Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 juillet 2025
- ECLI
- 6875e1d71a3e620318518216
- Date
- 12 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2025 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03751 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUFX Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2025, à 12h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [M] [U] né le 04 janvier 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Yasmina Idir, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Aimilia Ioannidou plaidant pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 10 juillet 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 juillet 2025, à 11h26, par M. [M] [U] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [M] [U] a été placé en rétention le 6 juillet 2025 à l'issue d'une garde-à-vue. Le juge a prolongé la mesure par une décision du 10 juillet 2025 dont M. [M] [U] interjette appel en soulevant trois moyens pris de l'irrégularité de la garde-à-vue. Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n°221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.006, Bull. 1995, II, n°212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.005, Bull., 1995, II, n°211). Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Sur le moyen tiré du défaut d'examen médical durant la garde à vue Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, en particulier l'absence de notification de son droit à un examen médical. L'obligation d'examen médical est une obligation de moyen, dans le sens où il ne peut être reproché à l'administration l'absence d'un médecin qui ne se serait pas déplacé. Toutefois il appartient aux fonctionnaires de police de s'assurer que le médecin est bien requis dans les meilleurs délais, de même qu'il lui appartient de mettre fin à la mesure s'il estime qu'elle n'est plus compatible avec l'état de santé de l'intéressé. En l'espèce, s'il est établi que M. [U] n'a pas sollicité d'examen médical au début de la garde à vue, il en a sollicité un lors de la prolongation le 5 juillet 2025 à 21h20. Or, les pièces du dossier présentent plusieurs contradictions : - la réquisition elle-même, adressée à l'UMJ porte la date du 6 juillet 2025 ; - le procès-verbal de fin de garde-à-vue mentionne que le médecin a été contacté à 22h00 ; - le registre de garde-à-vue, qui n'est pas signé,mentionne que la visite médicale a été 'sollicitée le 05/07/2025 à 21h20 avec UMJ'. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'aucune pièce n'établit que le médecin a bien été contacté eti qu'il a bien reçu la réquisition qui figure au dossier.Au demeurant, n'est produite aucune preuve d'envoi. En outre, il est établi qu'aucun examen médical n'est intervenu alors que la garde à vue a été levée à 11h30, soit environ 14 heures après la demande d'examen médical formulée par l'intéressé Au regard de ces circonstances, la procédure est irrégulière et a porté une atteinte substantielle au droit à la santé et à l'accès aux soins de l'intéressé. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'ordonner le mainlevée de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance entreprise, STATUANT A NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet et ordonnons la mainlevée de la mesure, RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2], le 12 juillet 2025 à 12h15 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale que la pearticle L743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6875e1d71a3e620318518216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel