Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 4 juillet 2025
- ECLI
- 6872254320362f3558ebee82
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 1 269 822 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 04/07/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F900 URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 1] Représentant (s) : Madame [D] [Y] Défendeur (s) : Monsieur [P] [T] EI [Adresse 3] Représentant (s) : Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Madame Catherine LE POUL Monsieur Dominique BUSSON Madame Sandrine BUGEAU Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/07/2025 256,00 LE TRIBUNAL Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 13/06/2025, l’URSSAF DE BRETAGNE a assigné Monsieur [P] [T] EI, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ; Attendu que le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ; Attendu que le créancier poursuivant s’en remet à son assignation et confirme la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à titre principal, et de liquidation judiciaire à titre subsidiaire compte tenu de l’existence d’une dette s’élevant à la somme de 12 698,22 € suite à un rappel de cotisations résultant d’un contrôle dans le cadre d’une procédure de travail dissimulé portant sur les années 2015, 2016 et 2017 ; qu’aucun versement n’a été effectué ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ; que les créances sont nées avant le 15 mai 2022 de sorte qu’il y a lieu d’ouvrir une procédure portant sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel du débiteur ; Que cette situation démontre que Monsieur [P] [T] EI est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il est à cet égard en état de cessation des paiements ; Attendu au demeurant que Monsieur [P] [T] EI déclare un chiffre d’affaires de zéro depuis le 28/11/2023, ce qui laisse supposer qu’il n’a plus aucune activité ; que tout redressement apparaît ainsi manifestement impossible ; Attendu que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ; Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [P] [T] EI, portant sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel du débiteur ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort ; Vu les articles L. 640-1 et suivants, L. 641-2 et suivants et L.681-2 III du code de commerce, Le Ministère Public entendu. Le créancier poursuivant entendu ; Constate l'absence du débiteur, Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : Monsieur [P] [T] EI (entreprise individuelle) [Adresse 3], Nettoyage courant de bâtiments,non immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT numéro de SIREN [Numéro identifiant 2], Dit que la procédure porte sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel du débiteur ; Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 14/10/2024 ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire ; Monsieur GAHINET Michel, en qualité de juge commissaire suppléant ; La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [C] [K], en qualité de liquidateur judiciaire ; Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ; Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ; Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ; Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ; Rappelle l'affaire en vue de la clôture de la procédure dans le délai de six mois ; Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN Le Président Madame Catherine LE POUL Signe electroniquement par Catherine LE POUL Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle 453 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
6872254320362f3558ebee82
Données disponibles
- Texte intégral
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