Trib. de CommerceSALON D'HONNEUR
Trib. de Commerce · SALON D'HONNEUR — 10 juillet 2025
- ECLI
- 68721a1120362f3558eb99d8
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 3 865 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 10 juillet 2025 N° RG : 2025R00209 Société CHATEAU DE [Localité 4] S.A.R.L. [Adresse 3] [Localité 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 915 213 516 (Avocat constitué : Maître Julia BRAUNSTEIN, S.C.P. BRAUNSTEIN & ASSOCIE, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Jean-Christophe GUERRINI agissant pour l’AARPI PLASSERAUD IP Avocats, Avocat au barreau de Paris) C/ Société ALESSANDRI GMBH Société de droit autrichien [Adresse 5] [Localité 1] AUTRICHE (partie défaillante) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 16 mai 2025, la société CHATEAU DE [Localité 4] S.A.R.L. nous demande, *Vu l'article 1240 du Code civil, *Vu les articles 699, 700, 842 et 873 du Code de procédure civile, *Vu la jurisprudence citée et les pièces listées au bordereau ci-joint, de : RECEVOIR la société CHÂTEAU DE [Localité 4] en ses demandes, Y faisant droit, JUGER que les lettres envoyées au webmaster et aux distributeurs du CHÂTEAU DE [Localité 4] sont de nature à caractériser des pratiques dénigrantes fautives à I ' égard de la société ALESSANDRI ; EN CONSEQUENCE : INTERDIRE à la société ALESSANDRI la diffusion, directe ou indirecte, de quelques manières que ce soit et sur quelques supports ou média que ce soit, notamment par courrier et message électronique, tout message identique ou similaires à ceux déjà envoyés aux distributeurs allemands, autrichiens et au webmaster français, sous astreinte de dix-mille (10.000) euros par message envoyé à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; INTERDIRE à la société ALESSANDRI la diffusion, directe ou indirecte, de quelques manières que ce soit et sur quelques supports ou média que ce soit, notamment par courrier et message électronique, tout message affirmant que les étiquettes ou les logos utilisés par le CHÂTEAU DE [Localité 4] constitueraient des actes de contrefaçon de droits d'auteur ; et/ou de solliciter à ce titre le paiement d'une indemnité de quelque nature que ce soit, sous astreinte de dix-mille (10.000) euros par message envoyé à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; CONDAMNER la société ALESSANDRI à verser à la société CHÂTEAU DE [Localité 4] la somme de quatre-vingt mille (80.000) euros à titre d'indemnité provisionnelle en réparation de son préjudice ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société ALESSANDRI à verser à la société CHÂTEAU DE [Localité 4] la somme de quinze mille (15.000) euros au titre de l'article 700 du Code de la procédure civile, CONDAMNER la société ALESSANDRI aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. A l'audience, la société CHATEAU DE [Localité 4] S.A.R.L. indique se désister de son instance. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet, de faire droit à la demande de la société CHATEAU DE [Localité 4] S.A.R.L.et en conséquence de : Donner acte à la société CHATEAU DE [Localité 4] S.A.R.L. de ce qu’elle se désiste de son instance, Constater l'extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ; PAR CES MOTIFS : Advenant l’audience de ce jour, Donnons acte à la société CHATEAU DE [Localité 4] S.A.R.L. de ce qu’elle se désiste de son instance ; Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constatons l'extinction de l'instance ; En conséquence, Nous dessaisissons de la présente affaire ; Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laissons à la charge de la société CHATEAU DE [Localité 4] S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ; Fait à Marseille, le 10 juillet 2025 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
68721a1120362f3558eb99d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA