Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6871efb957f38d6b27c27753
- Date
- 11 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
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Texte intégral
[Y] [C] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6] Expédition délivrées par télécopie le 11 Juillet 2025 COUR D'APPEL DE DIJON Premier Président ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025 N° N° RG 25/00132 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GWB2 APPELANT : Monsieur [Y] [C] [Adresse 3] - chez Mme [V] - [Localité 1] Act Centre Hospitalier de [6] [Localité 1] comparant, assisté de Me Gaëlle MASSENOT, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence INTIME : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, non représenté COMPOSITION : Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 20 décembre 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie AVAZERI, substitut général. DÉBATS : audience publique du 10 Juillet 2025 ORDONNANCE : réputé contradictoire, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Aurore VUILLEMOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : M. [Y] [C] a été admis en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé [6] à [Localité 1] par décision du directeur d'établissement du 19 juin 2025, selon la procédure de péril imminent, vu l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers, sur la base d'un certificat médical du 19 juin 2025 du docteur [P] attestant que le patient a des antécédents bipolaires et qu'il constate un trouble délirant avec un sentiment de mégalomanie et des éléments de persécution, malgré un comportement calme et donnant l'apparence d'une certaine cohérence, et en même temps un signe de décompensation. Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l'existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l'hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 h puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l'admission. Ils relevaient : le certificat médical à 24 h : que le patient à l'entretien du jour se montrait plus calme et contenu que la veille, malgré une tachypsychie et une logorrhée notable ; que les éléments délirants n'étaient pas présents spontanément dans le discours ; que ses proches rapportaient des éléments en faveur de la persistance de troubles (création de plusieurs groupes whatsapp où il s'exprime avec des messages vocaux avec une thématique de persécution à l'encontre d'institutions variées) ; le certificat de 72h : une tension intérieure du patient manifeste associée à une psychorigidité et à une logorrhée importante avec tendance interprétative et nombreuses revendications ; que le patient contestait les raisons de son hospitalisation et un mail envoyé au CMP [5], disant avoir été piraté ; qu'il faisait de nombreuses demandes, invoquant le droit, comme la communication de son dossier médical, le droit à l'effacement de ses données ; qu'il présentait une anosognosie complète. En application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du CHS de [6] a, le 24 juin 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. L'avis motivé du 24 juin 2025 joint à la saisine du magistrat faisait état d'une hospitalisation dans un contexte de décompensation de la maladie bipolaire et de rupture de traitement et de suivi ; d'un discours du patient très impacté par l'accélération psychique, l'élévation de l'estime de soi et la désorganisation du cours de la pensée ; d'une absence de conscience du caractère pathologique des troubles par le patient qui n'est pas en capacité de consentir aux soins bien qu'il dise ne pas y être hostile. Par ordonnance du 27 juin 2025, le magistrat a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à son contrôle et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Y] [C]. M. [C] a interjeté appel de la décision par courrier simple portant date d'expédition du 2 juillet 2025 et reçu au greffe le 4 juillet 2025. L'appelant et son avocat, le directeur du centre hospitalier de [6], ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l'audience du 10 juillet 2025. M. [Y] [C] a comparu pour maintenir son appel et solliciter la mainlevée de son hospitalisation. Il a contesté ne pas être en capacité de consentir aux soins. Il a indiqué que cette hospitalisation suite à une discussion familiale qui s'est mal passée ; qu'il était d'accord pour être hospitalisé et qu'il n'était pas nécessaire de l'hospitaliser sous contrainte. Il a indiqué que sa première hospitalisation sans consentement date de 2018 et avoir eu par la suite des hospitalisations libres. Il a affirmé qu'il prenait son traitement ; qu'il a pu être en rupture de soins lors de ruptures de stocks de médicaments en pharmacie, mais que ce n'était pas le cas lors de cette dernière hospitalisation. Son conseil est intervenue au soutien de la demande de mainlevée, sans soulever d'irrégularités de la procédure mais au vu de l'amélioration de l'état de santé acté par le médecin dans son dernier certificat médical, et de la capacité à consentir aux soins de M. [C]. La représentante du Ministère auquel la cause a été communiquée a requis par conclusions écrite la confirmation de l'ordonnance, au vu de la nécessité de garantir un consentement aux soins au long terme et les magistrats ne pouvant se substituer aux médecins dans l'appréciation de la solidité de celui-ci. MOTIFS DE LA DECISION : Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l'appel de M. [C] est recevable. L'acte de saisine du magistrat chargé du contrôle de l'hospitalisation a été effectué dans les huit jours de l'admission en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation et a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R3211-12 du code de la santé publique. La saisine du magistrat a donc été effectuée dans le respect des dispositions légales et réglementaires, et la procédure est recevable. Les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques. Il ressort des dispositions de l'article L 3212-3 du code de la santé publique : «A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil.». Enfin, l'article R 3211-24 du code de la santé publique énonce que : «La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L.3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques». Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a justement relevé que l'existence des troubles psychiques de M. [C] était constatée dans l'ensemble des certificats de la procédure jusqu'à l'avis motivé qui rapportait leur persistance. Les termes de ces certificats rappelés décrivent manifestement suffisamment les troubles dont souffre M. [C], ainsi que la situation de péril imminent par les risques que M. [C] peut faire encourir à sa santé et sa sécurité ou celle d'autrui, outre la nécessité du maintien de l'hospitalisation en raison d'une incapacité du patient à consentir aux soins, puisque le patient ne parvenait pas à prendre conscience du caractère pathologique de ses troubles et n'était pas en état de consentir à l'hospitalisation. Dans son dernier certificat médical du 8 juillet 2025 transmis préalablement à l'audience de la cour, le docteur [F] indique que M. [C] présente une amélioration de son état psychique ; que le délire n'est plus au premier et qu'il présente une ébauche de critique ; que les éléments mégalomaniaques sont moins marqués et qu'il présente une adhésion partielle à la prise en charge, aux traitements ; que pour autant, l'amélioration reste très récente et fragile. La poursuite de l'hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir une stabilisation complète de l'état de santé de M. [C], dont l'amélioration récente et progressive est liée à la thérapeutique mise en place, que compromettrait une sortie précoce. Le consentement aux soins nécessaires de M. [C] n'est pas encore suffisamment garanti pour permettre une mainlevée de l'hospitalisation sans risque de rechute rapide. L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Le magistrat délégué par le Premier Président, Déclare l'appel de M. [Y] [C] à l'encontre de la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon du 27 juin 2025 recevable, Confirme l'ordonnance déférée, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président Aurore VUILLEMOT Anne SEMELET-DENISSE
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique disposenarticle 450 du code de procédure civilearticle L 3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6871efb957f38d6b27c27753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel