Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 juillet 2025
- ECLI
- 6871efaf57f38d6b27c276cd
- Date
- 10 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025 Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sylvie MATHIS, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00699 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GM5O ETRANGER : Mme [P] [Y] née le 27 Juin 1972 à [Localité 1] (CHINE) de nationalité Chinoise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2025 à 9h41 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 2 août 2025 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [P] [Y] interjeté par courriel du 09 juillet 2025 à 16h29 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Mme [P] [Y], M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 09 juillet 2025 à 16h47, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 10 juillet 2025 , Mme [P] [Y] via son conseil,Me BICHAIN à 13h16, a fait les observations suivantes : '1. Sur le respect des exigences de motivation de l'article R. 743-11 du CESEDA L'article R. 743-11 du CESEDA exige que la déclaration d'appel soit motivée à peine d'irrecevabilité. Cette motivation, bien qu'exigée, n'a pas à être développée de façon exhaustive ni à contenir une argumentation juridique détaillée. Il suffit que la déclaration d'appel fasse apparaître les points contestés ou la critique minimale de la décision attaquée. En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne clairement que : « Il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. » Cette formulation cible expressément un moyen précis d'irrégularité procédurale, à savoir la compétence du signataire de la requête introductive. Il ne s'agit donc pas d'une critique purement abstraite ou générique, mais bien d'une remise en cause concrète de la régularité de l'acte administratif à l'origine de la procédure de rétention, ce qui constitue une motivation suffisante au regard de l'article R. 743-11. 2. Sur l'argument selon lequel la déclaration d'appel ne serait pas suffisamment circonstanciée Il ne peut être exigé, à ce stade de la procédure, que la déclaration d'appel fournisse la preuve circonstanciée de l'irrégularité alléguée. Cette exigence serait manifestement contraire au droit d'accès au juge et au droit à un recours effectif protégés par l'article 6 § 1 de la CEDH. La motivation de l'appel, même succincte, suffit dès lors qu'elle soulève une question juridique déterminée, ce qui est le cas en l'espèce. 3. Sur l'argument selon lequel l'administration n'a pas à justifier des empêchements des délégataires Cet argument revient en réalité au fond du débat, et non à la recevabilité de l'appel. Il appartiendra à la cour d'apprécier, au terme de l'examen de l'affaire, si l'absence de justification des empêchements constitue ou non une irrégularité. Mais l'appelant est parfaitement en droit de soulever ce moyen et de demander qu'il soit tranché par la Cour d'Appel. Conclure à l'irrecevabilité manifeste de l'appel reviendrait à priver l'appelant de la possibilité d'un examen sur le fond, sur la base d'une interprétation excessivement rigide de l'article R. 743-11, ce qui serait contraire au principe du double degré de juridiction. En conséquence, je vous demande de reconnaître que la déclaration d'appel est suffisamment motivée, et de ne pas retenir son caractère manifestement irrecevable.' Par courriel reçu le 09 juillet 2025 à 19h26, la préfecture via son représentant Me MOREL ,fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Madame [Y] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.' SUR CE, L'article L 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans son acte d'appel, Mme [P] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a d'ores et déjà vérifié que le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention avait reçu délégation pour la présenter puisqu'il a mentionné que cette requête était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [V] [W], signataire délégué par arrêté en date du 19 mai 2025 régulièrement publié. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [P] [Y] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 9 juillet 2025 à 9h41 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 10 juillet 2025 à 17h00. La greffière, Le président de chambre, N° RG 25/00699 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GM5O Mme [P] [Y] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 10 Juillet 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [P] [Y] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 743-23 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6871efaf57f38d6b27c276cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel