Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6871f150df9b8685d8d0692e
- Date
- 11 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025 N° RG 25/01351 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7SR Copie conforme délivrée le 11 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 09 Juillet 2025 à 16h31. APPELANT Monsieur [H] [O] né le 30 Septembre 1999 à [Localité 5] (TUNISIE) (99) de nationalité Française comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA . Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [M] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2025 devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025 à 14h00 , Signée par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Nice du 6 décembre 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de deux ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 5 juillet 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h40; Vu l'ordonnance du 09 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 Juillet 2025 à 15h32 par Monsieur [H] [O] ; Monsieur [H] [O] a comparu et a été entendu en ses explications . Il confirme son identité, sa date et lieu de naissance, précisant être tunisien. Son avocat Maître Gaëlle LABBE a été régulièrement entendu; Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée Elle fait valoir que le contrôle d'identité de Monsieur [H] [O] est irrégulier Elle indique que les policiers l'ont interpellé alors qu'il n'avait commis aucune infraction. Ainsi les fonctionnaires ont procédé à un contôle d'identité au visa de l'alinéa 10 de l'article 78-2 du code de procédure pénale alors qu'aucun élément objectif déduit de circonstance extérieure à sa personne ne venait justifier le contrôle des obligations de détention ,de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L812-1du CESEDA. Par ailleurs elle soutient que son contrôle d'identité est d'autant plus irrégulier qu'il a été effectué dans un lieu privé Elle ajoute que sa garde à vue repose sur un contrôle d'identité effectué dans des conditions illégales ce qui entache de nullité la mesure Enfin elle indique que Monsieur [H] [O] présente les garanties de représentation suffisantes pour lui permettre d'être assigné à résidence MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1°) Sur l'exception de nullité Il résulte de l'article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Il ressort procès-verbal d'interpellation de Monsieur [H] [O] que les services de police ont été informés que deux individus agressifs avaient un comportement perturbateur au niveau du tabac 'le Cassini' [Adresse 9] à [Localité 6], s'en prenant verbalement aux clients. Ils étaient décrits comme deux individus de type nord-africain, le premier porteur d'un short rouge, torse nu, monté sur une trottinette électrique, le second porteur d'un T-shirt gris et d'un short de bain vert et noir. Il était également porté à la connaissance des services de police que ces deux individus auraient menacé avec une arme blanche une jeune fille un peu plus tôt [Adresse 8] à [Localité 6] et que l'individu vêtu du short rouge, torse nu et monté sur la trottinette serait porteur de l'arme blanche Ces menaces avec arme caractérisent l'un des cas prévus par les dispositions susvisées ,peu importe que la victime n'ait pas souhaité déposer plainte Enfin il convient de constater que le contrôle d'identité a été effectué dans les parties communes de l'immeuble , en dehors de l'appartement dans lequel se trouvait Monsieur [H] [O] , et ce en toute légalité, la loi du 25 novembre 2012 autorisant l'accès des forces de l'ordre aux parties communes des immeubles à usage d'habitation, sous réserve que les interventions aient lieu dans le cadre prévu par la loi, ce qui est le cas en l'espcèe, les policiers intervenant dans le cadre de la flagrance. Dés lors il y a lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée, le contrôle d'identité de Monsieur [H] [O] étant parfaitement régulier ainsi que les mesures subséquentes. 2°) Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Toutefois il convient de relever que Monsieur [H] [O] s'est soustrait à une précédente mesure toujours exécutoire prise le 6 décembre 2024 notifié le 6 décembre 2024 puisque ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 6 décembre 2024 à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours. Le fait qu'il attende que sa compagne finisse sa formation qui se terminera en 2026 démontre sa volonté de vouloir se maintenir de manière irrégulière sur le territoire français Enfin celui-ci déclare une adresse qui n'est justifiée par aucun élément probant( aucun contrat de bail en cours ) la facture EDF de juin 2025 ne pouvant à elle seule caractériser la pérénité de l'hébergement La demande d'assignation à résidence ne pourra donc qu'être rejetée. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 09 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 09 Juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [H] [O] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 11 Juillet 2025 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - Maître Gaëlle LABBE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [O] né le 30 Septembre 1999 à [Localité 5] (TUNISIE) (99) de nationalité Française Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale alors quarticle L743-7 du CESEDAarticle L743-13 du CESEDA le magistrat du siège duarticle 78-2 du code de procédure pénale que les o
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6871f150df9b8685d8d0692e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel