Trib. de CommerceProcédures collectives
Trib. de Commerce · Procédures collectives — 7 juillet 2025
- ECLI
- 687236ea20362f3558ec8d4f
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 1 419 336 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY 1ère CHAMBRE A L’AUDIENCE DU 7 JUILLET 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Christophe HOUDAYER Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. Dominique DALESME Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier. PARTIES A L’INSTANCE DEMANDEUR : URSSAF [Adresse 2] DEFENDEUR : SAS PARK CONSTRUCTION [Adresse 4] Défenderesse assignée à comparaître par exploit de Me [U] [F], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 13 mai 2025 pour l’audience du 3 juin 2025, et ne s’est pas présentée à l’audience. Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure. EXPOSE DES FAITS L’URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 14 193,36 euros, montant de cotisations sociales impayées au titre de la période du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2024, et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de : SAS PARK CONSTRUCTION [Adresse 4] La SAS PARK CONSTRUCTION est immatriculée au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 951731504, Et possède la qualité de commerçant, A comparu : Mme [R] [Y] représentant avec pouvoir l'URSSAF. La SAS PARK CONSTRUCTION n’a pas comparu à l’audience de ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil : Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l’assignation à l’encontre de la SAS PARK CONSTRUCTION, a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses, Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d’exécution demeurées infructueuses, Que la cessation des paiements résulte de : d’une saisie attribution inopérante, d’un procès verbal de carence, de parts salariales non réglées, Attendu que manifestement au vu de ces éléments la SAS PARK CONSTRUCTION ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible, Que les procédures engagées par l’URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses, Qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 du Code de Commerce et de fixer provisoirement la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 7 janvier 2024, l’origine de la créance remontant au 1 novembre 2023. DECISION Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, Constate l’état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de : SAS PARK CONSTRUCTION [Adresse 4] Fixe provisoirement au 7 Janvier 2024 la date de cessation des paiements. Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Philippe AVRIL, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant Mme Dominique ARCOS. Nomme Me [B] [I] [Adresse 1] En qualité de liquidateur. Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [V] [J], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L641-9 du Code de commerce. Conformément à l’article L641-1 du code de commerce, désigne Me [R] [M], [Adresse 3], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur. Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement. Dit qu’il sera statué sur l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.641-2 du code de commerce. Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement. Conformément à l’article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée. Dit que la clôture devra être examinée avant le 7 Juillet 2027. Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Procédures collectives
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
687236ea20362f3558ec8d4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA