Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6871f150df9b8685d8d06924
- Date
- 11 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025 N° RG 25/01356 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7UB Copie conforme délivrée le 11 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 10 Juillet 2025 à 11H10. APPELANT Monsieur [H] [N] né le 12 Juillet 1987 à [Localité 4] de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA ; Assisté de Maître Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi. et de Monsieur [O] [V], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE Avisée, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2025 devant Madame Carole DAUX-HARAND , Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025 à 15h30, Signée par Madame Carole DAUX-HARAND , Présidente et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 juin 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 18H05 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée 07 juillet 2025 à 10H00; Vu l'ordonnance du 10 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 Juillet 2025 à 20H27 par Monsieur [H] [N] ; Monsieur [H] [N] a comparu et a été entendu en ses explications Il confirme son identité et déclare : Je ne peux pas rester ici, j'ai du stress, j'ai du travail et de la famille dehors. Je suis choqué. Je ne peux pas rester ici alors que dehors je travaille et j'ai de la famille. Son avocat Maître Mohamed FELOUAH a été régulièrement entendu. Il conclut a la confirmation de l'appel de l'ordonnance Il soutient que Monsieur [H] [N] présente les garanties suffisantes pour une assignation à résidence Il fait valoir qu'il peut retourner chez sa compagne et peut travailler avec son frère. Il précise avoir fourni une attestation d'hébergement, une promesse d'embauche ainsi qu'un certificat d'un médecin en psychiatrie médicale. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1°) Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Toutefois il convient de relever que Monsieur [H] [N] s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire prononcée le 15 juin 2024 et confirmée par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juin 2024 en ne respectant pas les termes de son assignation à résidence du 14 août 2024 Par ailleurs ce dernier ne présente pas de passeport en cours de validité ni ne justifie d'un lieu de résidence effectif et stable, l'adresse déclarée n'étant corroborée par aucun document probants tel un contrat de bail , une attestation d'assurance ou des factures d'énergie Enfin Monsieur [H] [N] a été condamné pour des faits de vol avec violence en 2023 et en janvier 2025 pour des menaces de mort et d'atteintes aux biens dangereuses pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public , un tel comportement constituant une menace à l'ordre public La demande d'assignation à résidence ne pourra donc qu'être rejetée. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 10 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [H] [D] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 11 Juillet 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Mohamed FELOUAH NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [N] né le 12 Juillet 1987 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-7 du CESEDAarticle L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6871f150df9b8685d8d06924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel