Trib. de Commerceaudience ordinaire
Trib. de Commerce · audience ordinaire — 8 juillet 2025
- ECLI
- 687238bd20362f3558ec9b5e
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 4 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 8 juillet 2025 Affaire : M. [P] [W] – EITravaux de menuiserie bois et PVC [Adresse 1] Et : SELARL DELORET-[K], prise en la personne de Maître [R] [K] Mandataire judiciaire de M. [P] [W] -EI[Adresse 2] Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision rendue par défaut, prononcée à l’audience du 08/07/2025, par mise à disposition au Greffe. Attendu que conformément aux dispositions de l'article 462 du C.P.C., le Tribunal peut statuer sans audience, en rectification d'erreur matérielle, à moins que le Tribunal n'estime nécessaire d'entendre les parties ; Attendu que par jugement de ce jour, le Tribunal de Commerce de Draguignan a rendu une décision prorogeant la période d’observation pour une durée de 4 mois expirant le 20/11/2025, dans la procédure collective de M. [W] [P] (EI), mais qu’une erreur matérielle s’est glissée en cette décision, car la date qui y figure est celle du 1 juillet 2025, alors que le jugement est rendu le 08 juillet 2025 ; Il y a lieu de procéder à cette rectification d’erreur matérielle, par la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Draguignan le 08/07/2025 dans l'instance n° 2025/2719 dans la procédure collective de M. [W] [P] (EI). Dit et juge qu'il y a lieu de lire « jugement rendu le 08 juillet 2025 » aux lieu et place de « jugement rendu le 1er juillet 2025 » Invite le Greffier à porter mention de la présente en marge de la décision n° 2025/2719. Dit les dépens de la présente en frais privilégié de justice de la procédure collective. Liquide les frais du greffe à la somme de 26.49 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juille t 2025.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
687238bd20362f3558ec9b5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA