Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 juillet 2025
- ECLI
- 6875e1d51a3e6203185181fa
- Date
- 14 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03765 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUJO Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juillet 2025, à 10h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [T] né le 14 avril 1965 à [Localité 3], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assisté de Me Nasr Karoomi, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [Y] [T] au centre de rétention administrative n° 2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 10 juillet 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 juillet 2025, à 16h27, par M. [Y] [T] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Y] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Exposé des faits et de la procédure M. [T] été placé en rétention administrative en application d'un arrêté notifié le 11 juin 2025, en vue d'exécuter une obligation de quitter le territoire français du même jour. Saisi aux fins de prolongation, le juge de la rétention a ordonné la poursuite de la mesure. M. [T] a interjeté appel au motif que son état de santé n'est pas compatible avec la poursuite de la mesure. Il demande à être remis en liberté ou subsidiairement un examen médical. SUR QUOI, Sur l'état de santé actuel et la prolongation de la mesure Ainsi que le rappelle l'instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement. S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le médecin du CRA est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d'aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient. En conséquence, le médecin de l'UMCRA n'est tenu d'établir un certificat médical, que dans le cadre du dispositif de protection de l'éloignement (DPCE), dont la mise en oeuvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l'OFII, avec l'accord du retenu. C'est l'OFII qui se prononce et rend son avis au préfet. Si le médecin du CRA est sollicité par une autorité judiciaire ou une autorité administrative pour examiner un retenu et délivrer un certificat médical de compatibilité avec la rétention ou l'éloignement, il doit se récuser par écrit. Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l'éloignement doit être sollicité par l'administration auprès d'un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence. Si l'étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l'incompatibilité de l'état de santé de son patient avec la rétention (certificat qui ne lit pas l'administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l'état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfecture de prendre toute mesure qu'elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d'infirmer ou confirmer la compatibilité de l'état de santé de la personne avec son maintien en rétention. Un avis du médecin de l'OFII, rendu sur dossier, relatif à la compatibilité avec l'éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d'accueil ne suffit pas à établir que l'accès au droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention. Or, le constat d'une compatibilité de l'état de santé avec une garde à vue ne suffit pas à établir la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention et seul l'examen clinique d'un médecin extérieur serait en l'état à même de garantir le respect du droit d'accès aux soins de l'intéressé. Une dizaine de documents tels que des rapports cliniques ou des ordonnances médicales récentes, liées à des hospitalisations du 07 avril au 05 mai 2025 et du 05 au 11 juin 2025 établissent la réalité d'une pathologie liée à un diabète chronique, à une maladie de la thyroïde et à une maladie cardiaque. Il s'en déduit qu'il y a lieu d'inviter l'administration à faire procéder à un examen médical réalisé par un médecin indépendant de l'administration afin de garantir que l'état de santé de l'intéressé est compatible avec la poursuite de la mesure. PAR CES MOTIFS INVITONS l'administration à faire réaliser par un médecin indépendant de l'administration, dans les plus brefs délais, un examen de compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la poursuite de la mesure de rétention ; CONFIRMONS pour le reste l'ordonnance critiquée, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 14 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6875e1d51a3e6203185181fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel