Trib. de CommerceContentieux n°2 - audience publique
Trib. de Commerce · Contentieux n°2 - audience publique — 1 juillet 2025
- ECLI
- 687225b620362f3558ebf20b
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 5 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LD - JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025 Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry DEFFRENNES Président de Chambre, Mme Béatrice DUPIRE & M. Bruno DEVIENNE Juges,Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier, Jugement rendu par mise ä disposition au Greffe le 1er juillet 2025, par M. Thierry DEFFRENNES Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier 2023015195 - ENTRE - I'ASSOCIATION LE [4] [Localité 6] ayant son siége [Adresse 3],prise en la personne de son représentant légal, Madame [Y] [P], en sa qualité de présidente, demanderesse représentée par Maitre Mathias BAUDUIN Avocat a LILLE, substituée a l'audience par Maitre Clémence SAUNIER Avocat [Adresse 2] ET - La SARL KPE ayant son siege [Adresse 1] défenderesse comparant par Maitre Alexandre DEMEYERE, Avocat a LILLE. LES FAITS Le [4] [Localité 6] (ci-aprés [4]) charge la société EQUINOXE d'organiser une soirée de Gala qui doit se tenir le 10 décembre 2022. Un devis était transmis par la société KPE (dont la marque commerciale est EQUINOXE) en date du 1er novembre 2022 pour un montant de 18 465 £. La manifestation doit avoir lieu a la [7] a [Localité 6]. Le 15 novembre 2022, un acompte est versé par le [4] a KPE pour un montant de 9 232,50 £, soit 50% de la prestation. Le 22 novembre 2022, La [7], lieu prévu pour I'événement est fermée par l'intervention de la gendarmerie. Le 24 novembre 2022 ä 1 1h20, la société KPE, par le biais de son gérant [G] [O], propose une autre salle Le [Adresse 9] ä [Localité 8] a des conditions similaires, soit 4 000 £ pour la location de salle. Cette proposition n'est pas retenue par le [4]. La piste d'organiser I'événement au [Adresse 5] est étudiée et non retenue pour cause de cout hors budget. Le gala est annulé. Par mail du 29 novembre 2022, le [4] demande le remboursement de l'acompte versé Par courrier en date du 10 janvier 2023, la société KPE rappelle les événements par ordre chronologique et indique que . MOTIFS DE LA DECISION Sur la résolution du contrat du 4 novembre 2022 entre les parties, Le contrat entre le [4] [Localité 6] et la société KPE a bien été signé de maniere réguliere par les 2 parties (piéces 8 de KPE et 1 du [4]). Chacune s'est appliquée ä respecter les obligations imparties : par le versement d'un acompte par le [4] [Localité 6] ä hauteur de 50% du montant total de la prestation, soit 9 232,5 £. La fermeture administrative de la [7] le 22 novembre 2022 constitue un événement imprévisible qu'aucune des 2 parties n'était ä méme d'anticiper. Il apparait dans le contrat cité précédemment qu'aucune clause particuliére ne vient traiter de sa résiliation. La société KPE fait état de ses Conditions Générales de Vente sans apporter la preuve que celles-ci aient été transmises et acceptées par le [4]. Ainsi, le tribunal les écartera. Le Tribunal se rapporte en conséquence a l'article 1217 du code civil : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation : * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation : * obtenir une réduction du prix : * provoquer la résolution du contrat : * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent étre cumulées ; des dommages et intéréts peuvent toujours s'y ajouter. > Dans les faits, le tribunal retient que la prestation initiale devant se dérouler a la [7] n'a pas pu étre exécutée. Le [4] est donc fondé a demander la résolution du contrat le liant ä la société KPE puisque la validité d'un accord contractuel est basée sur I'accord de la chose et du prix. Le tribunal prononcera donc la résiliation du contrat signé entre les parties en date du 4 novembre 2022. Sur le remboursement de I'acompte, Il résulte de la résolution du contrat pour raison valable indépendante des parties, les éléments essentiels au contrat ayant été modifiés qu'aucun motif ne permet a la société KPE de retenir la somme de 9.232,50 £ au titre d'un acompte sur un contrat résilié. Toutefois, le tribunal retiendra que la société KPE fait état d'une prestation pour trouver une salle de remplacement a la [7], ce qui n'est pas contesté par le [4]. La prestation ayant recu un début de réalisation, le tribunal fixera la valeur de cette prestation a la somme de 1.000 €. Ainsi le tribunal condamnera la société KPE a rembourser au [4] la somme correspondant a l'acompte pour un montant de 9.232,50 £, montant duquel la somme de 1.000 £ sera déduite par compensation pour tenir compte de la valeur d'un début de prestation réalisée, soit in fine a la somme de 8.232,50 £. Sur la demande d'intérets par le [4], La somme de l'acompte ayant été immobilisée ä tort dans les comptes de la société KPE, le tribunal accordera le versement d'intéréts au taux légal ä compter de la date de mise en demeure, soit a compter du 7 avril 2023 jusqu'ä parfait paiement. Sur les autres demandes formulées par la société KPE : Compte tenu de ce qui précéde, les autres demandes de la société KPE n'ayant plus de raison d'étre traitées, le tribunal les écartera. Sur les frais irrépétibles, La société KPE succombant, le tribunal la condamnera a verser au [4] la somme arbitré a 1.000 £ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur I'exécution provisoire, En l'absence de moyens permettant de l'exonérer, le tribunal rappellera son application de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Juge que le [4] est fondé au titre de l'article 1217 du Code civil a demander la résiliation du contrat signé en date du 4 novembre 2022 avec la société KPE En conséquence, Prononce la résolution du contrat du 4 novembre 2022 entre le [4] et la société KPE Condamne la société KPE ä rembourser le montant versé ä titre d'acompte au [4] Juge que la société KPE a bien effectué un début de prestation pour proposer une solution alternative au [4] En conséquence, Condamne le [4] a payer ä la société KPE la somme de 1.000 £ au titre de ce début de prestations effectuées Ordonne la compensation entre ces sommes, pour aboutir en net au versement par la société KPE d'une somme de 8.232,50 £ au [4], moyennant des intéréts au taux légal ä compter du 27 septembre 2023 jusqu'& parfait paiement Condamne la société KPE a payer au [4] la somme de 1.OOO,O0 £ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civil Rappelle que l'exécution provisoire est de droit Condamne la société KPE aux entiers frais et dépens de l'instance, liquidés ä la somme de 69.59 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux n°2 - audience publique
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
687225b620362f3558ebf20b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA