Cour d'AppelChambre 10
Cour d'Appel · Chambre 10 — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6871efbb57f38d6b27c2777b
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 67 720 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 4/2025 Copie exécutoire aux avocats Copie par lettre simple aux parties et au Commissiaire du Gouvernement Le 11 juillet 2025 La greffière RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DE L'EXPROPRIATION ARRÊT DU 11 JUILLET 2025 - SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE - Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 25/02468 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IR6P Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 15 mai 2025 par la chambre de l'expropriation de la cour d'appel de Colmar APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT DEMANDEUR A LA REQUÊTE : L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ALSACE pris en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par Me MATTIUSSI-POUX, avocat au barreau de Strasbourg INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE : Madame [V] [Y] épouse [J] demeurant [Adresse 1] à [Localité 6] représentée par Me SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour EN PRÉSENCE DE : La DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU BAS-RHIN - SERVICE DU DOMAINE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT sise [Adresse 4] - à [Localité 5] représentée par M. Pierre HEYD, Commissaire du gouvernement COMPOSITION DE LA COUR : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère qui en ont délibéré sans débats préalables. ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ du LITIGE Par arrêt en date du15 mai 2025, la cour de céans, statuant en matière d'expropriation, a notamment : (...) - infirmé le jugement du juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin en tant qu'il a fixé à 612 000 euros le prix d'acquisition du bien appartenant à Mme [Y], épouse [J], en valeur libre, frais d'agence d'un montant de 32 400 euros, en sus ; - confirmé le jugement pour le surplus dans les limites de l'appel ; Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, - fixé à 677 205 euros le prix d'acquisition du bien sis [Adresse 2] à [Localité 8], cadastré section 26 n°[Cadastre 7], appartenant à Mme [V] [Y], épouse [J], frais d'agence d'un montant de 32 400 euros, en sus (...). Selon requête transmise par voie électronique le 10 juin 2025, le conseil de l'Etablissement public foncier d'Alsace a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt, du fait de l'inversion des deux montants susvisés, et demande que le dispositif soit modifié ainsi qu'il suit : - infirme le jugement du juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin en tant qu'il a fixé à 677 205 euros le prix d'acquisition du bien appartenant à Mme [Y], épouse [J], en valeur libre, frais d'agence d'un montant de 32 400 euros, en sus ; Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, - fixe à 612 000 euros le prix d'acquisition du bien sis [Adresse 2] à [Localité 8], cadastré section 26 n°[Cadastre 7], appartenant à Mme [V] [Y], épouse [J], frais d'agence d'un montant de 32 400 euros, en sus (...). La requête a été dûment communiquée aux parties qui ont été avisées, le 7 juillet 2025, que la cour statuerait le 11 juillet 2025, sans débats, conformément à l'article 462, alinéa 3 du code de procédure civile, et invitées à présenter, le cas échéant des observations. Mme [J] et le commissaire du gouvernement n'ont pas présenté d'observations. MOTIFS Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il est établi que le jugement du juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin en date du 2 juin 2023, frappé d'appel, avait fixé à 677 205 euros le prix d'acquisition du bien appartenant à Mme [Y], épouse [J], en valeur libre, frais d'agence d'un montant de 32 400 euros en sus. Il ressort par ailleurs sans équivoque des motifs de l'arrêt, que la cour a entendu infirmer ce jugement et fixer le prix du bien préempté à la somme de 612 000 euros, frais d'agence en sus. Ces deux montants ayant été intervertis dans le dispositif de l'arrêt, il y a donc lieu d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour statuant, par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt du 15 mai 2025 n° RG 23/02864 ainsi qu'il suit : DIT que les mentions suivantes : INFIRME le jugement du juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin en tant qu'il a fixé à 612 000 euros le prix d'acquisition du bien appartenant à Mme [Y], épouse [J], en valeur libre, frais d'agence d'un montant de 32 400 euros, en sus ; Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, FIXE à 677 205 euros le prix d'acquisition du bien sis [Adresse 2] à [Localité 8], cadastré section 26 n°[Cadastre 7], appartenant à Mme [V] [Y], épouse [J], frais d'agence d'un montant de 32 400 euros, en sus ; sont remplacées par : INFIRME le jugement du juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin en tant qu'il a fixé à 677 205 euros le prix d'acquisition du bien appartenant à Mme [Y], épouse [J], en valeur libre, frais d'agence d'un montant de 32 400 euros, en sus ; Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, FIXE à 612 000 euros (six cent douze mille euros) le prix d'acquisition du bien sis [Adresse 2] à [Localité 8], cadastré section 26 n°[Cadastre 7], appartenant à Mme [V] [Y], épouse [J], frais d'agence d'un montant de 32 400 euros (trente-deux mille quatre cents euros), en sus ; DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ; LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6871efbb57f38d6b27c2777b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel