Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 juillet 2025
- ECLI
- 6871f151df9b8685d8d0693c
- Date
- 8 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025 N° RG 25/01330 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7GT Copie conforme délivrée le 08 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 06 Juillet 2025 à 13H30. APPELANT Monsieur [F] [D] né le 16 Mars 2005 à [Localité 9] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA Assisté de Alexandre AUBRUN, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE,avocat commis d'office. et de Madame [P] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Représenté par Madame [X] [T], en vertu d'un pouvoir général, MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Juillet 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025 à 17H00, Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire national pris le 7 mai 2025 à 9h24 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 9h24 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 7 mai 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 9h24; Vu l'ordonnance du 06 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 07 Juillet 2025 à 12h46 par Monsieur [F] [H]; Monsieur [F] [H] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare que c'est sa vraie identité et qu'il avait menti quand il disait qu'il s'appelait [O]. Je reconnais que l'OQTF s'applique à ma personne. Ca fait 2 mois que je suis au CRA alors que la Tunisie ne m'a pas reconnu, mais c'est vrai que ce n'était pas la bonne identité. J'ai été au CRA à [Localité 8]. J'ai été assigné à résidence, j'ai eu 45 jours pour quitter la [5]. Le 15 janvier 2025, j'ai été assigné à résidence à [Localité 8]. Finalement j'ai été assigné à résidence à [Localité 6], car en décembre 2024, je disais être SDF à [Localité 6]. Ma véritable identité, c'est bien [D].... Je ne suis pas une menace à l'ordre public, ce n'est pas mois qui ai jeté le sac dans la maison d'arrêt. J'ai été payé en contre partie de ce service. Je travaille dans le bâtiment. Je suis aussi plombier. Son avocat a été régulièrement entendu. Dans sa déclaration d'appel, il soutient que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies. Il soutient également le défaut de diligences de l'administration puisqu'il n'est pas démontré que les autorités libyennes ont été effectivement saisies et alors que l'absence de la préfecture à l'audience démontre l'absence de justifications de diligences selon la cour de cassation. A l'audience, il soutient que la cour doit apprécier sur l'ordre public. Sur la question des diligences de la préfecture, il y a de nombreuses demandes auprès de l'Algérie, la Tunisie et la Libye. La préfecture n'obtiendra pas de réponse de ces autorités car il y a des soucis diplomatiques. Il n'est pas reconnu par les autorités tunisiennes. Il faudra que la préfecture produise une demande avec les différents alias s'il y a une nouvelle prolongation. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. Il est défavorablement connu par les services de police. Concernant les diligences, elles ont été faites. Dans le dossier, il y a un PV de Scopol du 6 mai 2024 : Algérie, Maroc, Tunisie, Egypte et Libye ont été interrogées avec le nom et l'alias. Il est inconnu dans les 4 premiers pays. On est en attente de la réponse de la Libye. Il y a une relance le 2 juillet 2025. Si la personne donne sa véritable identité, il pourra partir. La personne fait exprès de donner des fausses identités, pour sortir. La rétention est faite pour ça, pour trouver l'identité de la personne. Il faut confirmer l'ordonnance. Monsieur [D] a la parole en dernier. Ca fait 2 mois que je suis au CRA. Je voudrais être assigné à résidence. Je n'ai pas de passeport. Vous me donnez 24 heures et je quitte la France pour l'Italie. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les textes - L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Sur l'obstruction à la décision d'éloignement - Ce moyen n'est invoqué par quiconque. La condition de l'article L 742-5 1° du CESADA n'est donc pas présente. Sur la demande d'asile - En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [D] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. La condition de l'article L 742-5 2° du CESADA n'est donc pas présente. Sur la délivrance à bref délai de documents de voyage - Par ailleurs, les autorités consulaires libyennes n'ont pas encore donné suite aux demandes de laissez-passer par mails en date du 10 mars 2025, 6 mai 2025 et du 3 juin 2025, alors qu'il résulte d'un procès-verbal d'identification par Interpol (services Sccopol) en date du 6 mai 2025 à 11 heures, que les autorités tunisiennes, marocaines, algériennes et égyptiennes n'ont pas reconnu comme étant un de leurs nationaux M. [D] dont l'alias [O] était également mentionné,. Cette démarche unilatérale de l'autorité administrative qui a interrogé les autorités libyennes à 3 reprises n'établit pas que la délivrance des documents de voyage au profit de Monsieur [B] par les autorités libyennes doit intervenir à bref délai. Pour la même raison, le moyen du défaut de diligence de l'administration, sera rejeté, puisque la preuve est rapportée des différentes diligences exécutées notamment envers la Libye. La condition de l'article L 742-5 3° du CESADA n'est donc pas présente. Il en résulte que les conditions édictées par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article susvisé ne sont pas remplies. Sur la menace pour l'ordre public - Concernant le critère de la 'menace pour l'ordre public' édicté par cet article L 742-5 du CESEDA, il sera rappelé que celle-ci doit être actuelle, réelle et suffisamment grave pour justifier une troisième prolongation de rétention administrative et qu'elle doit donner lieu à une appréciation in concreto. En l'espèce, M. [D] a été condamné à au moins 1 reprise, selon sa fiche pénale, le 3 février 2025 à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de remise irrégulière d'objet à détenu et pour fourniture d'identité imaginaire. Sur l'ordonnance de placement en détetnion provisoire, le juge des libertés et de la détention statuant sur son incarcération dans l'attente d'être jugé en comparution immédiate pour ces faits, a indiqué qu'il était également sous le bénéfice d'un sursis. Il présente des mentions au Fichier des Empreintes Digitales notamment pour des faits d'atteintes aux biens, et plusieurs alias, mais cela est insuffisant pour caractériser une atteinte à l'ordre public dans la mesure où les suites judiciaires ne sont pas connues. Compte tenu que M. [D] a fait l'objet de 2 condamnations sur le territoire français, il constitue nécessairement une menace pour l'ordre public. Cette menace est actuelle puisque la condamnation qu'il pa purgé en détention du 1er février 2025 au 8 mai 2025 concerne des faits du 31 janvier 2025. Les conditions légales d'une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] sont donc remplies. La décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 06 Juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [F] [H] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 08 Juillet 2025 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - Maître Aziza DRIDI - Maître Alexandre AUBRUN NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [F] [H] né le 16 Mars 2005 à [Localité 9] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6871f151df9b8685d8d0693c
Données disponibles
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