Y] est le gérant et l'associé, en qualité d'usufruitier, et de Monsieur [J]. La société FCT ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable ouverte le 31.03.2018 et clôturé le 31.12.2018, conduite par son liquidateur amiable Monsieur [H] [Y] et les comptes ayant été déposés au greffe du tribunal de commerce le 8.07.2020, Monsieur et Madame [R] et la SARL [R] devenue la SCI Chamathica ont alors sollicité auprès de Monsieur [Y] en sa qualité de liquidateur amiable de la société FCT le remboursement de leurs comptes séquestres par courriel de leur conseil en date du 21.06.2023, sans succès. Par acte de commissaire de justice en date du 4.07.2023, Monsieur et Madame [R] et la SCI Chamathica ont engagé une action devant le tribunal de commerce à l'encontre de Monsieur [Y] en qualité de liquidateur amiable de la société FCT faute pour ce dernier d'avoir réglé les créances qui leur étaient dues dans le cadre des opérations de clôture de la société FCT. Ils demandent principalement la condamnation de celui-ci à leur régler respectivement les soldes des comptes séquestres soit la somme de 508.254,83 euros à Monsieur et Madame [R], outre des dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros pour chacun d'eux pour préjudice moral et la somme de 786.354 euros à la SCI Chamathica outre 50.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Monsieur [Y] a élevé un incident de compétence et un incident de prescription et a demandé la suspension de l'instance. Par jugement en date du 16.12.2024 le tribunal de commerce a rejeté l'exception d'incompétence, a rejeté la demande de suspension de l'instance sur le fondement de l'article 80 du code de procédure civile, a rejeté l'ensemble des fins de non recevoir au titre de la prescription de l'action et de la prescription des créances des époux [R] et de la SCI Chamathica. Monsieur [Y] a interjeté appel le 23.12.2024. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 10.06.2025, Monsieur [Y] demande à la cour de : I. A titre Liminaire Constater que la Cour est régulièrement saisie de la critique des chefs du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 décembre 2024 déféré à la Cour, portant tant sur sa compétence territoriale, que sur l'irrecevabilité de l'action des demandeurs en raison de la prescription, ainsi que sur le refus du Tribunal d'appliquer l'article 80 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur [Y] aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Rejeter la demande des intimés portée devant la Cour de « dire qu'il n'y a pas lieu de statuer » sur l'appel interjeté par Monsieur [Y] ès qualités. II. A titre principal : Infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal de commerce/des activités économiques de Paris s'est déclaré compétent pour connaître des demandes des époux [R] et de la SCI Chamathica, anciennement SARL [R]. Ceci faisant et statuant à nouveau : Dire que le Tribunal de commerce/des activités économiques de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître des demandes tant des époux [R], que de la SCI Chamathica et que le Tribunal compétent pour connaître de leurs demandes est le Tribunal de commerce/des activités économiques de Nanterre. Dire que l'incompétence du Tribunal de commerce/des activités économiques de Paris pour se prononcer sur les demandes des époux [R] et de la SCI Chamathica, anciennement SARL [R], entraîne par la même son incompétence pour se prononcer sur la question de l'irrecevabilité des demandes de ces derniers en raison de la prescription de leurs prétendues créances et par la même de leur action à l'encontre de Monsieur [Y] ès qualités de liquidateur amiable de la société FCT. Ceci faisant, Dire que les chefs du jugement du Tribunal de commerce/des activités économiques de Paris portant sur le rejet des fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la société FCT doivent être considérés comme nuls et non avenus. Renvoyer les époux [R] et la SARL [R] devenue SCI Chamathica à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce/des activités économiques de Nanterre. III. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans décidait que le Tribunal de commerce/des activités économiques de Paris était compétent pour connaître des demandes des époux [R] et de la SCI Chamathica, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par Monsieur [Y] ès qualités. Ceci faisant et statuant à nouveau : - Dire que l'action tant des époux [R], que de la SCI Chamathica est irrecevable, puisqu'ils ne disposaient d'aucun droit/créance non prescrit(e) à l'égard de la société FCT - A titre plus subsidiaire, Si par extraordinaire la Cour décidait que les demandeurs en première instance disposaient d'une créance non prescrite à l'égard de la société FCT, Dire que la prescription de l'action des demandeurs à l'encontre de Monsieur [Y] ès qualités est acquise depuis le 28 septembre 2021 et au plus tard depuis le 02 octobre 2021, et l'action des époux [R] et de la SCI Chamathica à son encontre es qualité, est irrecevable. IV. En tout état de cause IV.1 Infirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges, se déclarant compétents, ont rejeté la demande de suspension de l'instance. Et statuant à nouveau, Dire que se déclarant compétents, les premiers juges devaient suspendre l'instance sur le fondement de l'article 80 du code de procédure civile, jusqu'à ce que la Cour de céans se prononce sur la compétence du Tribunal de commerce/des affaires économiques de Paris et sa décision devienne définitive. IV.2 Infirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont condamné Monsieur [Y] es qualité, « au dépens de l'incident, dont ceux à recouvre par le greffe, liquidés à la somme de 158,24 €, dont 26.16 € de TVA » Statuant à nouveau, Condamner les intimés, in solidum, de payer à Monsieur [Y] les entiers dépens, et ce, tant au titre de la première instance, qu'au titre de la procédure d'appel. IV.3 Condamner in solidum Monsieur et Madame [R], et la SCI Chamathica, à payer à Monsieur [Y] ès qualités la somme de 5000 € au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel, les dépens pour la procédure d'appel et 5000 € au titre de l'article 700 pour l'incident de première instance. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 5.06.2025 la SCI Chamathica et Monsieur et Madame [R] demandent à la cour de: Vu la déclaration d'appel visant les chefs de jugement d'un autre dossier contentieux ; Vu le dispositif des conclusions d'appelant du 23 décembre 2024 ; Constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et dire n'y avoir lieu à statuer. Subsidiairement, Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 16 décembre 2024 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Paris au profit du Tribunal de commerce de Nanterre soulevée par Monsieur [H] [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL F.C.T. Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 décembre 2024 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de ce litige. Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 décembre 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de suspension de l'instance présentée par Monsieur [H] [Y] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL F.C.T sur le fondement de l'article 80 du code de procédure civile. Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 décembre 2024 en ce qu'il a rejeté toute fin de non -recevoir soulevée par Monsieur [H] [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL F.C.T au titre d'une prétendue prescription de l'action de Monsieur [D] [R], Madame [V] [T] épouse [R] et de la SCI Chamathica anciennement SARL [R] Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 décembre 2024 en ce qu'il a rejeté la fin de non -recevoir soulevée par Monsieur [H] [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL F.C.T au titre d'une prétendue prescription des créances de Monsieur [D] [R], Madame [V] [T] épouse [R], et de la SCI Chamathica anciennement SARL [R]. Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 décembre 2024 en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [Y] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL F.C.T aux dépens de l'incident dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 158.24 euros dont 26.16 euros de TVA. Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 décembre 2024 en ce qu'il a réservé les autres demandes. Débouter Monsieur [H] [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL F.C.T de l'ensemble de ses demandes. Y ajoutant, Condamner Monsieur [H] [Y] es qualité de liquidateur amiable de la SARL F.C.T à régler à la SCI Chamathica, Monsieur [D] [R], Madame [V] [T] épouse [R] la somme de 5.000 euros. Condamner Monsieur [H] [Y] es qualité de liquidateur amiable de la SARL F.C.T aux dépens de la procédure d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel Monsieur et Madame [R] et la SCI Chamathica exposent que Monsieur [Y] a interjeté appel le 23.12.2024 d'un jugement du tribunal de commerce du 16.12.2024 mais que les chefs de jugement visés par la déclaration d'appel de Monsieur [Y] ne sont pas ceux du jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 décembre 2024, à l'exception de « se déclare compétent », mais sont relatifs à un jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 décembre 2024 (RG : 2023040755), opposant les époux [W] à Monsieur [H] [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la société F.C.T, dans le cadre d'un litige similaire visant la mise en cause de sa responsabilité civile en sa qualité de liquidateur amiable de la société FCT. Ils font valoir que si depuis le 1er septembre 2024, l'appelant peut, en application de l'article 915-2 du code de procédure civile, compléter, retrancher ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel, dans le dispositif de ses premières conclusions, force est de constater que l'appelant n'a pas procédé à cette rectification dans ses premières conclusions d'appelant déposées le 23 décembre 2024, qu'en effet dans le dispositif de ses premières conclusions Monsieur [Y] ne précise pas qu'il va procéder à la rectification des chefs du dispositif du jugement critiqués de manière erronée dans sa déclaration d'appel et ne sollicite pas l'infirmation des chefs du jugement expressément critiqués du jugement. Ils concluent que la cour n'est donc pas saisie des chefs de jugement susvisés qui ne sont pas repris expressément dans la déclaration d'appel de Monsieur [H] [Y] et qui ne sont pas repris expressément dans le dispositif des premières écritures de l'appelant. Monsieur [Y] réplique que la cour est saisie de son appel et est donc tenue de statuer, qu'il n'existe aucune confusion sur le fait que la cour est saisie de l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16.12.2024 et quels sont les chefs critiqués, qu'une erreur matérielle est intervenue après que le chef critiqué de jugement déféré à la cour portant sur la compétence du tribunal soit visé et que cette erreur est sans incidence sur la clarté des chefs de jugement critiqués car ils sont repris dans la même déclaration d'appel tout de suite après dans l'indication des demandes formées devant la cour. Il souligne qu'en outre il a déposé une demande d'assignation à jour fixe qui comprend le jugement critiqué et le projet d'assignation portant sur la critique de la décision s'agissant de la compétence et du rejet des fins de non-recevoir tirés de la prescription. Il soutient que la déclaration d'appel comporte les chefs de jugement du 16.12.2024 critiqués. Enfin il fait valoir qu'à supposer qu'il n'aurait pas visé dans sa déclaration d'appel tous les chefs de jugement dont il demande l'infirmation il convient d'appliquer les dispositions de l'article 901 et de constater qu'il a complété dans ses premières conclusions sa déclaration d'appel concernant les chefs de jugement critiqués. Sur ce Il résulte des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel comporte à peine de nullité les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2 limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. L'article 915-2 dispose que l'appelant peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. En l'espèce la déclaration d'appel de Monsieur [Y] est ainsi rédigée: Il EST SOLLICITE L'INFIRMATION DU JUGEMENT EN CE QU'IL: - S'est déclaré compétent pour connaître des demandes des époux [R] et de la SCI Chamathica, anciennement SARL [R], - A débouté Monsieur [H], [A] [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL F.C.T, de sa demande de communication de l'acte de cession de fonds de commerce de boucherie, situé au [Adresse 4] à [Localité 12] par acte sous seing privé du 2 juillet 2008, à la SARL [Adresse 11]. - A débouté Monsieur [H], [A] [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL F.C.T, de sa demande de suspensions de l'instance dans l'attente que l'administration fiscale adresse une copie de l'acte de cession à Monsieur [P], [K], [U] [W] et Madame [N], [G] [E] [X], épouse [W]. - A renvoyé les parties à l'audience collégiale du mardi 28 janvier 2025 à 14h00 devant la chambre 1-5, pour conclusions de Monsieur [H], [A] [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL F.C.T, sur le fond et réattribution au juge chargé d'instruire l'affaire. - A condamné Monsieur [H], [A] [Y], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL F.C.T, à payer à Monsieur [P], [K], [U] [W] et Madame [N], [G] [E] [X], épouse [W], la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 CPC, sur l'incident. Par application de l'article 85 du CPC, il est ici expressément indiqué que la présente déclaration d'appel est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence. INDICATION DES DEMANDES QUI SERONT FORMEES DEVANT LA COUR (conclusions jointes) : I. A titre principal : Infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent pour connaître des demandes des époux [R] et de la SCI Chamathica, anciennement SARL [R]. Ceci faisant et statuant à nouveau : I.1 Dire que le Tribunal de commerce de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître des demandes tant des époux [R], que de la SCI Chamathica et que le Tribunal compétent pour connaître de leurs demandes est le Tribunal de commerce de Nanterre. I.2 Dire que l'incompétence du Tribunal de commerce de Paris pour se prononcer sur les demandes des poux [R] et de la SCI Chamathica, anciennement SARL [R], entraîne par la même son incompétence pour se prononcer sur la question de l'irrecevabilité des demandes de ces es qualité de liquidateur amiable de la société FCT. Dire que les chefs du jugement du Tribunal de commerce de Paris portant sur le rejet des fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [Y], es qualité de liquidateur amiable de la société FCT doivent être considérés comme nuls et non avenus Renvoyer les parties à mieux se pourvoir de ces chefs de leurs demandes devant le Tribunal de commerce de Nanterre. II. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans décidait que le Tribunal de commerce de Paris était compétent pour connaître des demandes des époux [R] et de la SCI Chamathica, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes fins de non recevoir soulevées par Monsieur [Y] es qualité. Ceci faisant et statuant à nouveau : Dire que les demandes des époux [R] et de la SCI Chamathica sont irrecevables puisqu'ils ne disposaient d'aucune créance non prescrite à l'égard de la société FCT A titre plus subsidiaire, Si par extraordinaire la Cour décidait que les demandeurs en première instance disposeraient d'une créance non prescrite à l'égard de la société FCT, Dire que la prescription de l'action des demandeurs à l'encontre de Monsieur [Y] es qualité est acquise depuis le 28 septembre 2021 et l'action des demandeurs à son encontre es qualité, est irrecevable III. En tout état de cause Infirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges, se déclarant compétents, ont rejeté la demande de suspension de l'instance et statuant à nouveau, Dire que se déclarant compétents, les premiers juges devaient suspendre l'instance sur le fondement de l'art. 80 du code de procédure civile. Infirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont condamné Monsieur [Y] es qualité, « au dépens de l'incident, dont ceux à recouvre par le greffe, liquidés à la somme de 158,24 euros, dont 26.16 euros de TVA » Condamner in solidum Monsieur et Madame [R], et la SCI Chamathica, à payer à Monsieur [Y] es qualité la somme de 5000 € au titre de l'art. 700 pour la procédure d'appel et 5000 euros au titre de l'art. 700 pour l'incident de première instance. Puis aux termes de ses premières conclusions signifiées Monsieur [Y] demande dans son dispositif: I. A titre principal : Infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent pour connaître des demandes des époux [R] et de la SCI Chamathica, anciennement SARL [R]. Ceci faisant et statuant à nouveau : I.1 Dire que le Tribunal de commerce de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître des demandes tant des époux [R], que de la SCI Chamathica et que le Tribunal compétent pour connaître de leurs demandes est le Tribunal de commerce de Nanterre. I.2 Dire que l'incompétence du Tribunal de commerce de Paris pour se prononcer sur les demandes des poux [R] et de la SCI Chamathica, anciennement SARL [R], entraîne par la même son incompétence pour se prononcer sur la question de l'irrecevabilité des demandes de ces derniers en raison de la prescription de leurs prétendues créances et de leur action à l'encontre de Monsieur [Y] es qualité de liquidateur amiable de la société FCT. Dire que les chefs du jugement du Tribunal de commerce de Paris portant sur le rejet des fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [Y], es qualité de liquidateur amiable de la société FCT doivent être considérés comme nuls et non avenus Renvoyer les parties à mieux se pourvoir de ces chefs de leurs demandes devant le Tribunal de commerce de Nanterre. II. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans décidait que le Tribunal de commerce de Paris était compétent pour connaître des demandes des époux [R] et de la SCI Chamathica, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes fins de non recevoir soulevées par Monsieur [Y] es qualité. Ceci faisant et statuant à nouveau : Dire que les demandes des époux [R] et de la SCI Chamathica sont irrecevables puisqu'ils ne disposaient d'aucune créance non prescrite à l'égard de la société FCT A titre plus subsidiaire, Si par extraordinaire la Cour décidait que les demandeurs en première instance disposeraient d'une créance non prescrite à l'égard de la société FCT, Dire que la prescription de l'action des demandeurs à l'encontre de Monsieur [Y] es qualité est acquise depuis le 28 septembre 2021 et l'action des demandeurs à son encontre es qualité, est irrecevable III. En tout état de cause Infirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges, se déclarant compétents, ont rejeté la demande de suspension de l'instance et statuant à nouveau, Dire que se déclarant compétents, les premiers juges devaient suspendre l'instance sur le fondement de l'art. 80 du code de procédure civile. Infirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont condamné Monsieur [Y] es qualité, « au dépens de l'incident, dont ceux à recouvre par le greffe, liquidés à la somme de 158,24 €, dont 26.16 € de TVA » Condamner in solidum Monsieur et Madame [R], et la SCI Chamathica, à payer à Monsieur [Y] es qualité la somme de 5000 € au titre de l'art. 700 pour la procédure d'appel et 5000 € au titre de l'art. 700 pour l'incident de première instance. Il ressort donc de la comparaison entre la déclaration d'appel et les premières conclusions que si dans la déclaration d'appel Monsieur [Y] n'a indiqué demander l'infirmation du jugement qu'en ce que le tribunal s'était déclaré compétent, le reste des chefs de jugement critiqués ne concernant pas les époux [R] et la SCI Chamathica mais les consorts [W], pour autant il a également, à la suite de ses demandes sans lien avec le jugement critiqué, développé les demandes qu'il allait présenter devant la cour et qui portaient sur l'infirmation des différents chefs du jugement concernant les consorts [R] et la SCI Chamathica. Puis dans ses premières conclusions Monsieur [Y] a demandé l'infirmation du jugement selon les termes suivants: Infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent pour connaître des demandes des époux [R] et de la SCI Chamathica, anciennement SARL [R] (...) Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes fins de non recevoir soulevées par Monsieur [Y] es qualité (...) Infirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges, se déclarant compétents, ont rejeté la demande de suspension de l'instance (...) Infirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont condamné Monsieur [Y] es qualité, « au dépens de l'incident, dont ceux à recouvre par le greffe, liquidés à la somme de 158,24 €, dont 26.16 € de TVA Il ressort tant de la déclaration d'appel que des premières conclusions de l'appelant que les chefs du jugement dont l'infirmation est demandée sont énoncés et en conséquence la cour est régulièrement saisie des chefs du dispositif du jugement critiqué. La demande des intimés tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel est rejetée. Sur la compétence Monsieur [Y] soutient que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent dans la mesure où les deux actes de cession qui sont le fondement des demandes des intimés comportent des clauses attributives de compétence en désignant le tribunal de commerce de Nanterre pour connaître des litiges, que ces contrats comportent une clause intitulée Séquestre du prix par laquelle la société FCT est nommée séquestre, et non Monsieur [Y], et que les contrats ont été signés par la société FCT, que la clause attributive de compétence s'applique donc concernant le contrat de séquestre, que les demandes des intimés sont fondées sur les contrats de séquestre au titre desquels ils demandent le remboursement des sommes séquestrées et que l'action a été dirigée à l'encontre de Monsieur [Y] en sa qualité de liquidateur amiable de la société FCT et non pas à titre personnel. Il soutient par ailleurs que la juridiction compétente est le lieu du paiement de l'obligation qui est [Localité 15] et non le siège social de la société FCT. Il réplique par ailleurs, que la compétence matérielle n'a jamais été contestée, que les clauseS attributives de compétence territoriale sont opposables aux époux [R] et à la SCI Chamathica, que le moyen tiré de ce que la clause de compétence ne serait pas apparente doit être rejetée tout comme le moyen tiré du fait que les clauses litigieuse ne prévoient pas de manière explicite la compétence de la juridiction du siège du fonds vendu en matière de litige relatif à la mise en cause de la responsabilité du liquidateur amiable de la société en charge du séquestre. Les intimés exposent que leur action vise à mettre en cause la responsabilité civile du liquidateur amiable de la société F.C.T, Monsieur [Y], des suites de la clôture par ses soins des opérations de liquidation amiable de la société F.C.T sans règlement de l'intégralité du passif de cette société, et notamment sans règlement des soldes des comptes séquestres des époux [R] et de la SCI Chamathica afférents aux deux cessions de fonds de commerce susvisées. Ils font valoir la compétence matérielle du tribunal de commerce et les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile pour conclure que le liquidateur amiable étant domicilié à Paris c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Paris est compétent. Ils soulignent que leur action étant fondée sur la responsabilité civile de Monsieur [Y] l'appelant ne peut fonder son exception d'incompétence territoriale sur l'application d'une clause attributive de juridiction insérée dans des actes de cession de fonds de commerce. Ils concluent enfin que les clauses attributives de juridiction n'ont pas compétence à s'appliquer dans les rapports entre Monsieur et Madame [R] et la société F.C.T ou entre la SARL [R] et la société F.C.T., qui n'était ni cédant, ni cessionnaire, mais séquestre du prix de vente et qui n'est donc pas partie aux dits actes, et qu'en outre ces clauses ne sont pas très apparentes contrairement aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile et donc ne peuvent produire effet et enfin ne peuvent s'appliquer dans le cas d'un litige non prévu de manière explicite par la clause. Ils terminent en indiquant qu'une partie en faveur de laquelle la clause a été stipulée a toujours la faculté d'y renoncer et d'assigner son adversaire devant le tribunal au domicile de ce dernier. sur ce L'action engagée par les époux [R] et par la SARL Chamathica est fondée sur la responsabilité du liquidateur amiable de la société FCT, Monsieur [Y]. Il ne s'agit donc pas d'une action engagée contre la société FCT représentée par son liquidateur amiable mais d'une action contre le liquidateur amiable fondée sur les dispositions de l'article L.237-12 du code de commerce et sur les fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable. Il en résulte que si les faits qui motivent l'action en responsabilité remontent aux contrats de cession aux termes desquels la société FCT a été désignée comme séquestre des prix de vente perçus le litige ne porte pas sur l'exécution desdits contrats de cession. Les clauses de compétence prévues dans ces actes ne peuvent donc recevoir application. De façon surabondante il est souligné que Monsieur [Y] qui n'est pas partie aux actes de cession ne peut réclamer l'application de la clause de compétence stipulée entre le cédant et le cessionnaire, étant précisé que la société FCT qui n'est pas une partie aux deux actes de cession des fonds de commerce mais uniquement désignée comme séquestre n'aurait pas plus été fondée à s'en prévaloir si elle était partie à la présente instance. L'action étant une action en responsabilité pour faute, elle relève des dispositions de l'article 46 qui prévoit d'abord l'assignation du défendeur devant le tribunal du lieu de son domicile, étant précisé que la compétence matérielle du tribunal de commerce n'est pas discutée. Monsieur [Y] a son domicile à Paris et c'est donc à juste titre qu'il a été assigné devant le tribunal de commerce de Paris. Il convient donc de confirmer le jugement. Sur les fins de non recevoir Monsieur [Y] soutient que les demandes en remboursement des soldes de compte séquestre sont prescrites et encore plus subsidiairement que s'il était retenu que les demandeurs disposent de créances non prescrites à l'égard de la société FCT leur action à l'encontre de Monsieur [Y] ès qualités est prescrite depuis le 28.09.2021. Il expose en effet que les ventes des fonds de commerce sont de 2008 et 2014 alors que l'assignation est de 2023, qu'avant juin 2023 les intimés n'ont formé aucune demande de remboursement alors que la mission de séquestre était terminée, que la prescription extinctive des créances contractuelles est de 5 ans et que l'inaction pendant 15 ans et 9 ans des intimés a pour conséquence l'extinction de leurs droits, qu'il n'existe aucun fait d'interruption ou de suspension de la prescription et qu'il ne peut être mis à sa charge la preuve de ce que la mission de séquestre était terminée. Il indique ne pas avoir renoncé à la prescription. S'agissant de l'action à son encontre il fait valoir que la prescription est acquise depuis le 28.09.2021 date de la publication de la décision de liquidation amiable de la société FCT dont les tiers pouvaient prendre connaissance. Les intimés exposent qu'au titre des deux cessions la société FCT a été désignée en qualité de séquestre que l'article 1956 du code civil dispose que le séquestre conventionnel est le dépôt par une personne d'une chose entre les mains d'un tiers qui s'oblige à la rendre après la contestation terminée à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir, qu'il appartient à Monsieur [Y] de rapporter la preuve que la mission de séquestre de la société FCT avait pris fin mais que cette preuve n'est pas rapportée puisqu'aucune décharge de mission n'a été signée alors que par ailleurs diverses sommes ont été réglées entre 2016 et 2018 outre les loyers réglés mensuellement; S'agissant de la première somme séquestrée ils soutiennent qu'en présence d'un paiement en date du 29 mars 2018 de la société F.C.T aux époux [R], Monsieur [H] [Y] ne peut pas sérieusement soutenir que leur créance serait prescrite au 18 juin 2013 ou au 11 septembre 2013. S'agissant de la seconde somme séquestrée ils font valoir que Monsieur [Y] a établi le 29 mars 2018 un détail du compte séquestre présentant un solde créditeur en faveur de la SARL [R] devenue SCI Chamathica de 786.354,97 euros, qu'il n'a pas restitué. Ils ajoutent que Monsieur [Y] a ensuite mis en oeuvre les actions faisant croire aux intimés qu'ils étaient devenus propriétaires de biens immobiliers en particulier en leur communiquant des comptes de gestion et qu'en conséquence le point de départ de la prescription quinquennale n'a pu commencer à courir qu'à compter du jour où ils ont eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leurs droits c'est à dire le jour où ils ont constaté que les fonds séquestrés n'avaient pas été réinvestis dans l'acquisition des biens immobiliers soit en juin 2023. Subsidiairement ils font valoir l'interruption de la prescription, la suspension et la renonciation à prescription. S'agissant de la prescription de leur action en responsabilité contre le liquidateur amiable ils exposent que le point de départ de leur action est la date de dépôt des comptes de clôture auprès du registre du commerce et des sociétés puisque c'est seulement à cette date que la faute du liquidateur amiable consistant dans le fait de ne pas avoir réglé les créances dues par la société est caractérisée, que le dépôt des comptes a été effectué le 8 juillet 2020 et que l'action a été introduite le 4 juillet 2023 et donc n'est pas prescrite. sur ce Sur la prescription de l'action en responsabilité engagée L'article L237-12 du Code de commerce prévoit que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. Selon l'article L225-254 du code de commerce la responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé de sa révélation. En l'espèce l'action engagée est une action en responsabilité pour faute contre le liquidateur amiable pour ne pas avoir réglé les sommes dues par la société FCT que celle-ci détenait en qualité de séquestre d'une part aux époux [R] et d'autre part à la SCI Chamathica. Il est de jurisprudence constante que le point de départ de l'action en responsabilité est la publication des comptes liquidatifs au registre du commerce et des sociétés. C'est en effet cette publication qui permet la prise de connaissance des tiers des comptes liquidatifs, et pour les créanciers de la société de constater que leur créance n'a pas été réglée par le liquidateur amiable, ce qui constitue le fait dommageable, élément constitutif de l'action engagée. La seule liquidation amiable de la société ne constitue pas une faute du liquidateur désigné puisque les créanciers de la société sont normalement amenés à être réglés des sommes qui leur sont dues au cours des opérations. C'est donc à tort que Monsieur [Y] soutient que le point de départ de la prescription de l'action engagée contre lui est la date de publication de la décision de liquidation amiable. Les comptes liquidatifs de la société FCT ont été publiés au registre du commerce et des sociétés le 8.07.2020 et en conséquence l'action en responsabilité engagée le 4.07.2023 l'a été dans le délai de trois ans à compter du fait dommageable et n'est donc pas prescrite. Le jugement est confirmé. Sur la prescription des créances Les créances dont le paiement est réclamé au liquidateur amiable, au titre d'une faute qu'il aurait commis en ne les réglant pas dans le cadre des opérations de liquidation, sont les soldes des comptes séquestres. La société FCT a été désignée dans les deux contrats de cession en qualité de séquestre. Elle détenait donc les fonds issus de la cession en qualité de dépositaire, le séquestre étant un contrat spécial de dépôt. Aucune disposition de l'un ou l'autre des contrats de cession désignant la société FCT en qualité de séquestre ne régit les rapports entre les vendeurs et le séquestre aux termes des opérations de purge des droits des créanciers. Les seules mentions du contrat de 2008 sont relatifs aux opérations que doit mettre en oeuvre le séquestre vis à vis des créanciers et il est uniquement indiqué que le prix de vente ne pourra être remis au vendeur que sur justification qu'il n'existe sur le fonds vendu aucune inscription de privilège ou autre, qu'aucune opposition n'aura été faite sur le prix, que tous impôts dus par le vendeur aura été payé, qu'il ne sera dû aucune cotisation arriérée à l'Urssaf et qu'il ne sera dû aucun loyer ou charge au bailleur. Les seules mentions du contrat de 2014 sont que le prix de vente ne pourra être remis au vendeur qu'après avoir obtenu les mainlevées et certificats de radiation de toutes inscriptions et de toutes oppositions pouvant grever le fonds vendu. Aucune disposition législative n'institue de durée maximum ou limitée au contrat de séquestre. Les parties n'ont pas plus signé de contrat prévoyant une durée déterminée au contrat de séquestre. Les vendeurs, pouvaient donc laisser les sommes dont ils étaient propriétaires entre les mains du séquestre pour une durée indéterminée. Le séquestre était redevable de la restitution des fonds à première demande du déposant, qui sont en l'espèce d'une part Monsieur et Madame [R] et d'autre part la SARL [R] devenue la SCI Chamathica en application de l'article 1944 du code civil qui dispose que le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution. En cas de cessation de son activité, comme en l'espèce, il appartenait au séquestre de restituer spontanément les fonds détenus au dépositaire ou à la personne désignée par lui pour les recevoir. Monsieur [Y] est donc mal fondé à soutenir l'existence d'une prescription extinctive aux motifs que les cédants auraient dû lui réclamer les sommes laissées sur le compte séquestre dans le délai de cinq ans suivant le dépôt sous peine de perdre tout droit à en demander restitution. Il importe donc peu que les ventes aient eu lieu en 2009 et 2014 et que depuis les fonds séquestrés soient restés en possession du séquestre puisque celui-ci est tenu à restitution quel que soit le temps écoulé depuis la remise des fonds. L'obligation de la société FCT à restitution des fonds déposés n'est donc pas prescrite. Le jugement est donc confirmé. Sur la suspension de l'instance sur le fondement de l'article 80 du code de procédure civile L'appelant expose que le tribunal a refusé de faire application des dispositions de l'article 80 alors que celles-ci s'imposaient à lui. Les intimés exposent que l'affaire ayant été renvoyée au 9.09.2025 cette demande de suspension d'instance est devenue sans objet. Sur ce Selon l'article 80 du code de procédure civile si le juge se déclare compétent, sans statuer sur le fond, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision. Le tribunal dont la décision sur la compétence a été frappée d'appel doit faire application des dispositions de l'article 80 du code de procédure civile. En refusant d'en faire application le tribunal a violé les dispositions de cet article qui s'impose à lui. Le jugement sera donc infirmé à ce titre. La cour constate cependant d'abord qu'étant la cour statuant sur la compétence elle ne peut faire elle-même application dudit article, qu'au surplus les dispositions prévues sont devenues sans objet puisqu'il est statué par le présent arrêt sur la question de la compétence et enfin que si le tribunal n'a pas souhaité faire droit à cette demande il a en pratique appliqué l'esprit de l'article puisqu'il a renvoyé l'affaire sur le fond au 9.09.2025. Sur les autres demandes Monsieur [Y] succombant dans son appel principal, sur la compétence et les prescriptions soulevées, il est condamné à indemniser les époux [R] et la SCI Chamathica des frais irrépétibles que ceux-ci ont engagés à hauteur de 5000 euros. Les dépens sont mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS La cour, rejette la demande de Monsieur et Madame [R] et de la SCI Chamathica s'agissant de dire que la cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel confirme le jugement rendu le 16.12.2024 par le tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'application de l'article 80 du code de procédure civile et statuant à nouveau et y ajoutant dit n'y avoir plus lieu à statuer sur l'application des dispositions de l'article 80 du code de procédure civile condamne Monsieur [H] [Y] à payer à Monsieur et Madame [R] et à la SCI Chamathica la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamne Monsieur [H] [Y] aux dépens de l'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 915-2 du code de procédure civilearticle 1944 du code civil qui dispose que le départicle 46 du code de procédure civile pour concarticle 80 du code de procédure civile et la conarticle 1956 du code civil dispose que le séquestrarticle 80 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 10 juillet 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6871ef9f57f38d6b27c275f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel