Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 10 juillet 2025
- ECLI
- 6871efb357f38d6b27c27709
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 4 281 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
C3 N° RG 24/00104 N° Portalis DBVM-V-B7I-MCOY N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL BOUCHET & CHAUMAS AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 10 JUILLET 2025 Appel d'une décision (N° RG 22/00634) rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY en date du 07 décembre 2023 suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2023 APPELANT : Monsieur [P] [S] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marie france KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES 'CAVEC' prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET de la SELARL BOUCHET & CHAUMAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE : Madame LE DEFENSEUR DES DROITS [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Mme [V] [C] régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 06 mai 2025, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P] [S] né le 26 mars 1941, a été affilié en qualité d'expert comptable à la Caisse d'Assurance Vieillesse des Experts-comptables et Commissaires aux comptes (CAVEC) à compter du 1er janvier 1993. Il a sollicité la liquidation de ses droits à sa retraite personnelle de base et complémentaire auprès de la CAVEC à compter du 1er avril 2009 à l'âge de 68 ans révolus. Antérieurement il avait déjà fait liquider avec effet au 1er janvier 2004 sa retraite auprès de la CNBF (Caisse Nationale des Barreaux Français). Par lettre du 30 juin 2022 réceptionnée le 7 juillet 2022, M. [S] a sollicité avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, une seconde liquidation de sa retraite pour la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2016, au cours de laquelle il a poursuivi son activité professionnelle en cumul avec sa retraite et a continué de cotiser aux trois régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base, complémentaire et invalidité-décès gérés par la CAVEC. En réponse à sa demande, par courrier du 7 septembre 2022, la CAVEC l'a avisé que le dispositif de cumul emploi retraite bloquait l'acquisition de nouveaux droits. Entre-temps, M. [S] s'est rapproché du défenseur des droits le 31 août 2022 puis a saisi la commission de recours amiable de la CAVEC par courrier réceptionné le 22 septembre 2022 afin que lui soit reconnu le bénéfice d'une seconde retraite, au régime de base et au régime d'assurance complémentaire, au titre des cotisations versées pour la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2016. En l'absence de réponse de la commission, M. [S] a déposé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy le 20 décembre 2022. Par décision du 13 janvier 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [S] au motif que la réglementation en vigueur ne permettait pas l'attribution d'une seconde retraite au régime de base et au régime d'assurance vieillesse complémentaire à partir du 1er avril 2009. Le 30 mars 2023 le Défenseur des droits a pris attache avec la CAVEC, lui précisant sur le fondement des dispositions de l'article L.161-22-1 A du code de la sécurité sociale qu'une atteinte à un droit d'un usager du service public n'était pas exclue, compte tenu du refus réitéré d'une seconde liquidation des droits à la retraite de l'affilié. Le Défenseur des droits a également communiqué ses observations devant la juridiction sociale. Par jugement du 7 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a : - déclaré recevable en la forme le recours présenté par M. [S], - débouté M. [S] de sa demande de liquidation de la retraite de base et complémentaire sur la période emploi-retraite du 1er avril 2009 au 31 décembre 2016 et de l'ensemble de ses demandes, - débouté M. [S] de sa demande de condamnation de la CAVEC à lui régler des dommages-intérêts, - débouté M. [S] de sa demande de condamnation de la CAVEC à lui régler une indemnité de procédure, - condamné M. [S] à régler à la CAVEC la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le 28 décembre 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 mai 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 juillet 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [P] [S] au terme de ses conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par RPVA le 5 mai 2025 reprises à l'audience demande à la cour de : Vu l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 de cette convention. DÉCLARER son appel recevable et bien fondé, REFORMER le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy du 23 décembre 2023 en ce qu'il a : débouté M. [S] de sa demande de liquidation de la retraite de base et complémentaire sur la période emploi-retraite du 1er avril 2009 au 31 décembre 2016 en contrepartie des cotisations payées, débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, débouté M. [S] de sa demande de condamnation de la CAVEC à lui régler une indemnité de procédure, débouté M. [S] de ses demandes plus amples et contraires, condamné M. [S] à régler à la CAVEC la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Statuant à nouveau, CONDAMNER la CAVEC à rétablir ses droits aux pensions de retraite de base et complémentaire pour la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2016, avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, CONDAMNER la CAVEC à lui régler l'ensemble des sommes dues à ce titre avec intérêts de retard à compter de la première demande en justice, CONSTATER qu'il a incontestablement subi un préjudice en raison du refus de lui régler les sommes dues, CONDAMNER la CAVEC à lui régler la somme de 12.000 euros au titre des préjudices découlant de ce refus fautif, CONDAMNER la CAVEC au paiement d'une astreinte de 150 euros par jour de retard dans le 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER la CAVEC à régler la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [S] rappelle que la CAVEC est un régime autonome de retraite propre aux experts comptables donnant lieu à l'attribution de points et basé sur la répartition provisionnée. Il considère que les articles 7 et 9 des statuts de la CAVEC et l'article L 161-22-A du code de la sécurité sociale qui conduisent dans le cadre du cumul emploi retraite à cotiser sans retirer de droits à retraite correspondants supplémentaires, sont contraires à plusieurs dispositions du droit international soit : * l'article 1 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales disposant que ' toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international * l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 : ' Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour une cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général ; * l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : ' La jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; * l'article 1 du protocole n° 12 ' la jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune la naissance ou toute autre situation . Selon la jurisprudence européenne ou nationale, une prestation sociale relève du champ d'application de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il cite notamment les arrêts de la cour de cassation 2ème chambre civile du 20 septembre 2018 (n° 17-21.576), 12 mai 2021 (n° 19-20.938), 25 novembre 2021 (n° 20-17.234) et 2 juin 2022 (n° 21-16.072) ayant retenu l'application de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la C.E.D.H pour en retenir un principe d'égalité de traitement et la nécessité de proportionnalité entre les intérêts en présence et les atteintes aux droits fondamentaux garantis. Il invoque également les décisions du Conseil constitutionnel retenant que les cotisations versées aux régimes obligatoires de sécurité sociale constituent des versements à caractère obligatoire, ouvrant vocation à des droits aux prestations et avantages servis par ces régimes, ce qui les distingue des impositions de toute nature. Il indique avoir versé un total de 42 810 euros de cotisations sur la période considérée correspondant à 31 trimestres non validés, ce qui ne peut être considéré selon lui comme une contribution minime en référence à l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (QPC n° 24-12.098). Il estime que l'article R 723-45-2 du code de la sécurité sociale issu d'un décret du 7 janvier 2010 et l'article L 161-22-1-A du code de la sécurité sociale créé par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 ne sont pas applicables à sa situation de cumul emploi et retraite à compter du 1er avril 2009. Il se prévaut également de la circulaire DSS/3A n° 2009-45 du 10 février 2009 et de la circulaire interministérielle n° 2015-8 du 6 février 2015 et rappelle les exigences de clarté et d'intelligibilité de la loi. Il relève par ailleurs que la décision prise par la CAVEC n'est pas motivée. La Caisse d'Assurance Vieillesse des Experts Comptables et commissaires aux comptes (CAVEC) selon ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par RPVA le 5 mai 2025 et reprises à l'audience demande de : Vu l'article 27 bis de l'Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, Vu l'article n°1 du Décret n°53-506 du 21 mai 1953 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des commissaires aux comptes, Vu l'article L 232-4 du Code des relations entre le public et l'administration, Vu les articles L 161-22-1A, L 644-1, R 142-6 et R 351-10 du Code de la sécurité sociale (abrogé), Vu l'article 2 du Code civil, Vu l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Vu l'article 1 du Protocole additionnel n°1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme Vu l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne du 7 décembre 2000, Vu les statuts de la CAVEC CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté M. [S] de sa demande de liquidation de la retraite de base et complémentaire sur la période emploi-retraite du 1er avril 2009 au 31 décembre 2016 et de l'ensemble de ses demandes, en ce compris la demande au titre de la discrimination, de la violation du droit de propriété et de non-conformité de la procédure de recours amiable, débouté M. [S] de sa demande de condamnation de la CAVEC à lui régler des dommages-intérêts, débouté M. [S] de sa demande de condamnation de la CAVEC à lui régler une indemnité de procédure, condamné M. [S] à régler à la CAVEC la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. En cause d'appel, CONDAMNER M. [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNER le même aux entiers dépens. Elle rappelle qu'elle avait indiqué à M. [S] suite à sa demande les dispositions applicables dans un courrier du 23 juin 2009 et qu'il a nonobstant confirmé son souhait de voir liquider ses pensions. Elle expose que le fondement du refus d'une nouvelle liquidation des droits à la retraite de M. [S] est l'application combinée de l'article 3-5 des statuts de la CAVEC en vigueur en 2009, de l'article L.644-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'article R.351-10 du même code qui constituent une application du principe d'intangibilité des pensions de retraite. L'article L 161-22-1A du code de la sécurité sociale créé par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 est venu généraliser ce principe mais n'est pas le motif du refus opposé à M. [S] qui ne peut donc se prévaloir de son inapplicabilité au litige. De même les exceptions prévues par le nouvel article L 161-22-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 n'ont pas d'effet rétroactif à sa situation. En réponse aux moyens d'inconventionnalité de ces dispositions soutenus par l'appelant elle fait valoir que : * pour qu'une disposition soit jugée discriminatoire, il faut une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations analogues et la différence n'est pas discriminatoire si elle poursuit un but légitime, qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; au cas d'espèce tous les experts comptables en situation de cumul emploi retraite sont placés dans la même situation, à savoir payer des cotisations non attributives de droits ; * l'ingérence dans le droit de propriété des assurés peut être justifiée par un motif d'intérêt général comme l'intangibilité des droits à pension liquidés (cf Cour de cassation civile 2ème ; 6 avril 2023 n° 21-19.603) ; à ce titre la Cour européenne des droits de l'homme laisse aux Etats une large marge d'appréciation ; la CAVEC estime poursuivre un but légitime dans la constitution de réserves permettant de faire face aux aléas démographiques et économiques et de garantir le versement des pensions et la pérennité du système par répartition. Sur la conformité de la procédure de recours amiable, elle explique que, faute de réponse de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois imparti expirant le 22 novembre 2022, M. [S] devait considérer sa demande comme implicitement rejetée. Elle observe que, conformément aux dispositions de l'article L.232-4 du Code des relations entre le public et l'administration, l'affilié aurait pu saisir, de nouveau, la commission dans un délai de deux mois pour connaître les motifs du rejet, ce qu'il n'a pas fait. Concernant la décision explicite de rejet du 13 janvier 2023, elle estime que la commission de recours amiable l'a parfaitement motivée, soulignant que M. [S] avait liquidé ses droits à pension avant la réforme du 1er janvier 2015 et en ayant listé les dispositions en vigueur au jour de sa décision, notamment les articles L.161-22-1, L.643-1 et R.653-11 du code de la sécurité sociale. Sur le préjudice allégué par M. [S], elle répond qu'il ne peut lui être imputé aucune faute puisqu'elle n'a fait qu'appliquer les textes en vigueur au jour de la demande de liquidation de droits à retraite de M. [S]. Elle estime que la circulaire CNAV n°2015-8 du 6 février 2015 invoquée par l'appelant n'a aucun impact sur sa situation Le défenseur des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 a formulé ses observations déposées le 24 mars 2025. Il estime tout d'abord que le refus de la CAVEC d'attribuer de nouveaux droits à la retraite en contrepartie des cotisations versées par le réclamant lors de la poursuite de son activité en cumul emploi-retraite se fonde sur les dispositions de l'article L.161-22-1 A du code de la sécurité sociale. Il considère que le dispositif mis en 'uvre à l'égard des assurés en cumul emploi-retraite paraît méconnaître la nature et l'objet des cotisations sociales qui ne doit pas être, par ailleurs, que redistributif et créé en outre une rupture d'égalité entre les cotisants puisque seules les cotisations versées ouvrent des droits à l'égard de ceux d'entre eux qui n'ont pas fait liquider leur pension de retraite. Il note également une rupture d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Il expose que l'absence totale de droits attachés au paiement obligatoire de cotisations d'assurance vieillesse, dans un régime essentiellement contributif, porte atteinte à la substance du droit à pension des cotisants et constitue une ingérence dans le droit de propriété des assurés. Il considère que la marge de manoeuvre dont disposent les États signataires de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière de réglementation de la protection sociale, doit s'accommoder avec la protection du droit de propriété instituée par l'article 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention. Enfin il soutient que le principe d'intangibilité des pensions ne constitue pas un obstacle incontournable à la création de droits post-liquidation puisque la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a rendu le cumul emploi-retraite créateur de droits. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. La cour n'est tenue de répondre qu'aux moyens invoqués soit l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte dont la preuve est offerte ou d'une règle de droit et dont un raisonnement juridique utile à la solution du litige est tiré au soutien d'une prétention ou d'une défense, pas aux simples allégations sans offre de preuve ou dont il n'est tiré aucune conséquence juridique. 2. Selon l'article L 641-1 du code de la sécurité sociale, l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière. La compétence territoriale des sections professionnelles est nationale. L'article R 641-1 du même code précise que cette caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles dont (10°) la section professionnelle des experts-comptables, qui a été instituée par le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 et dénommée ' Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes , en abrégé ci-après ' CAVEC . 3. Il s'agit donc d'une organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales fondée sur la répartition à laquelle l'affiliation est obligatoire du seul fait de l'exercice de l'activité professionnelle relevant de la section professionnelle considérée (cf article L 642-1 du code de la sécurité sociale : ' Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre II du présent titre (...) . Ainsi l'article L 642-4 du code de la sécurité sociale prévoit que : ' L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser au régime complémentaire institué, en application de l'article L 644-1, au profit des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de la sécurité sociale . 4. M. [S] a fait liquider ses droits à retraite de base et complémentaire auprès de la CAVEC le 1er avril 2009 et a poursuivi une activité professionnelle d'expert-comptable en cumul avec la perception de sa retraite jusqu'au 31 décembre 2016. Il lui a été rappelé dans la notification du 23 juin 2009 de ses pensions de base et complémentaire (pièce CAVEC n° 1) que, dans le cadre d'un cumul emploi retraite s'il demeurait inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables, il demeurerait redevable des cotisations au régime de base et complémentaire, sans attribution de droits à compter de la liquidation de ses retraites. 5. Effectivement ne sont pas applicables à M. [S] les dispositions de l'article L 161-22-1-A introduites dans le code de la sécurité sociale par l'article 19-II de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites qui sont entrées en vigueur après la liquidation de ses droits à retraite selon lesquelles : ' La reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire. Le premier alinéa du présent article n'est pas opposable à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment à l'article L. 351-15 . 6. Ne sont pas applicables non plus à sa situation les dispositions de l'article L 161-22-1 du code de la sécurité sociale issues de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 entrées en vigueur le 1er septembre 2023 prévoyant : ' La reprise ou la poursuite d'une activité professionnelle par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'un régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire. Le premier alinéa ne s'applique pas : 1° Aux assurés demandant à bénéficier d'une fraction de pension dans le cadre d'un dispositif de retraite progressive prévu par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment l'article L. 161-22-1-5 ; 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler intégralement le service de leur pension de vieillesse et les revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle, prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu'aux quatrième à septième alinéas de l'article L. 161-22 du présent code, aux troisième à avant-dernier alinéas des articles L. 634-6 et L. 643-6 et à l'article L. 653-7, sous réserve que la reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la liquidation de la pension de vieillesse . 7. Sont en revanche applicables au litige : - l'article L 644-1 du code de la sécurité sociale ayant prévu l'institution d'un régime de retrait complémentaire obligatoire, étant relevé que par arrêté du 9 février 2012, la CAVEC s'est vue confier la gestion du régime d'assurance vieillesse de base pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ; - l'article 3.5 relatif aux cotisations et cumul emploi-retraite complémentaire des statuts en vigueur de la CAVEC jusqu'au 31 décembre 2010 selon lequel : ' L'assuré qui poursuit son activité, après la liquidation de la retraite complémentaire, est redevable de la cotisations dans les conditions fixées à l'article 3.4.(ndr : en fonction de la tranche de revenus dont il relève) Cette cotisation qui ne comporte pas d'attribution de points est retenue par quart sur les arrérages de chaque trimestre de retraite complémentaire . 8. Ces dernières dispositions n'étant que la traduction du principe général d'intangibilité des retraites repris dans l'article R 351-10 du code de la sécurité sociale relatif à l'assurance vieillesse du régime général selon lequel : ' La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R 351-1 et R 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle elle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R 351-1 . Lequel article 351-1 auquel il est fait référence prévoit que les droits à assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au dernier jour du trimestre précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension. 9. Principe également repris dans l'article R 723-45-2 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2010-14 du 7 janvier 2010 cité par l'appelant dans ses écritures relatif au régime de retraite des avocats qui contient des dispositions similaires : ' Le versement des cotisations et contributions dues en application des dispositions de la sous-section 2 du présent chapitre pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne peut entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux droits . 10. Ces dispositions sont également à mettre en parallèle avec l'autre principe général selon lequel la perception d'une pension de retraite est conditionné par l'arrêt de l'activité professionnelle et que le cumul emploi retraite reste une exception, principe repris à l'article L 643-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 22 janvier 2014 applicable à l'espèce : ' L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret. Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la section professionnelle compétente et le service de sa pension est suspendu. Par dérogation aux trois précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ; b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa . 11. M. [S] a déjà fait liquider ses droits à retraite de base auprès de la CAVEC depuis le 1er avril 2009. Il ne peut donc bénéficier de l'hypothèse de reprise d'activité dans un régime différent citée dans la circulaire CNAV n° 2015-8 du 6 février 2015 dont il se prévaut (cf § 3.3 - page 8). Cette circulaire au demeurant rappelle le principe autrement dénommé de ' cristallisation des droits à pension de l'article R 351-10 du code de la sécurité sociale (cf § 3-5 ; page 9 : ' En pratique, la date à laquelle la première retraite personnelle de base prend effet, au 1er janvier 2015 ou postérieurement, cristallise pour l'ensemble des régimes les droits acquis par l'assuré. Ce principe s'applique même si l'activité reprise relève d'un régime auprès duquel l'assuré n'a jamais été affilié ). 12. Les dispositions des articles 2, 3 et 96 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites invoquées aussi par l'appelant n'ont pas d'incidence directe sur la solution du litige : - article 2 : ' Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité. - article 3 : ' Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent . - article 96 : ' I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2004. II. - A cette date, les droits acquis par les personnes affiliées au régime de base des professions libérales sont transformés en points. Pour le calcul de ces droits, un soixantième de l'allocation visée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale vaut 100 points au sens de l'article L. 643-1 du même code. Les droits liquidés au titre du régime de base des professions libérales jusqu'au 31 décembre 2003 sont transformés en points dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au prorata de leur montant monétaire à la même date. La durée d'assurance des affiliés au régime de base des professions libérales correspond au nombre de trimestres validés dans ledit régime par les intéressés. III. - Les dispositions de l'article 91 ne sont pas applicables aux pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2004. IV. - Le 31 décembre 2003, les sections professionnelles transfèrent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales une fraction des réserves qu'elles gèrent au titre du régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales. Cette fraction, au vu des charges de prestations servies au titre de l'année 2002 après application à ce montant du taux de revalorisation pour 2003 de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ne peut être inférieure à trois mois de service des prestations de la section intéressée, ni excéder un montant représentant neuf mois de service des prestations de la section intéressée. Si une section professionnelle dispose de réserves inférieures à trois mois de prestations, l'intégralité de ses réserves est transférée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Lorsque la somme transférée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par une section professionnelle en application du premier alinéa du présent IV excède trois mois de prestations, le surplus est affecté, au bénéfice des affiliés de ladite section, au financement d'un taux d'appel négatif sur le taux des cotisations appelées au titre de l'année 2004 et, le cas échéant, au titre de l'année 2005, sur la première des tranches mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale. Ce taux d'appel négatif est fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Lorsque les réserves gérées par une section professionnelle au titre du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales excèdent le montant de la somme transférée en application du premier alinéa du présent IV, le surplus est affecté au financement du régime complémentaire de la section intéressée . Les deux premiers articles éventuellement utiles ne font que rappeler des principes applicables lors de la liquidation des pensions mais n'envisagent pas l'hypothèse d'une poursuite d'activité au delà de cette liquidation. 13. L'article 88-I de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 également invoqué par l'appelant a certes modifié les dispositions de l'article L 161-22 du code de la sécurité sociale dans un sens plus favorable au cumul emploi/ retraite qui sont devenues dans sa rédaction en vigueur à compter du 19 décembre 2008 : ' Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension. Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et le service de ces pensions est suspendu. Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ; b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes : 1°) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ; 2°) activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ; 3°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ; 4°) activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ; 5°) activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ; 6°) des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail ; 7°) activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite ; 8° Activités de tutorat d'un ou de plusieurs salariés par un ancien salarié de l'entreprise exerçant, après la liquidation de sa pension, cette activité, à titre exclusif, auprès du même employeur sous le régime d'un contrat de travail à durée déterminée pour une durée maximale et dans la limite d'un montant de cumul fixés par décret. Ce décret détermine également les conditions d'ancienneté acquise dans l'entreprise que doit remplir l'intéressé ainsi que le délai maximum séparant son départ de l'entreprise et son retour dans celle-ci. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural . Pour autant, aucune des dispositions de cet article ne prévoient que les cotisations retraites versées dans ces hypothèses de cumul permettront une révision des pensions de base ou complémentaires des régimes déjà liquidées. 14. La circulaire interministérielle n° DSS/3A/2009/45 du 10 février 2009 qui commente ces nouvelles dispositions précise effectivement que l'article 88 de la loi de financement 2009 qui libéralise le cumul emploi retraite est d'application directe à partir du 1er janvier 2009, sans nécessité d'un décret d'application, que les nouvelles règles permettant le cumul d'une pension de retraite de base et d'un revenu d'une activité professionnelle s'appliquent aux professions libérales, que les caisses des régimes concernés doivent toutefois informer leurs assurés que les régimes de retraite complémentaire appliquent leurs propres règles en matière de cumul emploi retraite. 15. Ni la loi de financement de sécurité sociale pour l'année 2009 ni cette circulaire d'application, n'envisagent l'hypothèse d'une acquisition de droits supplémentaires à la retraite durant le cumul d'activité et une seconde liquidation des droits à pension de retraite de base ou complémentaire. Elle rappelle seulement que les assurés pour bénéficier du cumul libéralisé, doivent avoir liquidé leurs pensions personnelles de retraite des régimes de base et complémentaires dont ils remplissent les conditions d'attribution (cf circulaire § 1.1.3 page 6). Pour les retraités en situation de cumul emploi retraite au 1er janvier 2009, elle indique seulement que leur pension n'a plus lieu d'être suspendue ou réduite s'ils satisfont aux nouvelles conditions (cf § 3 - page 8). 16. Il ressort en définitive des motifs qui précèdent que le droit interne applicable à M. [S], s'oppose à ses demandes de voir obtenir une deuxième liquidation de sa retraite de base et complémentaire auprès de la CAVEC, en contrepartie des cotisations versées après la liquidation le 1er avril 2009 de ses pensions de retraite de base et complémentaire auprès de ce régime obligatoire. 17. M. [S] estime en substance que ces dispositions contreviennent au principe d'égalité entre les cotisants et portent atteinte à son droit de propriété, en ce qu'il a versé des cotisations sans contrepartie de droits à retraite supplémentaires et il invoque leur contrariété au regard des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention. 18. En premier lieu, la situation de M. [S] ne doit pas être comparée avec celle d'un cotisant lambda expert comptable mais avec celle d'un assuré ayant dépassé l'âge minimum pour faire liquider ses droits à pension. Sa particularité est que l'appelant est entré en jouissance de ses pensions de retraite et les cumule avec ses revenus professionnels issus de son cumul d'activité, autrefois prohibé, à la différence de l'assuré qui poursuit son activité professionnelle au delà de cet âge minimum, sans liquider ses droits à retraite, et ne perçoit que ses seuls revenus d'activité professionnels sur lesquels il verse des cotisations aussi mais en contrepartie desquelles il acquiert des points de retraite supplémentaires lorsqu'il fera liquider plus tard ses avantages de retraite. 19. La différence de traitement repose donc sur des différences objectives et raisonnables de situations économiques et de revenus et n'aboutit pas, comme soutenu, à une inégalité de droits manifeste susceptible d'encourir le grief de non conformité à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. En second lieu, le droit individuel à pension d'une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, constitue effectivement un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant à toute personne physique ou morale le respect de ses biens. Ce droit individuel à pension des cotisants peut être modulé dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec les exigences de financement d'un régime de retraite basé sur la répartition où les cotisations versées par les actifs servent au paiement des pensions courantes servies aux retraités, sans mécanisme de capitalisation individuelle des cotisations passées versées tout au long de la carrière. 21. A ce titre, la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme reconnaît d'ordinaire une ample latitude aux Etats pour prendre des mesures d'ordre général en matière économique ou sociale (voir, par exemple, James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, § 46, série A no 98, National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni, 23 octobre 1997, § 80, Recueil 1997 VII). La cour européenne des droits de l'homme a ainsi jugé dans l'affaire Si Amer c. France, 29 octobre 2009 n° 29137/06 : ' Grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est d'utilité publique en matière économique ou en matière sociale, et la Cour respecte en principe la manière dont l'Etat conçoit les impératifs de l'utilité publique . En matière de retraites, l'Etat dispose d'une ample marge d'appréciation en considération d'objectifs légitimes consistant à ménager les finances publiques et à assurer la pérennité du système de retraite (cf Fàbiàn c. Hongrie, 5 septembre 2017, n° 78117/13). 22. La cour de cassation a déjà eu l'occasion de juger (civile 2ème ; 6 avril 2023 n° 21-19.603) que les dispositions limitant la prise en compte pour le calcul de la pension aux seules cotisations versées avant la date d'entrée en jouissance, ne portent pas une atteinte excessive au droit à pension garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la C.E.D.H au regard du but d'intérêt légitime qu'elles poursuivent, soit une situation similaire à celle de M. [S] qui a versé des cotisations échues après l'entrée en jouissance de sa retraite de base et complémentaire. 23. L'atteinte à son droit de propriété, consistant au versement de cotisations obligatoires donnant normalement vocation à des droits aux prestations et avantages servis par l'organisme de sécurité sociale pour qui elles sont collectées, sans contrepartie pour lui en l'espèce, doit être relativisée en considération de ce que : * l'affiliation à la CAVEC n'est pas un contrat d'épargne retraite par capitalisation ; dans un régime fondé sur la répartition, les cotisations versées par les actifs financent les prestations servies aux retraités, y compris M. [S] qui en a profité sur la période d'avril 2009 à décembre 2016 considérée, et les aléas de la vie peuvent tout à fait conduire à avoir cotisé sans pour autant retirer d'avantages de retraite ou des pensions à hauteur des montants cumulés des cotisations versées durant toute la vie active ; * l'effort de contribution de M. [S] à des charges publiques ou de solidarité sociale doit être mesuré non en fonction du montant cumulé en valeur absolue des cotisations versées sur cette période (42 810 euros), mais en valeur relative en pourcentage des revenus professionnels retirés de son cumul d'activité par M. [S], qu'il n'a pas précisés au demeurant. 24. Dans un arrêt du 26 mars 1996 affaire C 238/94, la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que les régimes de sécurité sociale obligatoire sont exclus de la directive CE 92/49 du 18 juin 1992 concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, considérant que les Etats membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité et d'affiliation obligatoire pour lesquels la suppression de cette obligation d'affiliation conduirait à rompre l'équilibre financier desdits régimes qui ne pourraient survivre. 25. Dès lors il ne peut être retenu que l'absence d'ouverture de droits supplémentaires à la retraite pour un assuré ayant déjà fait liquider ses droits à pension et poursuivant nonobstant une activité professionnelle dans le cadre d'un cumul emploi retraite autorisé, serait manifestement contraire aux buts légitimes d'accès à l'emploi et d'équilibre d'un régime de retraite par répartition, dans le contexte d'une augmentation de l'espérance de vie, d'un vieillissement de la population et d'un recul de la natalité, ni qu'elle constituerait une atteinte excessive à son droit de propriété, non fondée sur des considérations d'intérêt général également légitimes. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu le moyen d'inconventionnalité des dispositions de droit interne applicables à la situation du requérant. 26. En second lieu M. [S] dans ses écritures se prévaut de l'absence de motivation de la décision de la CAVEC. Il a sollicité le 30 juin 2022 auprès de cette caisse une seconde liquidation avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 de ses retraites de base et complémentaire à raison des cotisations versées entre le 1er avril 2009 et le 31 décembre 2016 d'un montant de 42 810 euros. 27. La motivation de la décision d'une caisse se distingue de son bien fondé, contesté le cas échéant par voie de saisine de la juridiction compétente. La CAVEC lui a répondu le 7 septembre 2022 que depuis le 1er avril 2009, il est passé en situation de cumul emploi retraite et que ce dispositif bloque l'acquisition de nouveaux droits auprès de la CAVEC au titre de la retraite de base ou complémentaire, qu'il restait redevable de cotisations dans les mêmes conditions qu'un actif non retraité jusqu'à sa radiation des instances professionnelles le 31 décembre 2016 et qu'elle confirmait les termes d'un précédent courrier du 23 juin 2009, lequel faisait référence à l'article L 643-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable et aux dispositions statutaires de la CAVEC. L'exigence de motivation de l'article L 211-7 du code des relations entre le public et l'administration a donc été satisfaite. 28. M. [S] a ensuite saisi le 21 septembre 2022 la commission de recours amiable de la CAVEC d'un recours contre cette décision. Les dispositions du code des relations entre le public et l'administration n'ont vocation à s'appliquer qu'en l'absence de dispositions particulières au code de la sécurité sociale. 29. En l'occurrence selon les articles L 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux contre les décisions d'un organisme de sécurité sociale sont précédés d'un recours préalable obligatoire. L'article R 142-6 dudit code dispose que lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. En application de ces dispositions et de celles prévues à l'article R 142-1-A du même code, M. [S] a saisi la juridiction sociale sur rejet implicite de sa demande le 20 décembre 2022. 30. Une décision de rejet implicite est par définition dépourvue de motivation et n'ouvre droit qu'à la possibilité de saisir sans attendre la juridiction. Après cette saisine, la commission de recours amiable a pris le 13 janvier 2023 une décision explicite de rejet qu'elle a notifiée à M. [S] et qui est motivée notamment par la référence aux articles L 161-22-1, L 643-1 et R 653-11 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au précédent courrier du 23 juin 2009 rappelant l'effet non attributif des cotisations payées après la liquidation des droits en raison des statuts de la CAVEC. Cette décision répond également à l'exigence de motivation. 31. En tout état de cause en cas d'annulation de la décision d'un organisme de sécurité sociale ou d'une commission de recours amiable et quelle que soit sa régularité formelle, le tribunal chargé
Articles de loi cités
article L. 642-1 du code de la sécurité sociale. Ce taarticle 1240 du code civilarticle L 642-4 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L 644-1 du code de la sécurité sociale ayantarticle 17 de la charte des droits fondamentauxarticle L 211-7 du code des relations entre le publicarticle 700 du CPC ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 10 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6871efb357f38d6b27c27709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel