Trib. de CommerceCHAMBRE 10
Trib. de Commerce · CHAMBRE 10 — 11 juillet 2025
- ECLI
- 6872370520362f3558ec8ddd
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 6 281 866 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025 CHAMBRE 10 N° RG : 2024F00253 DEMANDEUR L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 5] Comparante DÉFENDEUR SARL FREE THERMIC Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Marion DESPLANCHE, Avocate [Adresse 4] Et par Maître Rémi HOUDAIBE, Avocat [Adresse 1] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 22 mai 2025 : Mme Catherine DUCHENE, juge chargée d'instruire l'affaire, Lors du délibéré : M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre, Mme Catherine DUCHENE, Juge, Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Monsieur Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société Free Thermic, spécialisée en installation d’équipements thermiques et adhérente depuis 2013 à l’association Congés Intempéries BTP – Caisse d’Ile-de-France (ci-après dénommée CIBTP ou la Caisse), n’a pas réglé les cotisations dues au titre de la période de février 2022 à octobre 2023. La Caisse lui réclame la somme de 62 818,66 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 23 février 2023, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, l’association Congés Intempéries BTP – Caisse d’Ile-de-France, association dont le siège est situé au [Adresse 2], a assigné la SARL Free Thermic, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 791 924 467, devant ce tribunal pour l’audience du 27 mars 2024. Aux termes de ses conclusions régularisées à l’audience du 4 décembre 2024, l’association Congés Intempéries BTP Caisse d’Ile-de-France demande au tribunal de : Condamner la société Free Thermic à lui payer la somme de 62 818,66 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux du mois de février 2022 au mois d’octobre 2023 inclus, Condamner la société Free Thermic à lui payer à compter du 1er novembre 2023 et pour une durée de trois mois, la somme prévisionnelle et mensuelle de 4 300 euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la société Free Thermic en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à lui rembourser à concurrence de 220 euros, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, Condamner la société Free Thermic aux entiers dépens. Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 5 juin 2024, la société Free Thermic demande au tribunal de : Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 1171 du code civil, Vu l’article 1231-5 et 1231-6 du code civil, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article 514-1 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu l’ensemble des pièces visées, A titre principal Juger que la clause a) de l’article 6 du règlement intérieur relatif au défaut de paiement des cotisations est réputée non-écrite, Accorder un échelonnement de paiement de 24 mois à la SARL Free Thermic pour s’acquitter de la somme de 53 351,11 euros soit une mensualité de 2 222,96 euros pendant 24 mois, à compter de la décision à intervenir, au titre des cotisations des mois de février 2022 au mois d’octobre 2023 ; A titre subsidiaire Enjoindre l’association Congés Intempéries BTP – Caisse d’Ile-de-France sous une astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir d’avoir à porter à la connaissance de la SARL Free Thermic la délibération du conseil d’administration de CIBTP France relative à la fixation du taux majoration fixé en application de l’article 6 de son règlement intérieur, Accorder un échelonnement de paiement de 24 mois à la société Free Thermic pour s’acquitter de l’intégralité du principal, majorations de retard et de toutes les sommes prononcées à son encontre par la décision à intervenir ; En tout état de cause Juger que les pénalités de retard seront applicables à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, Débouter l’association Congés Intempéries BTP – Caisse d’Ile-de-France de toutes ses demandes plus amples et contraires, Condamner l’association Congés Intempéries BTP – Caisse d’Ile-de-France à verser à la société Free Thermic la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale 1- Sur la somme totale de 62 818,66 euros réclamée par la Caisse L'association CIBTP expose que la société Free Thermic est adhérente depuis mars 2013 mais qu’elle n’a pas payé ses cotisations de février 2022 à octobre 2023. Elle ajoute qu’après lui avoir proposé en vain une approche amiable, elle l’a mise en demeure le 17 novembre 2023 de régler ses cotisations échues, sans effet. La Caisse réclame à la société Free Thermic la somme totale de 62 818,66 euros incluant les cotisations, les majorations de retard et les frais de contentieux. Sur le montant des cotisations dues La Caisse rappelle le règlement intérieur et indique que le montant des cotisations dues s’élève à la somme de 53 351,11 euros. En réponse, la société Free Thermic reconnait sa dette ; elle justifie le retard de paiement par la conjoncture économique difficile dans le bâtiment et sa situation financière fragilisée par la crise sanitaire. Les dispositions de 1'article 1104 du code civil énonce que Les contrats doivent étre négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.». L'article 1c du réglement intérieur de la Caisse stipule que :
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 10
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
6872370520362f3558ec8ddd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA