Trib. de Commercecontentieux - première chambre
Trib. de Commerce · contentieux - première chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- 6872185520362f3558eb8eff
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 N° Minute : 2025F00199 N° RG: 2025F00119 Date des débats : 15 Mai 2025 Délibéré annoncé au 10 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SARL TOLERIE INDUSTRIELLE BAT BINELLI-ZANGARELLI [Adresse 6] [Localité 3] comparant par Me Lionel CARLES [Adresse 4] [Localité 1] DEFENDEUR(S) SAS AZUR POSE SERVICE [Adresse 5] [Localité 2] non comparant FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS AZUR POSE SERVICE a fait appel à la SARL TOLERIE INDUSTRIELLE BAT BINELLI-ZANGARELLI pour la commande de matériel pour ses chantiers, en octobre 2024 et en novembre 2024. Trois factures ont été éditées pour une somme totale de 24.354,60 € TTC. Malgré des relances, les factures sont restées impayées. Un premier rappel a été envoyé en RAR le 27/01/2025 pour réclamer le règlement des 3 factures impayées. Un courrier de mise en demeure de payer les factures a été envoyé en RAR le 28/01/2025. Par acte d’huissier en date du 28 Mars 2025, la SARL TOLERIE INDUSTRIELLE BAT BINELLI-ZANGARELLI a fait assigner la SAS AZUR POSE SERVICE, d’avoir à comparaître le 15 Mai 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu l'article 1103 et 1104 du Code civil Vu l'article 1231-1 du Code civil Vu l'article 700 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats CONDAMNER la société AZUR POSE SERVICE à payer à la SARL TOLERIE INDUSTRIELLE BAT BINELLI-ZANGARELLI la somme de 24.354,60 € TTC VINGT QUATRE MILLE TROIS CENT CESTQUANTE QUATRE EUROS SOIXANTE CENTIMES) en règlement des prestations effectuées outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 27 janvier 2025. CONDAMNER la société AZUR POSE SERVICE à payer à la SARL TOLERIE INDUSTRIELLE BAT BINELLI-ZANGARELLI la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. CONDAMNER la société AZUR POSE SERVICE à payer à la SARL TOLERIE INDUSTRIELLE BAT BINELLI-ZANGARELLI la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir et ne pas y faire obstacle. CONDAMNER la société AZUR POSE SERVICE aux entiers dépens A l’audience du 15 Mai 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté. SUR CE, ATTENDU QUE En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte. Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité. Sur la recevabilité de la demande ; En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ; Sur le bien-fondé de la demande de condamnation à paiement au titres des factures impayées : A l’appui de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 24.354,60€ au titre des 3 factures impayées, la SARL TOLERIE INDUSTRIELLE BAT BINELLI-ZANGARELLI verse aux débats les pièces suivantes : Pièce n°1 Facture n°20041060096 d’un montant de 3.018 € TTC avec en annexe les demandes de prestation Pièce n°2 : Facture n°20241160343 d’un montant de 17.198,40 € TTC avec en annexe les demandes de prestation Pièce n°3 : Facture n°20241260553 d’un montant de 4.138,20 € TTC avec en annexe les demandes de prestation Pièce n°4 : Lettre de mise en demeure de la SARL TOLERIE INDUSTRIELLE BAT BINELLI ZANGARELLI en date du 27 janvier 2025 Pièce n°5 : Lettres de mise en demeure du conseil de la société TOLERIE INDUSTRIELLE BAT BINELLI ZANGARELLI en date du 28 janvier 2025 L’analyse des pièces précitées met en évidence que la SAS AZUR POSE SERVICE fait appel régulièrement à la SARL TOLERIE INDUSTRIELLE BAT BINELLI-ZANGARELLI pour la commande de matériel pour ses chantiers. Les deux parties communiquent par email pour passer commande. Cette pratique est régulière et peut être considérée comme le canal de prise de commande. Après examen des pièces, il convient de constater que la facture n°20241060096 et ses annexes d’un montant de 3.018 € TTC et la facture n°20241160343 et ses annexes d’un montant de 17.198,40 € TTC sont de nature à justifier l’acceptation des commandes par la SAS AZUR POSE SERVICE. Il convient donc de dire que la SARL TOLERIE INDUSTRIELLE BAT BINELLIZANGARELLI justifie d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 20.216,40 € au titre de ces deux factures. Concernant la facture n°20241260553 d’un montant de 4.138,20 €, les documents annexés et versés aux débats ne permettent pas de justifier de l’acceptation de la commande, aucune corrélation ne pouvant être fait entre ces documents et la facture précitée. Il convient donc de débouter la SARL TOLERIE INDUSTRIELLE BAT BINELLIZANGARELLI à ce titre. En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL AZUR POSE SERVICE à payer à la SARL TOLERIE INDUSTRIELLE BAT BINELLI-ZANGARELLI au titre des factures n°20241060096 et n°20241160343 pour un montant total de 20.216,40 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de mise en demeure, le 28/01/2025. Sur la demande au titre de dommages et intérêts : A l’appui de sa demande, le demandeur s’appuie sur l’article 1231-1 du Code Civil qui prévoit « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Le préjudice subi n’étant pas démontré par les pièces versées aux débats et le montant allégué étant établi de manière totalement forfaitaire, il convient de débouter la SARL TOLERIE INDUSTRIELLE BAT BINELLI ZANGARELLI de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SAS AZUR POSE SERVICE aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros à la SARL TOLERIE INDUSTRIELLE BAT BINELLI ZANGARELLI au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à se prononcer sur l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant de droit. Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103 et 1104 du Code de Procédure Civile et 1231-1 du Code Civil, CONDAMNE la SAS AZUR POSE SERVICE à payer à la SARL TOLERIE INDUSTRIELLE BAT BINELLI-ZANGARELLI la somme de 20.216,40 € majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ; DEBOUTE la SARL TOLERIE INDUSTRIELLE BAT BINELLI-ZANGARELLI de sa demande de condamnation de la SAS AZUR POSE SERVICE à payer la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts, CONDAMNE SAS AZUR POSE SERVICE aux dépens et à payer à la SARL TOLERIE INDUSTRIELLE BAT BINELLI ZANGARELLI la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est applicable de droit. Dépens : 57,23 € LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1231-1 du Code civil Vu larticle 1231-1 du Code Civil qui prévoitarticle 696 du Code de procédure civilearticle 473 Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- contentieux - première chambre
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
6872185520362f3558eb8eff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA