Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6871f150df9b8685d8d06930
- Date
- 11 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025 N° RG 25/01349 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7SF Copie conforme délivrée le 11 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 10 Juillet 2025 à 13h20. APPELANT Monsieur [Z] [N] né le 03 Mai 1991 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [P] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE Avisée et non représentée MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2025 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025 à 12H35, Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier lors e la mise à disposition, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 05 juillet 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 07 juillet 2025 à 10h21; Vu l'ordonnance du 10 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 Juillet 2025 à 14h50 par Monsieur [Z] [N] ; Monsieur [Z] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: j'ai fait appel car le transfert a pris 2 heures; j'ai fait 2 heures de route à ma sortie de détention pour arriver au CRA. Pendant le transfert, je n'avais pas eu de téléphone, ni de bouteille d'eau. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, reprenant le moyen de nullité qui avait été invoqué devant le premier juge et tiré du délai de transfert excessif entre le lieu de notification de placement en rétention à 10h21 au CP de [Localité 6] et son arrivé au CRA de [Localité 7] à 12h25, soit 2 heures plus tard, pour un trajet qui prend habituellement 35 minutes. Il considère que pendant cette période , M. [N] n'a pas pu exercer ses droits, ce qui lui cause nécessairement grief et que l'administration ne justifie pas de circonstances insurmontables. Le représentant de la préfecture est absent. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Selon les dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.' Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.' Il est constant que les droits du retenu s'exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que les services de police ont été requis pour procéder au transfert de M. [N] du centre pénitentiaire de [Localité 6] vers le CRA de [Localité 7], qu'ils ont pris en charge l'intéressé, qui a fait l'objet d'une levée d'écrou à 10h21 et lui ont notifié dans le même temps l'arrêté de placement en rétention. Il n'est pas contesté que M. [N] est arrivé au centre de rétention à 12 h25, où ces droits lui ont alors été notifiés. Contrairement aux affirmations de l'appelant, ce délai de deux heures n'est nullement excessif compte tenu de la distance à courir ( environ 35 kilomètres) sur une route avec un trafic très intense et impliquant de pénétrer dans l'agglomération marseillaise. En outre, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il convient de prendre en compte les contraintes matérielles afférentes à un tel transfert ( équipage, menottage); Enfin, M. [N] n'est pas en mesure de justifier d'un quelconque grief en ce qu'il résulte de la lecture du procès-verbal de transfert que celui-ci a eu accès à un téléphone portable pendant tout le trajet. La procédure est donc régulière. Pour le surplus, il est établi que M. [N] est démuni de tout passeport, qu'il a été condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits particulièrement graves de violences conjugales, qu'il n'a respecté une première assignation à résidence le 13 mars 2020 et qu'enfin, l'administration justifie avoir saisi les autorités algériennes d'une demande d'identification dès le 7 juillet 2025. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'éloignement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [N] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 11 Juillet 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] - Maître Gaëlle LABBE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [N] né le 03 Mai 1991 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6871f150df9b8685d8d06930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel