Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6871efa657f38d6b27c2765f
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 1 200 000 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
(n° , 32 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08555 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTFV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2023 -Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 16/02353
APPELANTE
S.A. GROUPEMENT PRIVE DE GESTION immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 303 910 487, agissant poursuites et diligences de son repésentant légal audit siège
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentée et assistée de Me Paul VILLETARD DE LAGUERIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
SCI MADAME immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 408 056 117, agissant poursuites et diligences de son repésentant légal audit siège
[Adresse 13]
[Localité 22]
Représentée et assistée de Me Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1850
S.A. FONCIERE MOGADOR immatriculée au RCS sous le numéro 394 597 223 , agissant poursuites et diligences de son repésentant légal audit siège
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentée et assistée de Me Louis-marie PILLEBOUT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Nathalie BRET, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 06 juin 2025 prorogé au 11juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Dans les années 1990, la société Groupement Privé de Gestion (la société GPG) était constituée de deux sociétés commerciales : GLP Vins et Lys de France, ainsi que d'une société immobilière, la SCI Aubert ; elle développait en parallèle de ses activités immobilières, une activité d'achat et de revente de titres de bourse et notamment sur des titres INGENICO, SCOA et CSEE.
Espérant une hausse de valeur de ces titres qui n'intervenait pas, le GPG reportait ses positions de mois en mois générant des frais de report et des appels de couverture.
En 1993, des négociations ont été engagées entre la société GPG, dirigé par M. [P] et Mme [W] veuve [D], et le service 'actions' de la CDC, à la suite desquelles, par acte daté du 23 novembre 1993, la société GPG (le prêteur) et la CDC (l'emprunteur) ont conclu un Contrat-cadre de prêts de titres.
L'opération était la suivante, le GPG s'engageait à prêter les actions SCOA, INGENICO et CSEE dont il n'était pas encore propriétaire puisqu'il n'avait sur ces titres qu'une position de report en vue de leur acquisition au moyen de sommes d'argent que la CDC s'engageait à lui verser en garantie de la restitution des titres.
L'article 4 - Mise en place d'un prêt - était rédigé ainsi : '4.1 - Chacune des parties pourra proposer à tout moment à l'autre partie, par tous moyens, une opération de prêt/emprunt de titres. Dès l'accord intervenu entre les parties (la 'Date de Négociation'), le prêt est juridiquement conclu. Le prêteur ou l'emprunteur (ou les deux), tel que cela a été convenu, doit immédiatement adresser à l'autre partie une Confirmation, conforme au modèle figurant en Annexe A. La Confirmation et le Contrat constitueront la preuve des conditions de l'accord entre les parties, sauf contestation immédiate de l'une ou l'autre d'entre elles. 4.2 - A la date (la 'Date de Début du Prêt'), et selon le mode de livraison indiqué dans la Confirmation, le prêteur livrera les titres à l'emprunteur. La livraison des titres réalise le transfert de propriété au profit de l'emprunteur, lequel peut en disposer librement à la Date de Début du Prêt, mais doit à l'échéance les restituer, sauf en cas de défaillance du prêteur'.
L'article 5 stipule que tout prêt peut, par convention entre les parties, donner lieu à la constitution par l'emprunteur d'une garantie en faveur du prêteur sous la forme d'une remise par l'emprunteur d'espèces ou de titres en garantie, et l'article 7 précise qu'à la date de remboursement initial d'un prêt, l'emprunteur restituera au prêteur les titres ayant fait l'objet du prêt considéré, contre restitution de la garantie.
Le contrat-cadre prévoyait en outre (article 13) qu'en cas de défaillance de l'une ou l'autre parties, la partie défaillante pourrait se voir notifier par l'autre partie que celle-ci est de plein droit définitivement propriétaire des espèces et/ou des titres remis dans le cadre des prêts déchus de leur terme et ce à due concurrence des sommes qui lui seraient dues.
Il mentionnait encore (article 13) qu'un compte ('solde compensé') serait établi entre les parties, en fonction de la valeur des titres à la date de l'appropriation définitive et de la dette de restitution d'espèces due par le prêteur des titres, en tenant compte des intérêts stipulés, d'une part pour le prêt de titres, d'autre part pour la remise d'espèces.
Le 23 novembre 1993, M. [P] et Mme [D] ont nanti au profit de la CDC la totalité des actions de la société GPG dont ils étaient propriétaires, en garantie des engagements souscrits par la société GPG au titre des prêts d'actions INGENICO et SCOA conclus avec la CDC.
En application de ce contrat-cadre, la société GPG et la CDC ont, le 24 novembre 1993, conclu des contrats d'application du contrat-cadre (les 'confirmations') :
Une première confirmation portant sur 7 100 400 actions SCOA, avec une date de début de prêt du 30 novembre 1993, jour de la liquidation du mois de novembre 1993, et une échéance au 30 septembre 1994, avec un taux de couverture de 88 %, et donc une 'garantie espèces' initiale, en fonction du cours de référence du titre SCOA, de 63,1 millions de francs ;
Une seconde confirmation concernant 712 875 titres INGENICO, avec une date de début de prêt identique, fixée au 30 novembre 1993, et, par conséquent, un versement de 84,6 millions de francs en exécution de la garantie espèces.
Les opérations de prêts de titres ont été effectuées sur un compte ouvert par la société GPG auprès de la société Fauchier Magnan Durant des Aulnois (la société FMDA), aux droits de laquelle sont venues la CDC Bourse, puis la société Natixis Securities.
Le 30 novembre 1993, la société GPG a levé les positions acheteuses en report sur des actions INGENICO ainsi que sur des actions SCOA, et la CDC a versé le montant de la garantie espèces sur le compte de la société GPG ouvert auprès de la société FMDA.
Les 31 août 1994 et 30 septembre 1994, soit au terme des confirmations initiales du 24 novembre 1993, les parties ont établi cinq autres contrats d'application du contrat-cadre portant sur des titres CSEE pour une garantie espèces d'un montant total de 70,75 millions de francs, ainsi que sur des actions INGENICO et SCOA pour une 'garantie espèces' d'un montant total de 83,2 millions de francs, la date de début des prêts étant le 1 octobre 1994 et l'échéance fixée au 20 décembre 1994.
La société GPG n'ayant pas, à la date du 20 décembre 1994, terme des contrats de prêt de titres des 31 août et 30 septembre 1994, restitué le montant des 'garanties espèces' accru des intérêts convenus, la CDC a, le 28 décembre 1994, constaté sa défaillance et s'est approprié les titres prêtés.
Dans le dessein d'organiser le règlement des créances de la CDC, la société GPG, la société Groupement privé financier (la société GPF), la SCI Aubert, M. [P] et Mme [D] ont conclu le 13 janvier 1995 avec la CDC, la Société patrimoine d'intervention foncière et immobilière de la CDC (la SPIFIC) et la société de bourse Fauchier-Magnan-Durant-des Aulnois (la société FMDA), aux droits de laquelle sont venues successivement la CDC Bourse et la société Natixis Securities, un protocole transactionnel aux termes duquel, en substance, les sociétés GPG et GPF s'engageaient à rembourser leur dette en cédant tout ou partie de leurs actifs, constitués principalement d'immeubles, de valeurs mobilières et de deux sociétés commerciales, la Caisse des dépôts et consignations acceptant, en contrepartie, de désintéresser les créanciers du groupe GPG, de lui prêter des fonds et d'abandonner le solde éventuel de sa créance au 31 décembre 1996.
Ce protocole a été homologué par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 25 janvier 1995.
Aux motifs que ses cocontractants avaient fait obstacle à l'exécution, par la banque d'affaires désignée par le protocole, du mandat de vente des sociétés GLP Vins et Lys de France et que, loin de gérer le groupe GPG en bon père de famille, M. [P] avait continué les spéculations désormais interdites à la société GPG en les faisant désormais passer par les sociétés GLP Vins et Lys de France, la CDC a, le 8 octobre 1996, prononcé la déchéance du terme.
Auparavant, le 13 octobre 1995, les sociétés GPG et GPF avaient assigné la CDC et la CDC Bourse, venant aux droits de la société de bourse FMDA, aux fins de désignation d'un expert avec pour mission de vérifier les conditions dans lesquelles la CDC gérait les titres qu'elle s'était appropriés, ainsi que condamnation de cette dernière au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à 12 000 000 euros; par jugement avant dire droit du 4 décembre 1995, le tribunal de commerce de Paris a accueilli la première demande et désigné un expert chargé d'examiner les conditions dans lesquelles la CDC dénouait les positions de la société GPG ; l'expert a déposé son rapport le 17 juin 1996.
Par jugement du 1 avril 1997, le tribunal a, à la demande de la CDC, désigné un mandataire ad hoc chargé de vérifier les conditions de gestion des sociétés GLP Vins et Lys de France, et il a sursis à statuer sur le fond dans l'attente de l'issue de plusieurs instances déclenchées par de nombreuses plaintes pénales.
Parallèlement, le 10 mars 1997, les sociétés GPG et GPF, M. [P] et la SCI Aubert ont assigné la CDC, la CDC Bourse, aux droits de laquelle vient désormais la société Natixis Securities, et la SPIFIC, ainsi que M. [J], directeur général de la CDC, aux fins d'annulation des contrats de prêts de titres pour fausse cause, et de rescision subséquente du protocole transactionnel du 13 janvier 1995, considéré comme conclu en exécution d'un titre nul au sens de l'article 2054 du code civil ; Mme [D] s'est jointe à ces demandes.
Par jugement avant dire droit du 9 décembre 1997, le tribunal de commerce de Paris a mis M. [J] hors de cause, invité la CDC à ne plus céder les titres en sa possession provenant des opérations de prêt de titres dans l'attente de la décision au fond, et convoqué M. [E], prestataire de services spécialisé dans le domaine boursier, afin de recueillir son témoignage ; celui-ci a été entendu à l'audience du 20 janvier 1998.
Par jugement du 10 mars 1998, le tribunal de commerce de Paris a dit les sociétés GPG et GPF, la SCI Aubert, M. [P] et Mme [D] mal fondés en leur demande de nullité des opérations de prêt de titres réalisées avec la CDC en 1993 et 1994, de requalification de ces opérations et de nullité du protocole d'accord du 13 janvier 1995.
Les sociétés GPG et GPF, la SCI Aubert et M. [P] ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel de Paris a, par arrêt avant dire droit du 31 mai 2002, ordonné un sursis à statuer sur toutes les demandes jusqu'à l'issue des instances pénales pendantes à la suite de la plainte déposée le 28 février 1997 à l'encontre de la CDC et de la citation directe dirigée le 8 mars 2002 contre la société Idealinfo.
Par ordonnance du 30 octobre 2007, le conseiller de la mise en état a enjoint à la CDC de communiquer le rapport d'audit interne effectué en 1994 et portant sur les opérations de prêts/emprunts de titres souscrites sur le GPG en 1994.
Par ordonnance du 2 décembre 2008, il a prononcé à nouveau un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des instances pénales en cours.
Par ordonnance du 14 janvier 2011, le conseiller de la Mise en Etat a invité la CDC à communiquer à la SCI Aubert, aux sociétés GPF et GPG ainsi qu'à M. [P] et Mme [D] l'intégralité de la note du 28 octobre 1994 à l'attention de M. [J] ; par arrêt du 28 avril 2011, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable le déféré-nullité formé par la CDC à l'encontre de cette ordonnance.
Par arrêt du 4 avril 2013, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance prononcée le 14 janvier 2011 par le conseiller de la mise en état, a ordonné la révocation du sursis à statuer et a renvoyé la procédure à la mise en état.
En parallèle à partir du 13 janvier 1995 et en application du Protocole Transactionnel, le GPG a cédé une trentaine de biens immobiliers à une filiale de la CDC, la S.A. Foncière Mogador, qui les a elle-même, pour partie, revendus :
Le 15 novembre 1995, le GPG a vendu à la société FONCIERE MOGADOR les lots n°5069 à 5082, 5101, 5113, 5114, 5327, 5328, 5332, 5333, 5131 à 5144, 5216, 5224, 5225, 5344, 5345, 5315, 5316, 5069 à 5082 d'un immeuble situé [Adresse 21] à [Localité 28], cadastré B[Cadastre 3], lieudit « [Adresse 2] » pour un prix de 5 908 048.00 francs.
Le 15 novembre 1995, le GPG a vendu à la société FONCIERE MOGADOR un immeuble à usage de bureaux et magasins sur sous-sol situé [Adresse 16] à [Localité 23], cadastré CO[Cadastre 7], lieudit « [Adresse 24] » pour un prix de 2 505 311.00 francs.
Le 28 décembre 1995, le GPG a vendu à la société FONCIERE MOGADOR les lots 3018, 10049, 10089 à 10097 d'un immeuble situé lieudit « [Adresse 26] » à [Localité 34], cadastré AH [Cadastre 10], lieudit « [Adresse 14] », AH [Cadastre 11] lieudit « [Adresse 1] », AH [Cadastre 12] lieudit « [Adresse 27] » pour un prix de 3 740 000.00 francs.
Le 28 décembre 1995, le GPG a vendu à la société FONCIERE MOGADOR les lots 206, 208 d'un immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 25], cadastré O[Cadastre 8] lieudit « [Adresse 33] » pour un prix de 249 300.00 francs.
Le 28 décembre 1995, le GPG a vendu à la société FONCIERE MOGADOR les lots 19 à 21, 29 à 33 de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 30], cadastré AK[Cadastre 18], lieudit « [Adresse 5] » pour un prix de 3 947 800.00 francs.
Le 11 juillet 1996, ce même bien a été revendu par la société FONCIERE MOGADOR à la S.C.I. MADAME pour le prix de 3 400 000 francs.
Par exploit d'huissier du 12 juin 1997, le GPG a assigné la société FONCIERE MOGADOR devant le tribunal de grande instance de Nanterre principalement aux fins de nullité des ventes conclues les 15 novembre 1995 et 28 décembre 1995.
Par ordonnance du 10 juin 1999, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a :
fait droit à l'exception de connexité,
renvoyé la cause devant le tribunal de grande instance de Paris saisi de l'instance RG 97/11759.
L'affaire a été enrôlée au rôle de ce tribunal sous le RG n° 99/11207.
Par exploit d'huissier du 11 juillet 2001, enrôlé sous le RG n°01/14174, le GPG a assigné la S.C.I. MADAME prise en la personne de son gérant, M. [F] [S], devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de nullité de la vente conclue le 11 juillet 1996 entre la société MOGADOR et la S.C.I. MADAME portant sur les lots 19 à 21, 29 à 33 de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 30], cadastré AK[Cadastre 18], lieudit « [Adresse 5] ».
Le 12 novembre 2001, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, l'instance se poursuivant sous le RG n° 99/11207.
Par jugement du 04 mars 2010, ce tribunal a sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur le litige dont est saisie la Cour d'appel de Paris relative à la portée du protocole du 13 janvier 1995 et prononcé le retrait du rôle.
Par arrêt du 2 octobre 2014, la cour d'appel a :
Infirmé le jugement du 10 mars 1998, en ce qu'il avait débouté la société GPG et consorts de leur demande d'annulation des prêts de titres et de la transaction,
Confirmé, par substitution de motifs, le jugement en ce qu'il avait débouté les mêmes de leur demande de requalification des prêts de titres en prêts d'espèces nantis par des titres,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annulé les contrats de prêts de titres des 23 novembre 1993, 24 novembre 1993, 31 août 1994 et 30 septembre 1994,
Dit nul le protocole transactionnel du 13 janvier 1995,
Débouté la Caisse des dépôts et consignations des demandes formées contre les sociétés GPG et GPF, d'une part, M. [P], Mme [D], d'autre part, fondées sur l'inexécution du protocole.
Cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2016 par lequel la chambre commerciale retient qu'il résulte des articles 1108 et 1126 du code civil que l'objet dont l'absence est sanctionnée par la nullité de la convention s'entend de l'objet de l'obligation que renferme cette convention, et non de l'objet du contrat. Or, l'objet de l'obligation du prêteur de titres, tel qu'il était stipulé aux termes du contrat-cadre et des confirmations, résidait dans la mise à disposition de titres qui existaient et étaient identifiés lors de la signature de ces conventions, et non dans le transfert de propriété de ces titres qui n'était qu'un effet de leur remise et renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par arrêt du 5 décembre 2018, cette cour saisie du renvoi a :
Infirmé le jugement du 10 mars 1998 en ce qu'il a débouté les parties demanderesses
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclaré irrecevables les demandes de GPG, GPF, la SCI Aubert, M. [P] et Mme [D] en annulation du protocole
Condamné le GPG, M. [P] et Mme [D] à verser différentes sommes à la CDC
Un nouveau pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt et par arrêt du 23 juin 2021, la Cour de cassation a rejeté les pourvois.
Par ordonnance du 16 octobre 2019, le juge de la mise en état a notamment :
Constaté que par arrêt du 5 décembre 2018, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt définitif,
Constaté que le sursis à statuer rendu par jugement du 4 mars 2010 est arrivé à son terme,
Rejeté « l'exception de sursis » (sic) à statuer fondée sur l'existence d'une procédure pénale,
Renvoyé l'affaire à la mise en état.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
« REJETTE la demande du Groupement Privé de Gestion de sursis à statuer fondée sur l'existence d'une procédure pénale ;
REJETTE les demandes du Groupement Privé de Gestion de :
À TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité des ventes ci-après désignée :
la vente du 15 novembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur les lots n°5069 à 5082, 5101, 5113, 5114, 5327, 5328, 5332, 5333, 5131 à 5144, 5216, 5224, 5225, 5344, 5345, 5315, 5316, 5069 à 5082 d'un immeuble situé [Adresse 21] à [Localité 28], cadastré B[Cadastre 3], lieudit « [Adresse 2] »,
la vente du 15 novembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur un immeuble à usage de bureaux et magasins sur sous-sol situé [Adresse 16] à [Localité 23], cadastré CO[Cadastre 7], lieudit « [Adresse 24] »,
la vente du 28 décembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur les lots 3018, 10049, 10089 à 10097 d'un immeuble situé lieudit « [Adresse 26] » à [Localité 34], cadastré AH [Cadastre 10], lieudit « [Adresse 14] », AH [Cadastre 11] lieudit « [Adresse 1] », AH [Cadastre 12] lieudit « [Adresse 27] »,
la vente du 28 décembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur les lots 206, 208 d'un immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 25], cadastré O[Cadastre 8] lieudit « [Adresse 33] »,
la vente du 28 décembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur les lots 19 à 21, 29 à 33 de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 30], cadastré AK[Cadastre 18], lieudit « [Adresse 5] »,
la vente du 11 juillet 1996 devant Maitre [L] [Y] entre Mogador et la S.C.I. MADAME et portant sur les lots 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32 et 33 d'un immeuble situé [Adresse 5], cadastré section AK n°[Cadastre 18],
ORDONNER la remise en état des parties au jour de la signature de l'acte de vente du 28 décembre 1995 ;
CONDAMNER la S.A. FONCIÈRE MOGADOR à rembourser à la S.A. GROUPEMENT PRIVÉ DE GESTION les sommes correspondants aux loyers perçus à compter du 28 décembre 1995 ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que la créance poursuivit par la S.A. FONCIÈRE MOGADOR étant parfaitement éteinte, la vente des immeubles visant à voir réduire cette créance étant dépourvue de cause
PAR CONSÉQUENT :
PRONONCER la nullité de la vente des ventes des biens suivants :
la vente du 15 novembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur les lots n°5069 à 5082, 5101, 5113, 5114, 5327, 5328, 5332, 5333, 5131 à 5144, 5216, 5224, 5225, 5344, 5345, 5315, 5316, 5069 à 5082 d'un immeuble situé [Adresse 21] à [Localité 28], cadastré B[Cadastre 3], lieudit « [Adresse 2] »,
la vente du 15 novembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur un immeuble à usage de bureaux et magasins sur sous-sol situé [Adresse 16] à [Localité 23], cadastré CO[Cadastre 7], lieudit « [Adresse 24] », N la vente du 28 décembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur les lots 3018, 10049, 10089 à 10097 d'un immeuble situé lieudit « [Adresse 26] » à [Localité 34], cadastré AH [Cadastre 10], lieudit « [Adresse 14] », AH [Cadastre 11] lieudit « [Adresse 1] », AH [Cadastre 12] lieudit « [Adresse 27] »,
la vente du 28 décembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur les lots 206, 208 d'un immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 25], cadastré O[Cadastre 8] lieudit « [Adresse 33] »,
la vente du 28 décembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur les lots 19 à 21, 29 à 33 de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 30], cadastré AK[Cadastre 18], lieudit « [Adresse 5] »,
la vente du 11 juillet 1996 devant Maitre [L] [Y] entre Mogador et la S.C.I. MADAME et portant sur les lots 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32 et 33 d'un immeuble situé [Adresse 5], cadastré section AK n°[Cadastre 18],
ORDONNER la remise en état des parties au jour de la signature de l'acte de vente du 28 décembre 1995 ;
CONDAMNER la S.A. FONCIÈRE MOGADOR à rembourser à la S.A. GROUPEMENT PRIVÉ DE GESTION les sommes correspondants aux loyers perçus à compter du 28 décembre 1995 ;
DÉBOUTE la S.C.I. MADAME de sa demande de dommages intérêts ;
CONDAMNE le Groupement Privé de Gestion à payer à la S.A. FONCIÈRE MOGADOR la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Groupement Privé de Gestion à payer à la S.C.I. MADAME la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le Groupement Privé de Gestion au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Groupement Privé de Gestion aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Louis-Marie PILLEBOUT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. »
Par déclaration en date du 9 mai 2023, la SA GROUPEMENT PRIVE DE GESTION a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la SA FONCIERE MOGADOR
la SCI MADAME
Par conclusions d'appelante signifiées le 23 janvier 2024, la société GROUPEMENT PRIVE DE GESTION demande à la cour de :
Vu les articles 1170, 1174, 1184, 1131 et 1342 du code civil
Vu les pièces visées,
DECLARER la société FONCIERE MOGADOR et la société SCI MADAME mal fondées en leurs appels incidents ;
LES EN DEBOUTER
DECLARER la société GROUPEMENT PRIVE DE GESTION recevable et bien fondé en son appel ;
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
REJETTE la demande du Groupement Privé de Gestion de sursis à statuer fondée sur l'existence d'une procédure pénale ;
REJETTE les demandes du Groupement Privé de Gestion de :
À TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité des ventes ci-après désignée :
' la vente du 15 novembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur les lots n°5069 à 5082, 5101, 5113, 5114, 5327, 5328, 5332, 5333, 5131 à 5144, 5216, 5224, 5225, 5344, 5345, 5315, 5316, 5069 à 5082 d'un immeuble situé [Adresse 21] à [Localité 28], cadastré B[Cadastre 3], lieudit « [Adresse 2] »,
' la vente du 15 novembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur un immeuble à usage de bureaux et magasins sur sous-sol situé [Adresse 16] à [Localité 23], cadastré CO[Cadastre 7], lieudit « [Adresse 24] »,
' la vente du 28 décembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur les lots 3018, 10049, 10089 à 10097 d'un immeuble situé lieudit « [Adresse 26] » à [Localité 34], cadastré AH [Cadastre 10], lieudit « [Adresse 14] », AH [Cadastre 11] lieu dit « [Adresse 1] », AH [Cadastre 12] lieudit « [Adresse 26] sans numéro »,
' la vente du 28 décembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur les lots 206, 208 d'un immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 25], cadastré O[Cadastre 8] lieudit « [Adresse 33] »,
' la vente du 28 décembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur les lots 19 à 21, 29 à 33 de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 30], cadastré AK[Cadastre 18], lieudit « [Adresse 5] »,
' la vente du 11 juillet 1996 devant Maitre [L] [Y] entre Mogador et la S.C.I. MADAME et portant sur les lots 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32 et 33 d'un immeuble situé [Adresse 5], cadastré section AK n°[Cadastre 18],
ORDONNER la remise en état des parties au jour de la signature de l'acte de vente du 28 décembre 1995 ;
CONDAMNER la S.A. FONCIÈRE MOGADOR à rembourser à la S.A. GROUPEMENT PRIVÉ DE GESTION les sommes correspondants aux loyers perçus à compter du 28 décembre 1995 ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que la créance poursuivit par la S.A. FONCIÈRE MOGADOR étant parfaitement éteinte, la vente des immeubles visant à voir réduire cette créance étant dépourvue de cause
PAR CONSÉQUENT :
PRONONCER la nullité de la vente des ventes des biens suivants :
' la vente du 15 novembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur les lots n°5069 à 5082, 5101, 5113, 5114, 5327, 5328, 5332, 5333, 5131 à 5144, 5216, 5224, 5225, 5344, 5345, 5315, 5316, 5069 à 5082 d'un immeuble situé [Adresse 21] à [Localité 28], cadastré B[Cadastre 3], lieudit « [Adresse 2] »,
' la vente du 15 novembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur un immeuble à usage de bureaux et magasins sur sous-sol situé [Adresse 16] à [Localité 23], cadastré CO[Cadastre 7], lieudit « [Adresse 24] »,
' la vente du 28 décembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur les lots 3018, 10049, 10089 à 10097 d'un immeuble situé lieudit « [Adresse 26] » à [Localité 34], cadastré AH [Cadastre 10], lieudit « [Adresse 14] », AH [Cadastre 11] lieudit « [Adresse 1] », AH [Cadastre 12] lieudit « [Adresse 27] »,
' la vente du 28 décembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur les lots 206, 208 d'un immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 25], cadastré O[Cadastre 8] lieudit « [Adresse 33] »,
' la vente du 28 décembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur les lots 19 à 21, 29 à 33 de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 30], cadastré AK[Cadastre 18], lieudit « [Adresse 5] »,
' la vente du 11 juillet 1996 devant Maitre [L] [Y] entre Mogador et la S.C.I. MADAME et portant sur les lots 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32 et 33 d'un immeuble situé [Adresse 5], cadastré section AK n°[Cadastre 18],
ORDONNER la remise en état des parties au jour de la signature de l'acte de vente du 28 décembre 1995 ;
CONDAMNER la S.A. FONCIÈRE MOGADOR à rembourser à la S.A. GROUPEMENT PRIVÉ DE GESTION les sommes correspondants aux loyers perçus à compter du 28 décembre 1995 ;
DÉBOUTE la S.C.I. MADAME de sa demande de dommages intérêts ; CONDAMNE le Groupement Privé de Gestion à payer à la S.A. FONCIÈRE MOGADOR la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Groupement Privé de Gestion à payer à la S.C.I. MADAME la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le Groupement Privé de Gestion au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Groupement Privé de Gestion aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Louis Marie PILLEBOUT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
IN LIMINE LITIS :
SURSEOIR A STATUER en attendant l'issue de la procédure pénale en cours
SURSEOIR A STATUER en attendant l'issue de l'instance introduite devant le tribunal de commerce sous le n° de RG 2023037863
À TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité des ventes ci-après désignée :
' la vente du 15 novembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur les lots n°5069 à 5082, 5101, 5113, 5114, 5327, 5328, 5332, 5333, 5131 à 5144, 5216, 5224, 5225, 5344, 5345, 5315, 5316, 5069 à 5082 d'un immeuble situé [Adresse 21] à [Localité 28], cadastré B[Cadastre 3], lieudit « [Adresse 2] »,
' la vente du 15 novembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur un immeuble à usage de bureaux et magasins sur sous-sol situé [Adresse 16] à [Localité 23], cadastré CO[Cadastre 7], lieudit « [Adresse 24] »,
' la vente du 28 décembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur les lots 3018, 10049, 10089 à 10097 d'un immeuble situé lieudit « [Adresse 26] » à [Localité 34], cadastré AH [Cadastre 10], lieudit « [Adresse 14] », AH [Cadastre 11] lieudit « [Adresse 1] », AH [Cadastre 12] lieudit « [Adresse 26] sans numéro »,
' la vente du 28 décembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur les lots 206, 208 d'un immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 25], cadastré O[Cadastre 8] lieudit « [Adresse 33] »,
' la vente du 28 décembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur les lots 19 à 21, 29 à 33 de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 30], cadastré AK[Cadastre 18], lieudit « [Adresse 5] »,
' la vente du 11 juillet 1996 devant Maitre [L] [Y] entre Mogador et la S.C.I. MADAME et portant sur les lots 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32 et 33 d'un immeuble situé [Adresse 5], cadastré section AK n°[Cadastre 18], [Cadastre 9]
ORDONNER la remise en état des parties au jour de la signature de l'acte de vente du 28 décembre 1995 ;
CONDAMNER la société FONCIÈRE MOGADOR et la SCI MADAME à rembourser à la société GROUPEMENT PRIVE DE GESTION les sommes correspondants aux loyers perçus à compter du 28 décembre 1995 ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que la créance poursuivit par la S.A. FONCIÈRE MOGADOR étant parfaitement éteinte, la vente des immeubles visant à voir réduire cette créance étant dépourvue de cause
PAR CONSÉQUENT :
PRONONCER la nullité de la vente des ventes des biens suivants :
' la vente du 15 novembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur les lots n°5069 à 5082, 5101, 5113, 5114, 5327, 5328, 5332, 5333, 5131 à 5144, 5216, 5224, 5225, 5344, 5345, 5315, 5316, 5069 à 5082 d'un immeuble situé [Adresse 21] à [Localité 28], cadastré B[Cadastre 3], lieudit « [Adresse 2] »,
' la vente du 15 novembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur un immeuble à usage de bureaux et magasins sur sous-sol situé [Adresse 16] à [Localité 23], cadastré CO[Cadastre 7], lieudit « [Adresse 24] »,
' la vente du 28 décembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur les lots 3018, 10049, 10089 à 10097 d'un immeuble situé lieudit « [Adresse 26] » à [Localité 34], cadastré AH [Cadastre 10], lieudit « [Adresse 14] », AH [Cadastre 11] lieudit « [Adresse 1] », AH [Cadastre 12] lieudit « [Adresse 27] »,
' la vente du 28 décembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur les lots 206, 208 d'un immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 25], cadastré O[Cadastre 8] lieudit « [Adresse 33] »,
' la vente du 28 décembre 1995 devant Maitre [T] [U] entre le GPG et Mogador et portant sur les lots 19 à 21, 29 à 33 de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 30], cadastré AK[Cadastre 18], lieudit « [Adresse 5] »,
' la vente du 11 juillet 1996 devant Maitre [L] [Y] entre Mogador et la S.C.I. MADAME et portant sur les lots 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32 et 33 d'un immeuble situé [Adresse 5], cadastré section AK n°[Cadastre 18],
ORDONNER la remise en état des parties au jour de la signature de l'acte de vente du 28 décembre 1995 ;
CONDAMNER la société FONCIÈRE MOGADOR et la SCI MADAME à rembourser à la société GROUPEMENT PRIVE DE GESTION les sommes correspondants aux loyers perçus à compter du 28 décembre 1995 ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER respectivement la société FONCIERE MOGADOR et la société SCI MADAME à régler à la société GROUPEMENT PRIVE DE GESTION la somme de 10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimée signifiées le 31 janvier 2024, la société FONCIERE MOGADOR demande à la cour de :
In limine litis, sur le sursis à statuer :
Se déclarer incompétente pour juger de la demande de sursis à statuer formulée par le Groupement Privé de Gestion ;
Et Subsidiairement,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Groupement Privé de Gestion de ses demandes de sursis à statuer.
A titre principal, sur la recevabilité des demandes :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la clause de non-recours opposable en l'espèce, et en conséquence, rejeté toutes les demandes du Groupement Privé de Gestion
Subsidiairement,
Infirmer le Jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'irrecevabilité des demandes du GPG pour autorité de la chose jugée, et, statuant à nouveau, déclarer irrecevables les demandes formulées par le Groupement Privé de Gestion au motif qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 décembre 2018.
A titre subsidiaire, sur le fond des demandes en nullité formulées par le Groupement Privé de Gestion :
Débouter le Groupement Privé de Gestion de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
Débouter la SCI Madame de ses demandes formulées à l'encontre de la Société Foncière Mogador,
Condamner le Groupement Privé de Gestion à verser à la Société Foncière Mogador la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner le Groupement Privé de Gestion aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maitre Louis-Marie Pillebout conformément à l'article 699 du CPC.
Par conclusions d'intimée et appelante incident signifiées le 16 avril 2024, la SCI MADAME demande à la cour de :
Vu les articles 544 et suivants du code civil,
Vu l'article 1630 du code civil,
Vu les articles 1221 et 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats ;
Confirmer le jugement de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris du 30 mars 2023 SAUF en ce qu'il a :
DÉBOUTÉ la S.C.I. MADAME de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNÉ le Groupement Privé de Gestion à payer à la S.C.I. MADAME la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
CONDAMNER la société G.P.G. à verser à la SCI MADAME une indemnité de 100.000,00 € (cent mille euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
CONDAMNER la société G.P.G. à verser à la SCI MADAME la somme de 30.000,00 € (trente mille euros) au titre de l'article 700 CPC en première instance ;
Subsidiairement, si le jugement déféré devait être infirmé :
VALIDER la vente intervenue le 11 juillet 1996 entre la société FONCIERE MOGADOR et la SCI MADAME sur le fondement de l'apparence et ce nonobstant la nullité des ventes antérieures ;
Plus subsidiairement encore :
CONSTATER l'éviction de la SCI MADAME sur le fondement des articles 1628 et suivants du Code Civil, 1382, 1142 et suivants du même Code ;
CONDAMNER la société FONCIERE MOGADOR à verser à la SCI MADAME la somme de 732 747 ,31 € (3 400 000 francs) outre les frais et loyaux coût de l'acquisition du 11 juillet 1996 ;
AUTORISER la SCI MADAME à conserver les fruits de l'immeuble en cause et précisément les loyers perçus depuis le 11 juillet 1996 en application des dispositions de l'article 549 du Code civil ;
CONDAMNER la société FONCIERE MOGADOR à réparer le préjudice subi par SCI MADAME ;
DESIGNER tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission :
o de prendre connaissance de tous documents utiles,
o se rendre à [Adresse 5] et prendre connaissance des divers lots vendus successivement,
o décrire les lots,
o indiquer la valeur à ce jour desdits lots,
o dresser un état récapitulatif des impenses, et plus généralement de tous frais engagées par SCI MADAME depuis le 11 juillet 1996 en qualité de propriétaire apparent desdits lots,
o chiffrer le préjudice subi par la SCI MADAME du fait de la restitution dudit ensemble immobilier,
o faire toutes observations utiles propres à éclairer le Tribunal permettant de déterminer le préjudice subi par la SCI MADAME du fait de la nullité de la vente intervenue le 11 juillet 1996 et notamment de la restitution dudit ensemble immobilier,
CONDAMNER la société FONCIERE MOGADOR à verser à SCI MADAME une provision de 800.000,00 € (huit cent mille euros).
En tout état de cause :
CONDAMNER la société GROUPEMENT PRIVE DE GESTION et à défaut la société FONCIERE MOGADOR à payer à la société SCI MADAME une indemnité de 10.000,00 € (dix mille) au titre des frais irrépétibles de première instance et en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
LA COUR
1' Le sursis à statuer
1-1 La compétence de la Cour pour ordonner le sursis à statuer
Le GROUPEMENT PRIVE DE GESTION ne fait valoir aucun moyen au titre de la compétence de la cour sur la demande de sursis à statuer.
La société FONCIERE MOGADOR fait valoir qu'au visa de l'article 73 du code de procédure civile, le sursis à statuer est une exception de procédure qui, d'après les dispositions de l'article 907 renvoyant à l'article 789 du même code, relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état de sorte que le GPG aurait dû soulever cette demande par voie d'incident et que la cour est incompétente pour en connaître.
La SCI MADAME conclut au rejet de la demande de susrsis à statuer par référence à la motivation du jugement.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile : la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Aux termes de l'article 379 du Code de procédure civile : le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge.
Ces dispositions sont inscrites au Titre XI du Code de procédure civile faisant suite au titre V Moyens de défense, au rang desquels figurent les exceptions de procédure.
Il en résulte que le sursis à statuer n'est pas une exception de procédure mais un incident d'instance dont l'appréciation de l'opportunité, au vu de l'impact de la procédure ou de l'évènement qui en motive la demande, ne relève pas de la compétence exclusive du Magistrat de la mise en état.
En effet selon l'article 789-6 du Code de procédure civile : lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Or le sursis à statuer ne met pas fin à l'instance qui est seulement suspendue jusqu'à la survenance de l'évènement qu'il détermine et ne dessaisit pas la juridiction.
Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de la cour pour ordonner le sursis à statuer doit être écarté.
Le bien-fondé de la demande
Le jugement du 30 mars 2023 retient que le GPG ne verse aucune pièce dans le cadre de l'instance permettant de justifier de l'état d'avancement de la procédure pénale, l'ordonnance de non-lieu invoquée n'étant pas justifiée. Le tribunal judiciaire de Paris relève que le GPG ne justifie d'aucun élément nouveau depuis l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2021 dans laquelle il avait été souligné qu'aucune personne n'avait été mise en examen dans le cadre de la procédure pénale. Le GPG ne démontrant pas l'influence de la procédure pénale sur la présente instance, le jugement retient, au visa de l'article 4 du code de procédure pénale, qu'il n'apparaît pas de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale à laquelle le juge civil n'est pas tenu et rejette la demande qui aurait pour conséquence d'allonger inutilement la procédure engagée une vingtaine d'année auparavant.
Le GROUPEMENT PRIVE DE GESTION fait valoir qu'il n'est pas contesté par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) qu'une procédure pénale est pendante devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai saisie de deux plaintes. Il ajoute que la juridiction de Lille est également saisie d'une information judiciaire impliquant notamment la CDC et que Madame [D] et Monsieur [P], actionnaires de la société GPG, estiment avoir été victime de man'uvres frauduleuses visant à une déstabilisation financière délibérément organisée depuis 1993. Il affirme que le 21 mai 2014, la cour d'appel de Douai a prononcé la jonction des informations judiciaires et qu'à l'issue de la procédure pénale, le 22 mai 2020, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu et qu'un appel a été interjeté le même jour, appel toujours pendant devant la chambre de l'instruction de Douai puisque le GPG n'a, à ce jour, pas été destinataire de la décision. Il fait valoir que, dans un autre volet de l'affaire, la cour d'appel de Paris a, le 19 janvier 2021, prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et que dans ces deux affaires, le processus économique financier dont fait état la cour d'appel de Douai trouvant son origine dans les prêts de titres initiaux. Le GPG excipe qu'aucune décision définitive n'a été rendue par l'action publique et que la décision à intervenir est susceptible d'exercer directement une influence sur le procès civil s'agissant du caractère frauduleux de la signature du protocole transactionnel de sorte qu'il serait de bonne administration de la justice de surseoir à statuer les ventes litigieuses étant la conséquence directe de l'exécution dudit protocole. Il ajoute qu'un expert financier près la cour d'appel de Paris a estimé le préjudice de GPG pour la manipulation du cours de la SCOA à 16 325 979.46 euros alors que la revente des titres INGENICO que la CDC s'est accaparé représente 44 665 024.05 euros et que la seule perception des loyers par cette dernière a rapporté la somme de 26 554 487.44 euros de sorte que la demande de sursis à statuer est formulée en vue d'une bonne administration de la justice et dans l'attente que toute la vérité soit faite sur les agissements des protagonistes. L'appelant excipe que, compte tenu des nombreuses procédures actuellement pendantes devant les juridictions françaises entre le GPG et la CDC, il est apparu qu'il existait un doute sur l'interprétation du protocole d'accord du 13 janvier 1995, la CDC soutenant que le protocole n'était plus applicable ou, dans une position parfaitement contraire, que les dispositions du protocole était d'application stricte donnant lieu à différentes décisions des juges de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 4 novembre 2022 et du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2023 ainsi que d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 4 mai 2023.
La société FONCIERE MOGADOR fait valoir qu'il a déjà été jugé à de multiples reprises que la procédure pénale était sans emport sur la présente instance, le juge de la mise en état ayant notamment rejeté la demande de sursis à statuer, rejet confirmé par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 19 mars 2021. Elle ajoute que l'appel du non-lieu du 22 mai 2020 ne peut, à lui seul, justifier un nouveau sursis à statuer. Elle fait valoir au soutien de la confirmation du jugement dont elle adopte les motifs que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile. Elle excipe, concernant la procédure devant le tribunal de commerce de Paris introduite le 20 juin 2023 en interprétation du protocole qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 2018.
La SCI MADAME conclut au rejet par référence aux motifs du jugement.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article 378 du Code civil : la décision suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Aux termes de l'article 4 du Code de procédure pénale dans sa version issue de la loi°2007-291 du 5 mars 2007 : l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il en résulte que le simple dépôt d'une plainte pénale n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile autres que l'action en réparation des dommages causées par l'infraction, de quelque nature qu'elle soit même si la décision à intervenir au plan pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil étant observé qu'en l'espèce, la société Groupement Privé de Gestion ne communique aucune pièce de nature à étayer la nature de la ou des plaintes pénales déposées ainsi que les suites qui y ont été données par le Procureur de la République et/ou le Juge d'instruction.
Il n'est pas non plus produit d'élément sur la procédure engagée devant le Tribunal de commerce de Paris n °RG 2023/037863 et son lien éventuel avec le litige quand, en tout état de cause, les moyens invoqués à l'appui de la nullité des ventes tenant au caractère dérisoire du prix, au caractère potestatif de la clause de complément de prix et à la disparition de la cause du contrat, relèvent de l'appréciation autonome des règles du droit civil et ne sauraient dépendre de l'issue des procédures précitées.
La société Groupement privé de Gestion sera par conséquent déboutée de sa demande de sursis à statuer.
2-La recevabilité de la demande en nullité des ventes
2-1L'opposabilité de la clause de non recours
Le jugement du 30 mars 2023 retient que la société FONCIERE MOGADOR, tiers à la transaction, peut invoquer la renonciation au droit de recours prévu à l'article 10 sous réserve des cas prévues à l'article 8 du protocole. Le tribunal retient que le GPG n'invoque pas le bénéfice de l'article 8 précité ni la réunion des conditions prévues audit article lui permettant d'écarter l'article 10 « Absence de Recours » de sorte que ce dernier est applicable. Le jugement ajoute, pour rejeter les demandes du GPG en annulation des ventes à cause de leur prix dérisoire et du caractère purement potestatif de la clause de supplément de prix figurant dans le protocole qu'elles relèvent bien de l'application dudit protocole de sorte que la clause de non-recours est applicable.
Le GROUPEMENT PRIVE DE GESTION fait valoir que l'article 8 du protocole prévoit que la déchéance du terme entraîne une inapplicabilité de la clause de non-recours prévue à l'article 10 dudit protocole. Il ajoute que la déchéance du terme a été prononcée par la CDC par courrier du 8 octobre 1996 de sorte qu'à partir de cette date, la clause de non-recours ne trouvait plus à s'appliquer. L'appelant excipe, en tout état de cause, que la CDC a introduit un certain nombre d'actions à l'encontre des parties au protocole et qu'il convient, dès lors, de relever que les parties ont renoncé à cette clause de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que le GPG ne pouvait solliciter l'annulation des ventes immobilières des biens listés au protocole.
La société FONCIERE MOGADOR fait valoir, au soutien de la confirmation du jugement, que la locution « sous réserve de » prévue à l'article 10 ne prive pas la clause de non-recours de toute application à la simple évocation d'un des évènemenAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6871efa657f38d6b27c2765f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel