Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6871f14fdf9b8685d8d06922
- Date
- 11 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025 N° RG 25/01357 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7UE Copie conforme délivrée le 11 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 10 Juillet 2025 à 10H50. APPELANT Monsieur [G] [D] né le 06 Janvier 2000 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 5] . Assisté de Maître Pierre CARRASCOSA, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi. INTIMÉ Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2025 devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025 à 15h45, Signée par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02/06/2023 par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 04/07/2025 par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à Notifié le 07/07/2025 à 10h19 (refus de signer); Vu l'ordonnance du 10 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 Juillet 2025 à 09h31 par Monsieur [G] [D] ; Monsieur [G] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je ne sais pas pourquoi je suis là, je n'ai jamais fait de la prison et c'est la première fois que je viens au CRA. J'ai passé 13 mois en détention. J'ai besoin d'une chance et je respecterai les conditions que vous me donnerez dans l'assignation à résidence. Son avocat a été régulièrement entendu : Il souhaite l'assignation à résidence. Il ne maîtrise pas complètement la langue française. Il n'avait pas compris l'obligation de pointage dans l'assignation à résidence. Il a été en détention pour des violences conjugales, il y a eu une grosse dispute quand il a appris que sa femme se prostituait de façon occasionnelle et il a été condamné pour cela. Il est travailleur, interpellé sur son lieu de travail, il essaye de s'intégrer. Attestation de son épouse qui montre une communauté de vie entre les époux, il est marié depuis le 29/05/2021. Il y a des garanties de représentation suffisantes. Courrier au consulat et pas d'acte positif pour aboutir au laisser passer consulaire. Il peut bénéficier d'une assignation à résidence et il respectera la procédure. Il conclut qu'il présente des garanties de représentation en ce qu'il est marié avec [Z] [O] avec laquelle il réside, que les violences conjugales qui lui sont reprochées sont des violences circonstancielles liées au fait que sa compagne se livrerait à des actes de prostitution, qu'il n'est pas violent, qu'il a été interpellé pour ces faits sur son lieu de travail, qu'il n'a pas de perspective d'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Des éléments du dossier, il résulte que l'intéressé a fait l'objet de deux OQTF en date du 02 juin 2023 du Préfet de Gironde et en date du 21 septembre 2020 du Préfet des Bouches du Rhône, qu'il ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité, que ses garanties de représentation sont sujettes à caution en ce qu'il n'a pas respecté une première assignation à résidence prononcée le 02 juin 2023 et s'est déjà soustrait à des précédentes mesures d'éloignement prononcée le 21 septembre 2020, qu'il a été condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis le 22 septembre 2020 pour des faits de vol par effraction et le 10 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à12 mois d'emprisonnement pour des faits de violences habituelles sans ITT et menace de mort sur conjoint, ce qui constitue une menace pour l'ordre public, que le Consul général de Tunisie est saisi depuis le 07 juillet 2025, une copie de passeport ayant été retrouvée. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [D] COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 11 Juillet 2025 À - Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du de [Localité 5] - Maître Pierre CARRASCOSA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [D] né le 06 Janvier 2000 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-7 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6871f14fdf9b8685d8d06922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel