Cour d'AppelSe. référés
Cour d'Appel · Se. référés — 8 juillet 2025
- ECLI
- 6871f14fdf9b8685d8d06916
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesActions disciplinaires exercées contre les huissiers
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 28 du 08 JUILLET 2025 N° RG 25/00087 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKR5 S.C.P. [Y] [R] C/ Organisme CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE ET RÉGIONALE DES COMMI SSAIRES DE JUSTICE DE CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ Audience publique tenue par Mme Hélène DAVO, première présidente, assisté de Mme Elorri FORT, lors des débats et du prononcé, DEMANDERESSE : S.C.P. [Y] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante représentée par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA DEFENDERESSE : CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE ET RÉGIONALE DES COMMI SSAIRES DE JUSTICE DE CORSE chez SELURL ACTIJURIS 2A , [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante représentée par Me Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2025, Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025. ORDONNANCE : Contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par ordonnance sur requête en date du 31 janvier 2025, la première présidente de la cour d'appel de Bastia a rendu exécutoire l'état des cotisations impayées relatives aux charges communes au titre de l'activité principale, dressé par la chambre régionale des commissaires de justice (C.I.R.C.J.), pour avoir paiement de la somme de 42 649, 35 euros à l'encontre de la S.C.P. [R] [Y] ayant son siège social à [Adresse 2]. Par assignation en référé-rétractation, délivrée le 13 mars 2025 à la C.I.R.C.J. de Corse, la S.C.P. [Y] [R] a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir la rétractation de ladite ordonnance. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la S.C.P. [Y] [R] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile, Vu la Jurisprudence, Vu l'Ordonnance sur requête rendue le 31 janvier 2025, Vu les pièces versées aux débats, - RETRACTER l'Ordonnance rendue en date du 31 janvier 2025 ; - CONDAMNER la Chambre Régionale des Commissaires de Justice de CORSE à payer à la S.C.P. [Y] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - LA CONDAMNER aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Claudine CARREGA, Avocat au barreau de BASTIA, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ». Au soutien de sa demande de rétractation, elle expose que : - depuis octobre 2015, la gestion de la C.I.R.C.J. de Corse est devenue opaque et partiale. Elle précise que sa trésorière a sollicité une mission d'expertise qui a été confiée le 7 avril 2023 à M. [T] [E] ; - le 1er rapport en date du 1e juin 2023 faisait état de graves dysfonctionnements au niveau des reversements aux études de corse du BONI SCT versé par la chambre nationale à la C.I.R.C.J. Elle souligne que le rapport fait état d'un solde créditeur d'un montant de 164 221, 36 euros, ce qui signifie l'existence d'une dette vis-à-vis des offices. Elle ajoute que certaines études ont bénéficié du reversement du BONI SCT alors qu'elle-même n'a rien perçu ; - deux autres versions « amaigries » du rapport ont été communiquées en novembre 2023. Elle souligne que certaines critiques ont été supprimées. Elle ajoute que la mission de M. [T] [E] a couté 22 000 euros et n'était pas achevée au mois de septembre 2024 ; - la C.I.R.C.J. a reçue de la chambre nationale la somme de 7 373 euros due à Me [W] [R], son ancien associé jusqu'en mars 2021, au titre de ses allocations de fin de carrière. Elle précise que malgré l'envoi de plusieurs LRAR, la C.I.R.C.J. n'a jamais reversé cette somme s'arrogeant le droit de procéder à une saisie attribution sans titre ; - les demandes de taxation antérieures à 2024 ne sont plus recevables car frappées de caducité. Elle conteste le fait que le délai de prescription commence à courir à compter du rapport de l'expert-comptable, soit le 16 octobre 2023. Elle souligne que le tableau ne fait que détailler ce que la C.I.R.C.J. a elle-même généré. Elle insiste sur la nécessité de faire les comptes entre les parties, précisant que la C.I.R.C.J. est redevable des 5 derniers BONI SCT et de l'allocation de fin de carrière de Me [W] [R], la prescription quinquennale n'étant pas acquise ; Subsidiairement, elle précise qu'il y a lieu d'appliquer la prescription quinquennale de droit commun des cotisations de sorte que les cotisations antérieures à 2020 doivent être considérées comme prescrites. * Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la C.I.R.C.J. de Corse demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de: « Vu l'article 45 du décret 2022-729 du 28 avril 2022, Vu les articles 1347 et 224 du code civil, DÉBOUTER la S.C.P. [Y] [R] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 31 janvier 2025 ; RENDRE exécutoire l'état des cotisations impayées relatives aux charges communes au titre de l'activité principale dressée de la chambre régionale des commissaires de justice de Corse à hauteur de la somme de 42 659,35 euros à l'encontre de la S.C.P. [Y] [R] ; DÉBOUTER la S.C.P. [Y] [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la S.C.P. [Y] [R] à payer à la chambre régionale des commissaires de justice de Corse la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ». Au soutien de ses demandes, la C.I.R.C.J. fait valoir que : - sur les cotisations dues à la C.I.R.C.J. par la S.C.P. [Y] [R] : Un audit de la comptabilité de la C.I.R.C.J. a été effectué précisant que les appels de cotisation devaient être gérés comptablement par la création de comptes individuels représentatifs de chaque office. Elle précise qu'en se fondant sur le rapport de M. [T] [E], la C.I.R.C.J. a sollicité toutes les études de la région pour qu'elles régularisent le paiement des cotisations qu'il leur restait à devoir. Elle souligne que lors de l'assemblée générale du 6 décembre 2023, il a été décidé qu'en l'absence de contestation sur les sommes portées au tableau, les cotisations seraient considérées comme définitivement fiabilisées ; Le recouvrement des cotisations a été voté par l'assemblée du 24 septembre 2024 ; - la compensation des cotisations dues à la C.I.R.C.J. avec les Boni SCT et le solde caisse de prêt ne peut être réalisée : Elle rappelle que la chambre nationale collecte et répartit, de manière proportionnelle, les indemnités pour frais de déplacement des commissaires de justice. Elle précise que, chaque année, la chambre nationale envoie à la chambre régionale un tableau intitulé « liquidation du solde SCT », indiquant le montant du boni à répartir au nom de chaque office. Elle souligne que M. [T] [E], dans son rapport, a indiqué qu'aucune compensation des appels de cotisations avec le boni SCT ne peut être effectué. Enfin, elle estime que par application de l'article 1347 du code civil, la compensation ne peut être effectuée faute de réciprocité des dettes, la S.C.P. [Y] [R] étant débitrice de la chambre régionale au titre de ses cotisations et la chambre nationale restituant à chacune des études le boni SCT ; Elle indique que la caisse des prêts est administrée par la chambre nationale et que les fonds détenus à ce titre sont employés à l'octroi de prêt aux aspirants aux fonctions de commissaires de justice. Elle ajoute que lorsqu'un commissaire de justice cesse son activité, la part des versements qu'il a effectués auprès de la caisse des prêts lui sont reversé par cette même caisse ; - aucune prescription ne peut être retenue. Elle indique que la prescription est de 5 ans et que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du dépôt du rapport de M. [T] [E] le 16 octobre 2023. Elle ajoute que le montant des cotisations dues pour la période 2017 à 2022 tel que retenu par M. [T] [E] est de 32 096 euros et non de 21 220 euros tel que cela avait été retenu par la chambre régionale lors de ses appels de cotisation. Enfin, elle insiste sur le fait qu'avant le rapport du 16 octobre 2023, la chambre régionale n'avait pas connaissance du montant des cotisations qui étaient dus. MOTIVATION Sur les cotisations dues par la S.C.P. [Y] [R] à la C.I.R.C.J. En substance, la S.C.P. [Y] [R] ne conteste pas le quantum de chaque cotisation appelée. Elle fait valoir que toutes les cotisations antérieures à l'année 2024 sont prescrites. Subsidiairement, elle soutient que la prescription quinquennale s'applique de sorte que les cotisations antérieures à l'année 2020 sont prescrites. À l'inverse, la C.I.R.C.J. de Corse estime que le délai de prescription a commencé à courir à compter du rapport de M. [T] [E] en date du 16 octobre 2023, lequel lui a permis de régulariser sa situation comptable. Elle considère qu'aucune prescription ne peut être retenue. La présente juridiction rappelle que les actions en recouvrement de cotisations sont des actions personnelles soumises à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Aux termes de cet article, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». La C.I.R.C.J. de Corse ne saurait légitimement soutenir que le délai de prescription a commencé à courir à la date du rapport de M. [T] [E] en date du 16 octobre 2023 alors que les irrégularités comptables lui sont imputables, et ce d'autant plus qu'en application de l'article 44 du décret n°2022-729 du 28 avril 2022, chaque année, « le trésorier garde les fonds et tient les comptes des charges communes. À la fin de chaque exercice, la chambre arrête ses comptes et lui en donne décharge ». Par ailleurs, en application des alinéas 3 et 4 de l'article 45 du décret n°2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice « la chambre régionale ou interrégionale fixe chaque année, lors de son assemblée générale du premier semestre, le montant de la cotisation aux charges communes due par chaque commissaire de justice du ressort [']. Le rôle qui fixe les cotisations dues est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général (al. 3) Si l'assemblée générale ne fixe pas le montant de la cotisation aux charges communes au cours du premier semestre de l'année, celui-ci est fixé par la chambre nationale (al. 4) ». Le tableau récapitulatif, extrait du grand livre arrêté au 23 septembre 2024, et dont la teneur n'est pas contestée par la S.C.P. [Y] [R], établit que les cotisations réclamées portent sur une période allant du 27 octobre 2016 au 23 septembre 2024. Or, s'agissant de cotisations, lesquelles s'analysent en des créances périodiques, il est constant que chacune d'entre elle forme une créance autonome pour laquelle la prescription commence à courir dès son exigibilité. De plus, si en application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription, encore faut-il que la prescription ne soit pas acquise au jour de ladite demande. En l'espèce, la demande en justice pour rendre exécutoire l'état des cotisations impayées a été formée le 11 décembre 2024 et il ne ressort pas des pièces versées en procédure l'existence d'autres causes interruptives ou suspensive de la prescription. Ainsi, l'analyse du tableau récapitulatif, extrait du grand livre, qui permet de fixer la date d'exigibilité des différentes créances, établit que les cotisations couvrant la période du 27 octobre 2016 au 21 octobre 2019 étaient prescrites au jour de la requête aux fins d'état exécutoire. Dès lors, l'action en recouvrement des cotisations et la requête aux fins d'état exécutoire ne pouvait porter que sur les cotisations dues sur la période allant du 16 décembre 2019 au 23 septembre 2024, soit sur la somme totale de 24 151, 67 euros. Sur la demande de compensation La S.C.P. [Y] [R] sollicite qu'il soit opéré une compensation entre les sommes qu'elle doit au titre des cotisations et les Boni STC et l'indemnité de départ à la retraite dont est redevable la C.I.R.C.J. Pour s'opposer à une telle compensation la C.I.R.C.J. soutient que M. [T] [E] a préconisé qu'il ne soit pas opéré de compensation et que les conditions légales de la compensation ne sont pas remplies. Si la présente juridiction n'est pas liée par les préconisations de M. [T] [E], il n'en demeure pas moins que les conditions de la compensation ne sont pas remplies. En effet, par application des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée de deux obligations de même nature dont sont tenues deux personnes réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre. En l'espèce, la C.I.R.C.J. reconnait détenir la somme de 9 349, 48 euros au titre des Boni SCT non reversés et la somme de 7 373, 73 au titre de l'indemnité de fin de carrière. Pour autant, la C.I.R.C.J n'est pas débitrice de la S.C.P. [Y] [R] mais simple détenteur desdites sommes, lesquelles ne sont pas de même nature que celles dues par la S.C.P. [Y] [R]. Dès lors, s'il ne peut être contesté que la C.I.R.C.J. de Corse détient encore les sommes de 9 349, 48 euros et de 7 373, 73 euros, aucune compensation ne peut être effectuée avec la somme dont est redevable la S.C.P. [Y] [R], laquelle peut saisir la chambre nationale des commissaires de justice pour compétence. Sur les autres demandes En l'espèce, tant la S.C.P. [Y] [R] que la C.I.R.C.J. de Corse succombent partiellement en leurs demandes. Il y a donc lieu de condamner chaque partie à la charge de ses propres dépens. Subséquemment, chacune des parties sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, - RÉTRACTONS l'ordonnance en date du 31 janvier 2025 de la première présidente de la cour d'appel de Bastia rendant exécutoire l'état des cotisations impayées relatives aux charges communes au titre de l'activité principale, dressé par la chambre régionale des commissaires de justice (C.I.R.C.J.), pour avoir paiement de la somme de 42 649, 35 euros à l'encontre de la S.C.P. [R] [Y] ayant son siège social à [Adresse 2] ; - DÉCLARONS prescrites les cotisations dues pour la période allant du 27 octobre 2016 au 21 octobre 2019 : - RENDONS exécutoire l'état des cotisations impayés relatives aux charges communes au titre de l'activité principale pour avoir paiement de la somme 24 151, 67 euros à l'encontre de la S.C.P. [R] [Y] ayant son siège social à [Adresse 2] ; - CONDAMNONS la S.C.P. [Y] [R] et la C.I.R.C.J. de la Corse à payer la charge de leurs propres dépens ; - DÉBOUTONS la S.C.P. [Y] [R] et la C.I.R.C.J. de la Corse de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE, Elorri FORT Hélène DAVO
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Se. référés
- Date
- 8 juillet 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6871f14fdf9b8685d8d06916
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