Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6871f152df9b8685d8d06952
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE DU 11 JUILLET 2025 N°2025/328 Rôle N° RG 23/13080 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBRE S.A.S. [5] C/ [4] Copie exécutoire délivrée le 11 juillet 2025: à : Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du TRIBUNAL JUDICIAIRE de TOULON en date du 25 Septembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00042. APPELANTE S.A.S. [5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Michèle DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES [4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [P] [le salarié], ayant été employé en qualité de maçon entre 1989 et 1995 par la société [5] [l'employeur] a déclaré le 10 septembre 2020 à la [3] [la caisse] être atteint d'un mésothéliome en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie au titre du tableau 30. La caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau 30 des maladies professionnelles le 22 mars 2021, puis a fixé la date de consolidation au 20 novembre 2019. Elle a fixé le 16 juin 2021 le taux d'incapacité permanente partielle à 100% à compter du 21 novembre 2019. L'employeur a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable qui l'a maintenu par décision du 15 octobre 2021. Faisant état d'une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, l'employeur a saisi le pôle social d'un tribunal judiciaire le 12 janvier 2022. Par jugement en date du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a: * débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité tirée du défaut de régularité formelle de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle du 16 juin 2021, * débouté l'employeur de sa demande de minoration du taux d'incapacité permanente partielle, * rejeté la demande de consultation ou d'expertise médicale, * débouté l'employeur de sa demande d'inscription des dépenses en compte spécial, * condamné l'employeur aux dépens. L'employeur en a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions remises par voie électronique le 20 décembre 2023, l'employeur sollicite l'infirmation du jugement hormis en ce qu'il a déclaré son recours recevable, et demande à la cour de: * à titre principal de lui déclarer inopposable le taux d'incapacité permanente partielle de 100% attribué au salarié, * à titre subsidiaire d'ordonner une consultation et une expertise médicale à la charge de la caisse. En toute hypothèse, il lui demande de: * ordonner l'inscription de la maladie professionnelle sur le compte spécial, * condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à celle de 1 500 euros en cause d'appel. Par conclusions remises par voie électronique le 16 mai 2025, la caisse soulève l'incompétence de la cour pour connaître de la demande d'inscription en compte spécial, et sollicite la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Lors de l'audience du 21 mai 2025, les parties ont, par demande écrite conjointe, sollicité le retrait du rôle de l'affaire. MOTIFS Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile, Il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle. PAR CES MOTIFS - Ordonne le retrait du rôle de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, - Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance sur demande de l'une des parties, à laquelle devront être joints, copie du présent arrêt et ses conclusions. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6871f152df9b8685d8d06952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel