Trib. de CommerceChambre 2-5
Trib. de Commerce · Chambre 2-5 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 6872359220362f3558ec82e9
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LRAR: -SA LE COQ SPORTIF HOLDING - LCSH M. [F] [RM] Le représentant du cse du coq sportif Copies : -TPG -SELARL FHBX en la personne de Me [AD] [K] * SELARL [O] & BORTOLUS en la personne de Me [C] [O], -SCP BTSG en la personne de Me [IL] [LD] * SCP ANGEL-[EC]-DUVAL en la personne de Me [IL] [EC] -Parquet REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-5 JUGEMENT PRONONCE LE 04/07/2025 Par sa mise à disposition au greffe R.G. : J2025000447 P.C. : P202403989 SA LE COQ SPORTIF HOLDING – LCSH [Adresse 17] PLAN DE REDRESSEMENT * M. [II] [M], [Adresse 12] (Suisse), représentant légal, présent, assisté du cabinet Freshfields LLP en la personne de Me Guilhem Bremond, avocat (J007) de Me Arnaud Péricard et Jean-Baptiste Bertrand, avocats (P0567). * M. [DY] [CL], directeur juridique et M. [DY] [IA], directeur financier, présents. * M. [EF] [UT], Chief Restructuring Officer, Mme [P] [KD] et M. [MG] [X], Conseils financiers, présents. * SELARL FHBX en la personne de Me [AD] [K] [Adresse 7], administrateur judiciaire, présente. * SELARL [O] & BORTOLUS en la personne de Me [C] [O], [Adresse 15]. Administrateur judiciaire, présent. -SCP BTSG en la personne de Me [IL] [LD] [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent. * SCP ANGEL-[EC]-DUVAL en la personne de Me [IL] [EC], [Adresse 15], mandataire judiciaire, présent. Membres du CSE : * Mme [T] [ST] , Mme [VW] [TT], Mme [YC] [U] [LA], M. [NM] [UW], Mme [RP] [S], M. [FF] [PM], Mme [GI] [TP], présents assistés de Me Zoran Ilic, avocat (K0137). La délégation UNEDIC AGS –CGEA ILE DE FRANCE OUEST, contrôleur, [Adresse 6]. représentée par Me Karine Burguet, avocate. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, contrôleur, [Adresse 1] représentée par Me Thibaut Lecrenais, avocat. -ICONIX INTERNATONAL INC, [Adresse 11] ETATS-UNIS représentée par M. [SP] [NG], président & COO, présent assisté du cabinet Weil Gotshal & Manges LLP, en la personne de Me Jean-Dominique Daudier de Cassini et de Me Anastasia Saba, avocats et du cabinet Dechert en la personne de Me Vianney Toulouse, Anaïs Fritzinger et Ilies Touzani, avocats. * MM [OJ] [G], [XZ] [IX], [DY] [DG] et [FJ] [BU], conseils financiers au cabinet EIGHT ADVISORY, présents. * NEOPAR, [Adresse 13], représentée par M. [GF] [MJ] président et M. [ZF] [MJ], directeur général, présents ayant pour avocat Me Julien Faure, avocat. * AIRESIS [Adresse 2], représentée par M. [II] [M], [Adresse 12] (Suisse), représentant légal, présent, assisté du cabinet Carbonnier Lamaze Rasle & associés en la personne de Me Edouard de Lamaze et Dorothée de Bernis, avocats. * SA ATELIER IKS élisant domicile chez la Selas FIDAL, [Adresse 3], en la personne de Me Didier Madrid, avocat, présent. * M. [F] [RM], [Adresse 23] EMIRATS ARABES UNIS et aussi [Adresse 18], Suisse, et M. [V] [ZC] présents assistés du cabinet de conseils juridiques GIBSON DUNN en la personne de Me Jean-Pierre Farges, Me Simon Reibel, Me Imane Choukir, avocats, et de M. [B] [ND], conseil financier au cabinet VULCAIN. * MIRABAU PATRIMOINE VIVANT, représenté par le cabinet Archers en la personne de Me Eulin Tasligol, avocat. Cause jointe et jugée à : RG : 2025041052 RG : 2025046677 RG : 2025046098 RG : 2025047708 FAITS & PROCEDURE Par une requête du Ministère Public en date du 6 août 2024, le tribunal de commerce de Paris a été saisi d’une demande de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de la société LE COQ SPORTIF HOLDING (LCSH). Par jugement en date du 30 septembre 2024, le tribunal a désigné M. Teytu en qualité de Juge-commis aux fins d’établir un rapport sur la situation économique, financière et sociale de l’entreprise dans les deux mois de sa nomination. Par ordonnance rendue le 7 octobre 2024, M. Teytu, en sa qualité de Juge-commis, a désigné la SCP BTSG, en qualité d’expert, afin de l’assister, avec la mission suivante : recueillir tous renseignements de nature à donner au tribunal, une exacte information sur la situation financière, économique et sociale de la société LCSH. Monsieur [II] [M], dirigeant de la société, a procédé au dépôt de trois déclarations de cessation des paiements en date du 15 novembre 2024 pour le compte des sociétés la SA LE COQ SPORTIF HOLDING LCSH, la SAS LCS INTERNATIONAL, et la SARL SPORT IMMOBILIER. Par jugements du 21 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert des procédures de redressement judiciaire à l’égard des sociétés : LE COQ SPORTIF HOLDING (LCSH) : RCS de Troyes : 423 388 388. LCS INTERNATIONAL SAS (LCSI) : RCS de Troyes : 429 928 898. SPORT IMMOBILIER : RCS de Troyes : 813 787 801. Ces mêmes jugements ont désigné : La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [K] et la SELARL [O] & BORTOLUS, prise en la personne de Maître [O], en qualité d’administrateurs judiciaires avec mission de représentation et gestion plénière, La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [LD], la SCP ANGEL [EC] DUVAL, prise en la personne de Maître [EC], en qualité de mandataires judiciaires, M. Yvon Donval, juge commissaire et Mme Elisabeth Duval, juge commissaire suppléant, La date de cessation des paiements a été fixée au 26 septembre 2024 pour la société LE COQ SPORTIF HOLDING. Le tribunal a fixé une audience le 15 mai 2025 afin de statuer sur le renouvellement des périodes d’observations des sociétés LCSI, LCSH et SPORT IMMOBILIER. Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a renouvelé la période d’observation pour une période de 6 mois soit jusqu’au 21 novembre 2025. Par ordonnance du 21 mai 2025, M. le juge-commissaire a désigné le cabinet GRANT THORTON pour rendre un rapport en vue de fixer la date de cessation des paiements. Le 05 juin 2025, trois requêtes aux fins de contestation du vote des classes de parties affectées pour les sociétés SI, LCSI, et LCSH ont été déposées au greffe du tribunal des activités économiques de Paris par monsieur [II] [M] et la société AIRESIS SA qui demandent à M. le président du tribunal ou à défaut M. le juge-commissaire de : procéder à l’annulation des votes des classes de parties affectées entre le 26 et le 30 mai 2025, ordonner un nouveau vote dans le cadre duquel les convocations devront indiquer que le plan AIRESIS-NEOPAR- ICONIX constitue le plan du débiteur et que les actionnaires auront préalablement reçu les rapports de commissaires aux comptes sur les opérations de capital engendrées par les deux plans de continuation conformément aux articles L.821-10 et L.821-63 du code de commerce. Le 10 juin 2025, les sociétés ICONIX INTERNATIONAL INC, NEOPAR, ARESIS et monsieur [II] [M] ont déposé une requête aux fins d’application forcée interclasses et de dérogation à la priorité absolue pour les société SI, LCSI et LCSH demandant au tribunal de prendre acte de la levée des conditions suspensives préalables à la mise en œuvre du plan de redressement proposé par eux, déroger au 3° du 1 de l’article L.632-32 relatif à la règle dite de « la priorité absolue » afin de permettre aux créanciers de la classe n° 2 d’être remboursés selon les modalités prévus au plan de redressement du consortium alors que les classes de rang supérieur se verront imposer un abandon, constater que les conditions prévues par le code de commerce aux articles L.623-31, L.626-32 et L.631-19 sont remplies, arrêter sous réserve de la décision du tribunal sur la nullité du vote des classes de parties affectées le plan de redressement de la société selon les modalités du projet de plan de redressement présenté par le consortium, dire que les créances affectées seront apurées selon les modalités prévues dans le projet de plan présenté par eux, dire que le prêt d’actionnaire accordé par la société à constituer par le consortium pour les besoins de la reprise du groupe la société TOPCO au bénéfice de LCSH à hauteur de 20 M€, bénéficiera du privilège prévu à l’article L.622-17,III, 2° du code de commerce, dire que lorsque les mandataires judiciaires ont proposé l’admission d’une créance et que le juge commissaire n’a été saisi d’aucune contestation les versements y afférents seront effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan sera devenue définitive, dire que les créanciers n’ayant pas participé au vote des classes de parties affectées se verront appliquer le plan de redressement et qu’aucune partie affectée ne pourra se prévaloir des stipulations d’accords protocoles ou engagements oraux ou écrits en rapport avec le paiement des dettes de la société cette dernière ainsi que l’ensemble des parties affectées étant tenus par le plan de redressement, autoriser la société à verser des frais de gestion à toute entité du groupe, prendre acte que les membres du consortium se sont engagés à ne pas transférer le siège de la société en dehors du ressort du tribunal de commerce de Paris pendant la durée d’exécution du plan, dire qu’en cas de contradiction entre l’une quelconque des dispositions du plan de redressement les stipulations du plan et ses annexes prévaudront, désigner les sociétés NEOPAR, ICONIX, et AIRESIS ainsi que Monsieur [II] [M] comme étant tenus à l’exécution du plan de redressement, dire que les dispositions du plan de redressement et de ses annexes sont opposables à tous, mettre fin à la période d’observation, mettre fin à la mission de la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [AD] [K] et la SELARL [O] & BORTOLUS prise en la personne de Maître [C] [O] en leurs qualité d’administrateurs judiciaires de la société, désigner les commissaires à l’exécution du plan, fixer la durée du plan à 10 ans à compter de la date d’arrêté du plan, maintenir M.Donval en qualité de juge-commissaire, maintenir la SCP ANGEL-[EC]-DUVAL en la personne de maître [IL] [EC] et la SCP BTSG, prise en la personne de maître [IL] [LD] en qualité de mandataires judiciaires pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances de la société, dire que le jugement est exécutoire de plein droit. ACTIVITE & ORIGINE DES DIFFICULTES Le groupe Le Coq Sportif est un équipementier français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements, chaussures et accessoires de sport, sous la marque « Le Coq Sportif ». Le Coq Sportif combine un ancrage local fort, une identité de marque patrimoniale et développe une stratégie de montée en gamme, illustrée notamment par sa sélection comme équipementier officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. La société principale opérationnelle est la société LCS INTERNATIONAL qui opère sur 3 sites à [Localité 26], [Localité 27] et [Localité 25]. Le site de [Localité 26] joue un rôle central dans la conception des collections, la production de vêtements techniques haut de gamme et la coordination industrielle. En 2023, 68 % du chiffre d’affaires provenait de la vente de vêtements, contre 32 % pour les chaussures, reflétant une montée en puissance du textile. Le Coq Sportif opère à travers trois canaux de distribution : la vente à des distributeurs (58 % du chiffre d’affaires du groupe en 2023), la distribution de détail (25 % du chiffre d’affaires du groupe en 2023), l’export (17 % du chiffre d’affaires du groupe en 2023). A fin décembre 2024, le groupe Le Coq Sportif employait 359 salariés dans le monde dont 310 en France au sein de la société Le Coq Sportif International. Le groupe est composé de 7 sociétés dont 4 sociétés de droit français : LE COQ SPORTIF HOLDING : société holding ; LCS International : principale société opérationnelle, qui détient les marques du groupe ; Sport Immobilier : société propriétaire et en charge de la gestion du parc immobilier de [Localité 26] ; LCS 1882 : société qui exploite une boutique [Adresse 21]. Les trois premières sociétés sont concernées par les procédures de redressement judiciaire. Le groupe a en outre trois filiales de distribution à l’étranger, en Espagne (LCS Espana), Italie (LCS Italia) et Argentine (LCS South America). Les sociétés LCS International et Sport Immobilier sont détenues par la société Le Coq Sportif Holding LCSH, elle-même détenue à hauteur de 77% par la société AIRESIS, société de droit suisse, de 17% par la société Mirabaud Patrimoine Vivant, de 2% par les salariés et de 4% par d’autres actionnaires minoritaires. Le principal actionnaire, la société AIRESIS, est une holding d'investissement cotée à la bourse suisse, dirigée par M. [II] [M] qui en est également le principal actionnaire. Les principaux chiffres consolidés du groupe LE COQ SPORTIF se présentent comme suit EnME 2020 2021 2022 2023 2024(projet) Chiffred'affaires 79,7 113.6 130,7 111,7 99,8 EBITDA (14,2) (5,5) (3,4) (21,2) (26,9) Les principaux chiffres sociaux de la société LE COQ SPORTIF HOLDING se présentent comme suit : EnME 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 Chiffred'affaires 1,3 0,7 1,8 1,0 Resultatd'exploitation (0,2) (0,1) (0,2) (86) Resultatnet (0,1) 0,9 2,1 (124,2) Actifimmobilise 95,8 107 110,4 0 Actifcirculant 3,3 3,4 8,3 1,2 Capitauxpropres 69,7 77,8 79,8 44,4) Endettement 29,4 32,7 38,8 45,6 Depuis plusieurs années, le groupe Le Coq Sportif est confronté à diverses difficultés : Des difficultés historiques, liées à une structure de coûts importante, limitant l’effet de levier de la croissance du chiffre d’affaires, et entrainant une rentabilité historiquement faible (EBITDA faible voire négatif) ; une transition stratégique incomplète liée au repositionnement progressif du groupe vers le textile (au détriment des chaussures), avec des impacts sur l’organisation industrielle, la marge des produits et les circuits de distribution ; des difficultés d’ordre conjoncturelles, liées à la crise Covid-19, ayant entraîné la fermeture de points de vente en France et à l’international, une chute de la demande, des difficultés chez les distributeurs, et une désorganisation de la chaîne d’approvisionnement, ayant généré des retards de production, une tension sur les matières premières et des coûts logistiques additionnels ; une transition vers le commerce en ligne insuffisante pour compenser la baisse des ventes physiques pendant la crise sanitaire ; une pression inflationniste forte sur les coûts de production avec une hausse des prix des matières premières, l’augmentation du coût du fret maritime pour l’acheminement des chaussures produites en Asie, et une hausse des charges fixes (énergie notamment). Cette situation a conduit à des pertes cumulées sur les quatre derniers exercices atteignant un montant de l’ordre de 80 M€ pour la société LCSI et de 86 M€ pour la société LCSH. Le groupe a constaté sur l’exercice 2023 un retard sur le chiffre d’affaires prévisionnel à hauteur de 37,5 M€, notamment dû à une refonte de la gamme chaussures qui a fortement affecté les ventes à l’export. Parallèlement, les charges de personnel, marketing, et coûts liés à la coupe du monde de rugby ont augmenté, accentuant les tensions de trésorerie rencontrées par le groupe. En 2024, les Jeux Olympiques de Paris pour lesquels le Coq Sportif a sponsorisé les vêtements des athlètes ont engendré une perte d’EBITDA estimée fin 2024 à 5 M€, notamment en raison des coûts marketing et des coûts commerciaux liés aux royalties à verser sur les ventes de [Localité 25] 2024, malgré un chiffre d’affaires net de 26,7 M€. La cellule de prévention sous l’autorité du président du tribunal de commerce de Troyes a convoqué la société LCSH le 21 novembre 2023, le Commissaire aux comptes l’ayant informé les 23 décembre 2023, 08 février 2024, 12 février 2024 et 07 mai 2024 dans le cadre d’un droit d’alerte des difficultés rencontrées par la société et pouvant remettre en cause la pérennité de l’exploitation. Par courrier du 24 mai 2024 le président du tribunal de commerce de Troyes informait le président du tribunal de commerce de Paris, Madame la procureure de la république de Troyes, Maître [NJ] [GX] et le président délégué au traitement des difficultés des Entreprises de la situation d’état de cessation des paiements du GROUPE LE COQ SPORTIF. Dans le cadre de discussions engagées sous l’égide du CIRI avec les banques et l’actionnaire, les travaux de PwC, mandaté afin de réaliser une revue des prévisions et l’état de solvabilité des sociétés du groupe, ont fait ressortir un état de cessation des paiements des sociétés LCS INTERNATIONAL, LE COQ SPORTIF HOLDING et SPORT IMMOBILIER. En parallèle, le ministère public de Troyes s’est saisi du dossier et a sollicité la désignation d’un expert pour enquêter sur l’état des sociétés du groupe Le Coq Sportif. Le rapport de ce dernier faisant état d’un état de cessation des paiements avéré sur les sociétés LCS INTERNATIONAL, LE COQ SPORTIF HOLDING, SPORT IMMOBILIER et LCS 1882, le ministère public a sollicité l’ouverture de procédures de liquidation judiciaire, ou subsidiairement, de redressement judiciaire pour les quatre sociétés françaises du groupe. A l’audience d’examen de la demande d’ouverture des procédures, la société a apporté des éléments faisant ressortir une absence de cessation des paiements concernant la société LCS 1882 et a régularisé des demandes de cessation de paiements sur les sociétés LCS INTERNATIONAL, LE COQ SPORTIF HOLDING et SPORT IMMOBILIER. Pendant la période d’observation, des projets de plans ont été élaborés et les documents suivants ont été portés à la connaissance du tribunal : Dépôt des projets de plans présentés par les sociétés ICONIX INTERNATIONAL INC, NEOPAR, ARESIS le 13 mai 2025 ; Dépôt des projets de plans des administrateurs judiciaires fondés sur l’offre de M. [F] [RM] le 14 mai 2025 ; Recours de M. [II] [M] et de la société AIRESIS déposé le 5 juin 2025 ; BES portant projet de plan des administrateurs judiciaires déposé le 6 juin 2025, complété par une note complémentaire n°1 le 9 juin et une note complémentaire n°2 le 12 juin 2025 ; Requête en application forcée interclasses des sociétés ICONIX, AIRESIS et NEOPAR déposée le 10 juin 2025 ; Conclusions des administrateurs judiciaires et de la société LCS INTERNATIONAL en réponse au recours déposées le 12 juin 2025 ; Requête en application forcée interclasses des administrateurs judiciaires et de M. [F] [RM] déposée le 12 juin 2025 ; Conclusions remises à l’audience par les sociétés ICONIX, NEOPAR et AIRESIS en réponse à la note complémentaire des administrateurs judiciaires n°2 concernant la requête en application forcée interclasse des sociétés ICONIX, AIRESIS et NEOPAR. DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION ET VOTE DES CLASSES DE PARTIES AFFECTEES Le début de la procédure a été marqué par une situation de trésorerie extrêmement précaire avec une activité à l’arrêt et une impasse de trésorerie qui se profilait dès le mois de décembre. Le besoin identifié à l’ouverture de la procédure s’élevait à 5 M€ pour financer les premières semaines de la période d’observation et la relance de l’activité et à 12 M€ pour financer les mois suivants. Le 13 décembre 2024, les nouvelles prévisions de trésorerie du groupe ont fait ressortir un nouveau besoin à hauteur de 16 M€ d’ici mai 2025. Financement de la période d’observation Préalablement à l’ouverture des procédures de redressement judiciaire, deux candidats, ICONIX INTERNATIONAL, société de droit américain et M. [F] [RM], entrepreneur de nationalité franco-suisse, avaient indiqué leur volonté et leur capacité de financer la période d’observation des sociétés du groupe et de présenter des plans de redressement. Les discussions avec ces deux investisseurs potentiels ont donc été reconduites à l’ouverture des procédures. M. le juge-commissaire a autorisé, par ordonnance du 17 décembre 2024, le financement de la période d’observation par la société Made 2 Design, représentée par M. [F] [RM]. A date, l’intégralité du financement intérimaire est tiré. Ce financement est réalisé sous la forme d’un emprunt obligataire émis par LCS INTERNATIONAL et souscrit par la société MADE 2 DESIGN SA (holding personnelle de M. [F] [RM]), en deux tranches (6 M€ puis 10 M€), avec une maturité au 30 juin 2025 ou dans les 10 jours suivant un éventuel rejet du plan de redressement porté par M. [F] [RM]. Lors de l’audience, M. [F] [RM] a confirmé la prorogation de la maturité du prêt à une date ultérieure : dans l’hypothèse où le jugement du tribunal des activités économiques de Paris convertirait la procédure de redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité : date de prononcé dudit jugement, dans l’hypothèse où les jugements du tribunal des activités économiques de Paris n’arrêteraient pas les plans de redressement élaborés par les administrateurs judiciaires de M. [F] [RM]: 30 jours calendaires à compter du prononcé desdits jugements, dans l’hypothèse où lesdits jugements arrêteraient les projets de plan de redressement élaborés par les administrateurs judiciaires de M. [F] [RM] : o en l’absence de recours formé à l’encontre desdits jugements : 30 jours calendaires à compter de la Première Augmentation de Capital Réservée Nouveaux Financements (tel que défini dans la requête en application forcée interclasse), o en cas de recours formés à l’encontre desdits jugements : si ces recours sont rejetés ou s’il y est fait droit uniquement aux fins de corriger une erreur matérielle : 30 jours calendaires dès que les décisions rejetant ces recours ou corrigeant une erreur matérielle ont acquis autorité définitive de la chose jugée, ou si ces recours aboutissent à l’annulation, la réformation ou la rétractation desdits jugements, 30 jours calendaires à compter du prononcé de la décision d’annulation, de réformation ou de rétractation, Le financement intérimaire est garanti par le privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce, une fiducie sur les marques et noms de domaine de la société non nantis enregistrés en France à l’international ou sûretés équivalentes sur ces marques, et un nantissement de 5e rang sur trois marques françaises enregistrées auprès de l’INPI sous les numéros 1537741, 1537743 et 1414669. Par courriers en date du 17 mars 2025 et par publication du 18 mars 2025 dans le journal d’annonces légales Les Echos, les administrateurs judiciaires ont avisé l’ensemble des créanciers du groupe de leur qualité de membre d’une classe de partie affectée par le projet de plan, des modalités leur permettant de communiquer par voie électronique, du délai dont les parties affectées disposaient pour faire connaître aux administrateurs judiciaires les éventuels accords de subordination, les modalités de répartition en classes, la détermination des droits de vote, les critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et de la liste de ces dernières. Conformément à l’article R.626-58 du code de commerce, une information a été faite aux mandataires judiciaires et au Ministère public. A la suite des notifications du 17 mars 2025, certaines parties affectées par le projet de plan de la société LCS INTERNATIONAL ont introduit des recours concernant les modalités de répartition en classes effectuées par les administrateurs judiciaires en application de l’article R. 626-58-1 du code de commerce. Aucun recours n’a été porté sur la société LE COQ SPORTIF HOLDING. Eu égard aux observations et informations transmises par divers créanciers, les classes de parties affectées ont été actualisées comme suit, selon publication intervenue le 12 mai 2025 dans le journal d’annonces légales Les Echos : Classes de parties affectées Resumedescriteres de constitution Montant total de la classe (interets a échoir compris) 1 Creances fiscales ou assimiléesprivilégiées Creancesfiscalesouassimileesbeneficiantdeprivileges légaux 385028 2 Creancesbancaires court terme chirographaires Créances bancaires beneficiant de suretésreelles sur les actifs de la filiale de la Societe, LCS INTERNATIONAL 18 151 962,2 3 Créances chirographaires Creances chirographaires ne relevant pas d'une autre classe 805 691,44 4 Creances filiales Créances detenuesparles filiales de la Societé 6 661 977,88 5 Obligations convertibles Obligations convertibles 7700623,29 6 Creancesactionnaires Creancesdetenuesparlesactionnaires 11310052,86 7 Creancespotentielles Creancesnefigurantpassurlalistedescreances certifiee parles commissaires auxcomptes delaSocieté,et/ ou declareesmaiscontestéesparlaSociete 1 8 Detenteurs de capital Detenteurs de capital 6 ABSA Titresfinanciersnerelevantpasd'une autreclasse Vote des classes de parties affectées Par courriel du 14 mai 2025 ou lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2025, les administrateurs judiciaires ont convoqué chacune des classes de parties affectées en vue du vote sur les projets de plans de redressement de la société accessibles aux créanciers depuis une plateforme en ligne dont les identifiant et code d’accès leur ont été communiqués. Les parties affectées ont ainsi été invitées à se prononcer par un vote sur le projet de plan de redressement à compter du 26 mai 2025 et jusqu’au 30 mai 2025 à 23h59 au plus tard. Par exception, le vote a été réalisé par mail pour LCSI, filiale de LCSH et créancière au titre de la classe n°4, par l’intermédiaire de Me [R] [XW], mandataire ad hoc de la société LCSI et autorisée à voter au nom de la société LCSI conformément à l’ordonnance de M. le juge-commissaire du 27 mai 2025 ; Le vote a été réalisé par mail pour les détenteurs d’obligations convertibles au sein de la classe n°5 ; Le vote a été réalisé par correspondances et au cours de deux assemblées de classes de parties affectées pour les classes n°8 et 9 de détenteurs de capital et de détenteurs d’ABSA. La majorité requise pour l’acceptation des plans est la majorité des deux tiers des votants Les résultats des votes des classes figurent dans les rapports des administrateurs judiciaires. Classe PlanAJ/M.[F][RM] PIanICONIX/NEOPAR/AIRESIS/ Pour Contre Pour Contre 1 Creances Fiscales Assimilées Privilégiées no 385028,00 100% 0% 0% 100% 2 Creances Bancaires Chirographaires 18151962,20 100% 0% 0% 100% La synthèse est la suivante : 3 Créances Chirographaires 805 691,44 35% 65% 72% 28% 4 Creances Filiales 6661977,88 43,11% 56,89% 100% 0% 5 OCMirabaud 7700 623,29 100% 0% 0% 100% 9 CreancesActionnaires 11 310 052,86 9% 91% 100% 0% 7 CreancesPotentielles 1,00 ∈ 0% 0% 0% 0% 8 Detenteurs de capital 19% 81% 81% 19% 9 ABSA 0% 100% 100% 0% Le plan porté par M. [F] [RM], a recueilli l’approbation de trois des neuf classes de parties affectées avec un avis favorable à 100%. Au sein des autres classes, la majorité des deux tiers de votants n’a pas été atteinte de sorte que ces classes n’ont pas approuvé le projet de plan de redressement. Le plan porté par le créancier AIRESIS fondé sur le projet ICONIX/NEOPAR/AIRESIS a recueilli l’approbation de 5 classes sur 9, dont 4 classes de parties liées (créances intragroupe ou actionnaires) et une classe de créanciers chirographaires. Trois ont émis un vote favorable à 100% puis les deux autres respectivement 81% et 72%. Au sein des autres classes, la majorité des deux tiers de votants n’a pas été atteinte de sorte que ces classes n’ont pas approuvé le projet de plan de redressement. Expertises sur la valeur Par ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 16 janvier 2025, le cabinet SORGEM EVALUATION a été désigné en qualité de technicien avec pour mission d’établir une évaluation et un rapport portant spécifiquement sur : la valorisation de la société LE COQ SPORTIF HOLDING – LCSH en situation liquidative selon plusieurs scenarios de liquidation judiciaire à recommander et présenter, et la valorisation de la société LE COQ SPORTIF HOLDING – LCSH en continuité d’exploitation. Le cabinet SORGEM EVALUATION a rendu son rapport le 10 mars 2025. Il ressort de ces travaux que : dans un scénario en continuité d’exploitation, la valeur des titres de la société LCSH serait négative à hauteur de 80,1 M€, faisant ressortir une valeur disponible pour apurement du passif de 2,1 M€ ; dans un scenario liquidatif avec plan de cession, la valeur des titres de la société LCSH serait négative à hauteur de 22,2 M€, faisant ressortir une valeur disponible pour apurement du passif négative de 1,5 M€ dans un scenario liquidatif avec une cession isolée des actifs de la société, la valeur des titres de la société LCSH serait négative à hauteur de 26,3M €, faisant ressortir une valeur disponible pour apurement du passif négative de 5,7 M€. SUR LA CONTESTATION FORMEE PAR LA SOCIETE AIRESIS ET M. [II] [M] SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE R.626-64 DU CODE DE COMMERCE Par requête déposée le 5 juin 2025 au greffe du tribunal, la société AIRESIS et M. [II] [M], créanciers chirographaires de la société, ont conjointement sollicité (i) l’annulation des votes des classes de parties affectées intervenus entre le 26 et le 30 mai 2025 dans le cadre du redressement judiciaire des sociétés LE COQ SPORTIF HOLDING, LCS INTERNATIONAL et SPORT IMMOBILIER et (ii) d’ordonner aux organes de la procédure de procéder à un nouveau vote des classes de parties affectées. Le tribunal a reçu les conclusions de la société et des administrateurs judiciaires en date du 12 juin 2025. Avant tout débat, les sociétés et les administrateurs judiciaires ont relevé que la requête déposée par la société AIRESIS et par M. [II] [M] était adressée au Président du tribunal de commerce et à défaut à M. le juge-commissaire de la procédure collective des sociétés LE COQ SPORTIF HOLDING, LCS INTERNATIONAL et SPORT IMMOBILIER, alors que l’article R. 626-64 I du code de commerce dispose que les contestations doivent être portées devant le Tribunal. La société sollicite donc in limine litis que le tribunal constate ne pas avoir été saisi de la demande de la société AIRESIS et M. [II] [M]. Sur le fond, la société AIRESIS et M. [II] [M] indiquent : Que le plan de redressement de Monsieur [F] [RM] a été présenté à tort comme le plan légitime des sociétés LCS alors que le conseil d’administration de la société LCSH s’était prononcé en faveur du plan ICONIX/NEOPAR/AIRESIS ; Que les administrateurs judiciaires n’ont pas permis aux commissaires aux comptes d’établir les rapports sur les opérations de capital engendrées par les deux projets de plans qu’ils auraient dû établir conformément aux articles L. 821-10 et L. 821-63 du code de commerce ; Que les commissaires aux comptes n’ont pas été convoqués à la réunion des actionnaires du 30 mai 2025 contrairement aux dispositions de l’article L. 821-65 du code de commerce. Ils sollicitent donc l’annulation des votes des classes de parties affectées et l’organisation d’un nouveau vote. Les administrateurs judiciaires et la société rétorquent que les demandes des requérants sont irrecevables pour les raisons suivantes : Les demandes formulées ne figurent pas dans les trois motifs de contestation prévus par l’article R. 626-64 I du code de commerce, qui concernent (i) la contestation du respect du critère du meilleur intérêt, (ii) le fait que le plan a été approuvé par au moins une des classes de parties affectées « dans la monnaie » et (iii) le fait que la classe de détenteurs de capital qui a voté contre le plan n’est pas « dans la monnaie » ; La contestation des requérants ne vise à aucun moment l’article R. 626-64 du code de commerce ; Les requérants n’ont pas d’intérêt à agir puisqu’ils ont formulé, dans le même temps que le recours sollicitant l’annulation des votes, une demande d’arrêté d’un plan de redressement reposant sur les mêmes votes, qualifiant un estoppel. A titre infiniment subsidiaire, les administrateurs judiciaires et la société soulignent que les demandes des requérants sont mal-fondées, ils renvoient à leurs conclusions sur ce point. Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 mai 2025 en application de l’article L. 626-9 du code de commerce. L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République, les contrôleurs et cocontractants ont été avisés de la date de l'audience en application de l’article L. 626-9 du code de commerce. Le 12 juin 2025 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile. EXAMEN DES PROJETS DE PLANS DE REDRESSEMENT PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE PAR LES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES FONDE SUR LE PROJET DE M. [F] [RM] Le plan de redressement au niveau du groupe prévoit en synthèse : Des nouveaux apports au niveau du groupe à hauteur de 70 M€, dont 16 M€ ont été versés au cours de la période d’observation et 54 M€ seront versés une fois que le plan aura été arrêté. Ces apports devraient être capitalisés dans une augmentation de capital subséquente au plan ; Le remboursement de 84,5 M€ de passif a minima avec un paiement partiel au closing de 8,7 M€ un échelonnement de 75,8 M€ de dettes entre 2 et 10 ans et assorti d’une clause de retour à meilleure fortune ; Une restructuration sociale qui permettrait le maintien de 201 postes en mettant en œuvre entre 89 et 94 suppressions de postes dont 81 à 86 CDI et après création de 14 nouveaux postes. Projet économique et pérennité Le projet de plan prévoit un nouveau plan stratégique et opérationnel autour d’un nouveau mode de gestion fondé sur le recentrage du groupe autour du produit avec une segmentation de l’offre, une refonte du réseau de distribution autour de nouveaux partenaires et la fermeture des magasins non rentables, le développement de la gamme femme ainsi que des ventes à l’international grâce aux partenaires qui accompagnent le projet en Asie et aux Etats-Unis. Ce projet permettrait d’aboutir à un EBITDA à l’équilibre dès 2026 puis positif de 20 M€ dès 2028 et jusqu’à 28,2 M€ en 2035. Le projet de plan prévoit, outre les 16 M€ apportés au cours de la période d’observation, l’apport de 54 M€ en deux temps : une première tranche de 34 M€ versée en capital en juillet 25 suivant l’arrêté du plan de redressement ou sous forme d’obligations convertibles ou de compte-courant d’associé dans le cas où des recours seraient exercés sur le jugement arrêtant le projet de plan, une seconde tranche de 20 M€ est prévue en 2026 versée suivant les mêmes modalités, les apports ont vocation à être capitalisés après la purge des recours. Entre temps, ils seront apportés sous forme de prêts selon les mêmes conditions de prêts que celui mis en place pendant la période d’observation avec les suretés y attachés et notamment une fiducie pour les marques. Ces deux apports permettraient le financement du projet de restructuration et le remboursement du passif sur les 10 prochaines années, comme le démontrent les prévisions de trésorerie qui figurent dans le plan. Enfin, le projet de plan aboutit à un changement total d’actionnaires au profit de plusieurs actionnaires qui s’inscrivent dans un projet de long terme (engagement de conserver les titres pendant au moins 4 ans) engagés dans le projet de restructuration du groupe, qui injectent au total 70 M€ et dont la plupart d’entre eux s’engageront dans la gouvernance du groupe, qui est aussi ainsi modifiée. La liste définitive a été remise à l’audience comme annoncé dans le projet de plan. Modalités d’apurement du passif Pour les créanciers non affectés par le projet de plan : les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € : remboursement des créances dès l’arrêté du plan ; Pour les créanciers affectés par le projet de plan de redressement : Classes de parties affectees Propositions d'apurement 1 CreancesFiscales ou Assimilées Privilégiées Paiement de 100 % au closing Traitement 1 : 2 3 Créances Bancaires Chirographaires desobligationsinter-creanciers. Créances Paiement de 10 % au closing paiement de 20% au closing conversionde40%encapitaldeLcSHavecretourameilleurefortuneOUabandonde 40% avec retour a meilleure fortune (au choix des créanciers- le choix de la conversion en capitaletantconsiderecommeletraitementpardefaut) remboursement du solde (40%) sur 10 ans selon léchéancier suivant:1%en 2026, 3% en 2027,5%en 2028 et 2029,10%en 2030,2031 et 2032,12%en 2033,20%en 2024 et 24% en2035. Traitement 2conditionnéea la miseenplacedenouvelleslignescredocs: paiement de 20% au closing remboursementd'aumoins4o%majoredumontantbeneficiantdeI'elevationselon léchéancier suivant:1%en2026,3%en2027,5%en2028 et 2029,10%en2030,2031et 2032,12%en2033,20%en2024et24%en2035. partcorrespondantacemontantétantreechelonneesur10ans). Traitement des interets : Abandons de tous les éventuels frais et interets de retard ayant pu courir jusqu'au jugement s abandonnees Intégration aux annuités duplanselon Iéchéancier de la classe a laquelle la creance appartient 4 CreancesFiliales Chirographaires Abandon de 90% Abandonde100% 5 OCMirabaud société a ce titre et tout droit des creanciers prioritaires a l'égard de la societé, et ne laisser subsister ConversionencapitaldeLcsHde1oo%avecclausederetourameilleurefortune Traitement des interets : Abandons de tous les éventuels frais et interets de retard ayant pu courir jusqu'au jugement d'ouverture ainsi que des interets courus a compter du jugement d'ouverture sur les creances abandonnees 6 Créances Actionnaires quedesobligationsinter-creanciers. ConversionencapitaldeLcSHde1oo%delacreance Traitement des interets : Abandons de tous les éventuels frais et interets de retard ayant pu courir jusqu'au jugement abandonnees pour les interets courus a compter du jugement d'ouverture sur les creances non abandonnees Modificationdelaconventiondesubordinationafindesupprimertouteobligationpesantsurla societeacetitreettoutdroitdescreanciersprioritairesal'égarddelasociete,etnelaissersubsister 7 Creances Potentielles quedesobligationsinter-creanciers. Traitementconformementalaclassealaquellelescreanciersdontlacreanceestadmiseaupassif auraientduappartenirinitialementencasd'admission. 8 Detendeursde capital DilutionenraisondesoperationssurlecapitalsocialdeLCSH(reductionetaugmentationdecapital). 9 ABSA AnnulationdesABSA Réorganisation capitalistique du groupe Le projet de plan prévoit de modifier le capital des sociétés du groupe comme suit : réduction du capital de LCSH motivée par les pertes par réduction de la valeur nominale des actions de 6,90 € par action à 0,01 € par action ; augmentation de capital de LCSH par conversion en capital des créances des actionnaires au titre de leurs avances en compte courant d’associé, de Mirabaud Patrimoine Vivant au titre de leurs obligations convertibles et de 40% de la dette des créanciers de la classe n° 2 (prêteurs crédits courts termes au titre des créances bancaires chirographaires) ayant choisi l’option 1 de conversion de leur créance en capital de LCSH à hauteur de 40% avec bénéfice de la clause de retour à meilleure fortune : o avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants en cas de vote défavorable de l’une des classes de détenteurs de capital sur le projet de plan de redressement de LCSH ; o avec suppression du droit préférentiel de souscription en cas de vote favorable des classes de détenteurs de capital sur le projet de plan de redressement de LCSH. Etant précisé que tout produit issu de la souscription par les actionnaires existants à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription sera utilisé pour rembourser au pair les créances concernées selon l’ordre de priorité prévu par le plan et étant précisé que le droit pour les créanciers d’exercer leurs suretés et garanties à l’encontre de M. [II] [M] ou toute société dans laquelle ce dernier détient directement ou indirectement une participation au capital social ou un mandat de gouvernance sera suspendu sauf dans le cas où ce dernier exerce son droit préférentiel de souscription ou son droit de priorité ou cède son droit préférentiel en amont ou dans le cadre des opérations à intervenir sur le capital social de LCSH, augmentation de capital de LCSH par apport en nature des obligations émises par LCSI au bénéfice de Made 2 Design dans le cadre de la mise à disposition du financement intérimaire, d’un montant en principal de 16 millions d’euros, augmenté le cas échéant du montant de la tranche complémentaire et des intérêts à un taux annuel de 12 %. Dans ce cadre, le Président du tribunal de commerce de Troyes a désigné le cabinet FINEXSI – EXPERT & CONSEIL FINANCIER, prise en la personne de M. [DC] [VZ] en qualité de commissaire aux apports afin d’établir un rapport sur ces opérations. Ce rapport a été remis aux administrateurs judiciaires le 11 juin 2025 ; mise à disposition des nouveaux financements de 54 M€ par le consortium par voie de deux augmentations en capital successives de LCSH (34 M€ en juillet 2025 puis 20 M€ en 2026, sous réserve de la purge de tout recours à l’encontre du jugement arrêtant le projet de plan) réservées à la holding d’acquisition en cours de création et composée des membres du consortium, étant précisé que les actionnaires de LCSH bénéficient d’un droit de priorité à la souscription, à hauteur de leur détention du capital à l’issue de l’apport en nature ou de la première augmentation de capital de 34 M€, selon le cas, et étant précisé que le montant des nouveaux financements sera mis à la disposition de LCSH sous forme d’apports en compte-courant d’associé ou par financement obligataire en cas de recours contre le jugement et dans l’attente de la purge de tout recours, augmentation de capital de LCSI par conversion en capital des obligations LCSI émises par LCSI au bénéfice de Made 2 Design dans le cadre de la mise à disposition du financement intérimaire, sous réserve de la purge de tout recours à l’encontre du jugement arrêtant le projet de plan. Cette augmentation de capital sera libérée par compensation avec le montant total des créances détenues par LCSH au titre des obligations LCSI ; A l’issue de ces opérations, la table de capitalisation de la société LCSH serait la suivante, étant précisé que la société LCS INTERNATIONAL sera toujours détenue à 100% par la société LE COQ SPORTIF HOLDING : Investisseurs Au closing En2026 Totaux AO(ME)OC/ADP AO(%) AO(ME)OC/ADP Total Tot.AO AO(%) Made2Design(M2D) 21.6 52.9% 21.6 21.6 51.1% [V][ZC] 3.0 7.4% 3.0 3.0 7.2% [YF][J](Friends&Family) 1.1 2.7% 1.1 1.1 2.6% [F][RM](Friends&Family) 1.6 3.9% 1.6 1.6 3.8% [BL][I](Friends&Family) 2.4 1.6 5.9% 4.0 2.4 5.7% Mirabaud 0.5 1.2% 0.5 0.5 1.2% Itochu 10.0 10.0 MSInvest 2.2 0.8 5.4% 3.0 2.2 5.2% [LG][N] 1.0 2.0 2.4% 3.0 1.0 2.4% [L] [XC] 12 0.8 2.9% 2.0 1.2 2.8% [D][H] 0.6 0.4 1.5% 1.0 0.6 1.4% [MD][A] 0.3 0.2 0.7% 0.5 0.3 0.7% M2Detnouveauxinvest 5.3 4.0 13.0% 9.3 5.3 12.5% M2DetFriends&Family 1.5 8.5 10.0 1.5 3.5% Total 40.9 98 100% 1.5 18.5 70.7 42.4 100% Volet social au niveau du groupe Le projet de plan au niveau de la société LCSI prévoit le licenciement de 81 à 86 postes de CDI ainsi que la rupture de 8 contrats d’apprentissage dont la liste figure dans le rapport des administrateurs judiciaires du 5 juin 2025, ainsi que la création et le passage de CDD en CDI de 34 postes. L’effectif cible s’élève à 201 postes. Ces chiffres ont été actualisés au vu des discussions avec le CSE et la liste des effectifs de la société. Autres dispositions du plan Engagement de conservation des titres des sociétés : M. [F] [RM] s’engage à conserver les titres de la société, de manière directe ou par l’intermédiaire de sociétés dont il détiendra de manière directe ou indirecte le contrôle, pour une durée minimale de 4 ans ; Interdépendance des projets de plan ; Inaliénabilité de la marque : « LE COQ SPORTIF » pendant une durée de 4 ans. Conditions suspensives à la mise en œuvre du plan L’arrêté du plan de redressement n’est soumis à aucune condition suspensive. La mise en œuvre des augmentations de capital décrites dans le cadre des projets de plans est soumise à la réalisation de la condition suspensive suivante : Purge de tous recours à l’encontre des jugements arrêtant le plan entre temps les fonds seront apportés sous forme de prêt selon les modalités du prêt consenti en période d’observation pour lequel les préteurs ont indiqué à l’audience qu’un avenant était en cours de négociation. PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE PAR LES SOCIETES ICONIX, NEOPAR ET AIRESIS Le plan de redressement au niveau du groupe prévoit en synthèse : Des nouveaux apports au niveau du groupe à hauteur de 60 M€, dont 20 M€ affectés au remboursement du financement de la période d’observation et la pénalité y attachée et 26 M€ seront versés en contrepartie de l’acquisition de la marque auprès de LCSI par la société IPCo ; Le remboursement de 79.80 M€ dont 59,8 M€ de passif au titre des dettes antérieure et 20 M€ de remboursement du prêt de la période d’observation ; Une restructuration sociale qui permettrait le maintien de 217 postes en mettant en œuvre 74 suppressions de postes dont 66 CDI après création de 17 nouveaux postes ; La création d’une Topco qui serait détenue notamment par les sociétés NEOPAR (51%) et ICONIX (20%) ainsi que par M. [II] [M] et d’autres investisseurs (NJJ Capital – 5%, M. [SM] [KL] – 5%), qui détiendrait la société LCSH. La marque serait par ailleurs cédée à une société IPCo, détenue à 65% par la société ICONIX et à 35% par LCSI. Projet économique et pérennité Le projet s’inscrit en rupture de la gestion actuelle du groupe, avec notamment la cession de la marque LE COQ SPORTIF a une société nouvelle à créer IPCo détenue à 65% par la société ICONIX et à 35% par la société LCSI, qui exploitera la marque en France et dans certains pays Européen grâce à une licence de marque consentie par IPCo, en contrepartie du versement de royalties à hauteur de 5% des ventes nettes jusqu’en 2027 et de 7% des ventes nettes ensuite. Les bénéfices générés par la marque seront ensuite distribués sous forme de dividendes entre le groupe à travers LCSI (35%) et Iconix (65%). Au-delà de la marque, le projet est centré autour d’une limitation des couts avec la fermeture des magasins non rentables et la baisse des couts notamment marketing, d’une segmentation des produits et d’un recentrage des canaux de vente ainsi que d’un fort développement international grâce au réseau de la société Iconix. Ce projet permettrait un EBITDA à l’équilibre en 2027 et un EBITDA positif à hauteur de 35 M€ en 2035. Le projet serait financé par une augmentation de capital à hauteur de 14 M€ ainsi que par le prix de cession de la marque à hauteur de 26 M€ et d’un prêt d’actionnaire de 20 M€, les 10 premiers millions devant être mis à disposition à la date du closing et les 10 millions suivants devant être mis à disposition en une ou plusieurs tranches sur simple demande écrite justifiée par les besoins financiers du groupe. Ces fonds permettront le financement du projet de restructuration et le remboursement du passif sur les 10 prochaines années, comme le démontre les prévisions de trésorerie qui figurent dans le plan. Enfin, le projet de plan conduit à un changement d’actionnaires au profit de plusieurs actionnaires dont un professionnel des situations de restructuration (NEOPAR) selon le détail suivant : LCSH détenue à 95% par la TopCo et à 5% par des salariés et des sportifs ; TopCo détenue à 51% par la société NEOPAR, à 22% par ICONIX, le reste du capital étant réparti entre M. [M], NJJ Capital ([ZI] [OG]), [SM] [KL], les anciens actionnaires minoritaires ; IPCO détenant la marque détenue à 65% par Iconix et 35% par LCSI ; LCSI détenue à 100% par LCSH. Modalités d’apurement du passif Pour les créanciers non affectés par le projet de plan : o Les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € : remboursement des créances dès l’arrêté du plan ; o Prêt de financement de la période d’observation : remboursement de la créance à l’arrêté du plan ; Pour les créanciers affectés par le projet de plan de redressement : Classesdepartiesaffectees Propositionsd'apurement CreancesFiscalesou Assimilées Privilegiees Abandon de 95% et remboursement du solde (5%) sur 10 ans selon I'échéancier suivant:1%en2026,2,5%en2027,5%en2028,7,5%en 2029,10%en2030,12,5% en2031,15%en2032,15%en2033,15%en2034et16,5%en2035. 2 Créances Bancaires Chirographaires Abandonde 65%remboursement dusolde (35%) a la date derealisation 3 Créances Chirographaires Abandon de 100% 4 CréancesFiliales Abandonde100% 5 OCMirabaud Abandonde100% 9 Créances Actionnaires Abandon de 100% 7 CreancesPotentielles Traitementconformementalaclassealaquellelescréanciersdontlacreanceestadmise aupassifauraientduappartenirinitialementencasd'admission. 8 Detendeurs de capital capitalprevuesparleprojetdeplan 9 ABSA Réduction du capital a O préalablement aux opérations sur capital prevues par le projet de plan Réorganisation capitalistique du groupe Le projet de plan prévoit d’affecter le capital des sociétés du groupe comme suit : Création d’une Topco qui serait détenue notamment par les sociétés NEOPAR (51%) et ICONIX (20%) ainsi que par M. [II] [M] et d’autres investisseurs (NJJ Capital – 5%, M. [SM] [KL] – 5%) ; Augmentation de capital de LCSH au bénéfice de la TopCo : réduction du capital de LCSH à zéro suivie d’une augmentation de capital à la date de réalisation, à laquelle souscriront (i) la TopCo à hauteur d’au moins 95%, et (ii) les salariés du groupe par le biais d’un mécanisme d’intéressement, dans la limite de 5% du capital social de LCSH ; Création d’une IPCo qui serait détenue à 65% par la société ICONIX et à 35% par la société LCS INTERNATIONAL et qui détiendrait la marque LE COQ SPORTIF. Volet social du plan au niveau du groupe Le projet de plan au niveau de LCSI prévoit le licenciement de 66 postes de CDI dont la liste figure dans le rapport des administrateurs judiciaires du 5 juin 2025, ains
Articles de loi cités
article L. 622-17 du code de commercearticle L. 626-31 du code de commerceARTICLE L. 626-30 DU CODE DE COMMERCEarticle L. 626-10 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article L. 626-9 du code de commerce.article L. 821-65 du code de commerce.article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 2-5
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
6872359220362f3558ec82e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA