Trib. de CommerceChambre 05
Trib. de Commerce · Chambre 05 — 9 juillet 2025
- ECLI
- 68724fab20362f3558ed4c42
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 96 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU 9 juillet 2025 5ème Chambre N° PCL : 2025J00842 COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] contre SASUV H.CAR'S 89 N° RG: 2025P00676 Juge commissaire : M. François BROUARD Liquidateur : SARL MJL prise en la personne de Me [N] [K] DEMANDEUR COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 4] comparant par la SCP LANGLAIS-CHOPIN [Adresse 1] et par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] DEFENDEUR SASUV H.CAR'S [Adresse 3] RCS CRETEIL : 903149821 2021 B 6535 Représentant légal : M. [Z] [W] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 9 juillet 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe ROLAND, président, M. François BROUARD, M. Victor ABERGEL, juges. Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Aurélie GOSSIN, greffier. Par assignation, la COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SASUV H.CAR'S 89. La créance invoquée s'élève à 12.568,72€. Elle est relative à un compte courant débiteur et un prêt professionnel. Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 903149821 (2021 B 6535). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’achat et vente de véhicules automobiles neufs et occasions, dépannage et remorquage tout type de véhicule, locations de véhicules légers et utilitaires, carrosserie et mécaniques, vulcanisations, achat ,vente de pièces neuves et occasions, prestations de services carte grise, lavage automobile pratiquée sous la forme d'une SASUV , dont le siège social est sis [Adresse 3]. Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 18 juin 2025, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu. Un jugement de radiation a été rendu par ce tribunal en date du 18 juin 2025, l’entreprise ayant été dissoute à compter du 31 mai 2023, non clôturée. L’affaire a été rétablie et par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 9 juillet 2025. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience. A cette chambre du conseil : * la partie demanderesse s’est fait représenter par Me LANGLAIS, avocat, - le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. * les salariés ne sont pas représentés. Au vu des informations fournies par la demanderesse à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés, le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière du débiteur ne sont pas renseignés. Le passif exigible connu est estimé à 11.967€ (jugement du tribunal de commerce de Créteil du 19 novembre 2024 devenu définitif) pour un actif disponible inconnu du tribunal. Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements. Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce. La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 6 décembre 2024 (date de la signification du jugement) date à laquelle le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que l’entreprise débitrice n’a plus d’activité depuis le 31 août 2023 (dissolution), Que le débiteur n'ayant pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées, il n'a pas été possible de recueillir d'autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l'assignation, Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses, Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse, Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie, Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce. Il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après. Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate l’état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASUV H.CAR'S 89, Fixe provisoirement au 6 décembre 2024 la date de cessation des paiements, Désigne : M. François BROUARD, juge commissaire, La SARL MJL prise en la personne de Me [N] [K], liquidateur, Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce confie à la SARL MJL prise en la personne de Me [N] [K], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce, Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de le débiteur un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe, Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce, Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date, Dit que le jugement sera publié conformément à la loi, Ordonne l'exécution provisoire, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le président Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 05
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
68724fab20362f3558ed4c42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA