Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 17 avril 2024
- ECLI
- 6871f146df9b8685d8d068a0
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 99 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE SECTION A PRUD'HOMMES ------------------------ S.A.S. EX-TECH SOLUTION c/ [N] [G] ------------------------ N° RG 23/04761 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPEO ------------------------ DU 17 AVRIL 2024 ------------------------ DÉSISTEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------ Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat ------------------------------ Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'Appel de Bordeaux, section A, Avons ce jour rendu la décision suivante dans l'affaire opposant : S.A.S. EX-TECH SOLUTION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] assistée de Me Louise AUGEREAU de la SELARL BAUSSET FREDERIC, avocat au barreau de CHARENTE Appelante d'un jugement rendu le 18 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire d'Angoulême suivant déclaration d'appel en date du 17 Octobre 2023, D'UNE PART, ET : Monsieur [N] [G] né le 12 Juin 1955 à [Localité 2] Profession : Directeur d'exploitation, demeurant [Adresse 1] assisté de Me Emmanuelle HELLOT CINTRACT, avocat au barreau de PARIS Intimé, D'AUTRE PART, EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration du 17 octobre 2023, la société Ex-Tech Solution a relevé appel du jugement rendu le 18 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Angoulème qui, dans le litige, l'opposant à son ancien salarié, M. [N] [G],a : - fixé le salaire moyen de M. [G] à la somme de 22.992 euros, - condamné la société à payer à M. [G] : * la somme de 137.952 euros au titre de la clause de non concurrence, assortie des intérêts légaux à compter de la notification du jugement, *1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi que les dépens. M. [G] a constitué avocat le 6 novembre 2023. Par conclusions adressées le 16 janvier 2024 à 16h39 communiquées dans le même temps à son contradicteur, la société a déclaré se désister de son appel. Le conseil de M. [G] a adressé des conclusions le même jour à 16h48, sollicitant la condamnation de la société aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés. Par conclusions du 17 janvier 2024, la societé demande qu'il lui soit donné acte de son désistement et que M. [G] soit débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier adressé par le greffe le 19 janvier 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l'incident à l'audience de mise état du 4 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, en l'absence en de toutes réserves émises par la société et de tout appel incident ou demande incidente, il convient de constater le désistement de la société, de condamner celle-ci aux dépens mais de dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Constatons que le désistement de la société Ex-Tech Solution de son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angoulème dans le litige l'opposant à M. [G] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et de l'action, Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société Ex-Tech Solution aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier. Le greffier La présidente chargée de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure ainsi que les déarticle 700 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6871f146df9b8685d8d068a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel