Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6871f14fdf9b8685d8d06920
- Date
- 11 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025 N° RG 25/01358 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7U2 Copie conforme délivrée le 11 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 10 Juillet 2025 à 12H30. APPELANT Monsieur [P] [F] né le 15 Août 2003 à [Localité 8] (99) de nationalité Tunisienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA; Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [U] [I], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2025 devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025 à 16h00, Signée par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10H10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 06 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10H10; Vu l'ordonnance du 10 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 Juillet 2025 à 11H47 par Monsieur [P] [F] ; Monsieur [P] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Monsieur [P] [F] : Je n'ai jamais été arrêté avant , c'est la première fois. J'ai fait une erreur, je le reconnais, j'ai pris les chaussures car je n'ai pas d'affaire à moi et je n'ai rien fait d'autre. Son avocat a été régulièrement entendu : Il a été soulevé en 1ère instance et en appel des moyens d' irrégularité de la procédure , sur la GAV sur la consultation du FAED. Sur les droits, il ne parle ni comprend ni lit le français et il a besoin d'un interprète. Le formulaire a été remis plus de 45 min après la GAV . Interprétariat a eu lieu à 15h10, donc un retard dans la ,notification de ses droits sanctionné par la nullité. Ce sont des délais excessifs. Violation de l'article L141-3 du CEVEDA. Réquisition a eu lieu 1h20 après le placement en GAV. L'interprétariat en langue arabe est pourtant répandu. Il est demandé la remise en liberté. Sur la consultation du FAED, pas d'habilitation versée au dossier. Le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas de nullité. Il est demandé d'infirmer l'ordonnance et la remise en liberté. il conclut à l'irrégularité de la procédure en ce que la notification des droits de garde à vue ne correspond pas aux exigences d'immédiateté d'information des droits, qu'il a été procédé à la consultation du FAED par un agent non habilité. Le représentant de la préfecture sollicite MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la notification des droits en garde à vue : Vu les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, Vu l'article L 743-12 du CESEDA L'ordonnance de première prolongation du placement en rétention doit être confirmée en ce qu'il a été jugé que la notification des droits a été régulièrement différée dans l'attente d'un interprète et rejeté le moyen de nullité aux motifs qu'il ressort des pièces du dossier que [F] [P] a été interpellé par la police municipale de [Localité 6] le 05 juillet 2025 à 10 heures 30, qu'un procès-verbal de placement en garde à vue avec report de droits a été rédigé par l'officier de police judiciaire en charge de la procédure le 05 juillet 2025 à 11 heures 15, lequel mentionne que celui-ci ne s'exprime pas bien en français, qu'aucun interprète en langue arabe n'est disponible, que la garde à vue et les droits afférents lui seront notifiés dès l'arrivée d'un interprète et que lui est remis un formulaire des droits du gardé à vue en langue arabe, joint à la procédure et portant la mention refus de signer. Sur la consultation du FAED : L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que : 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure'. L'ordonnance de première prolongation du placement en rétention doit être confirmée en ce qu'il a été jugé qu'il résulte de la procédure que le FAED a été consulté par un enquêteur aux fins d'identification de [F] [P], que si aucune pièce de la procédure ne mentionne si cet enquêteur était dûment habilité à consulter ce fichier, la procédure n'est pas pour autant entaché de nullité. Sur la demande de prolongation : L'ordonnance de première prolongation du placement en rétention doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné le maintien en rétention de [F] [P] aux motifs qu'il ressort de la procédure que la situation irrégulière de [F] [P] est avérée, celui-ci ne pouvant présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national français, qu'il n'existe aucune possibilité d'éloignement de celui-ci vers son pays d'origine avant l'expiration du délai de 96 heures de rétention administrative ouvert par la décision de placement, qu'il ne justifie d'aucune garantie de repréentation effective sur le territoire français et que, pour les motifs qui précèdent, la faculté d'assignation à résidence prévue aux articles [5] 743-13 et suivants du CESEDA ne peut être mise en oeuvre. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [P] [F] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 11 Juillet 2025 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - Maître Gaëlle LABBE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [F] né le 15 Août 2003 à [Localité 8] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 15-5 du code de procédure pénale dispose qarticle 63-1 du code de procédure pénalearticle L141-3 du CEVEDA.article L 743-12 du CESEDAarticle L743-7 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6871f14fdf9b8685d8d06920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel