Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 juillet 2025
- ECLI
- 6875e1d71a3e62031851821c
- Date
- 12 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03748 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUE5 Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juillet 2025, à 12h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [V] [M] né le 12 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Hugues Keufak Tameze, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Aimilia Ioannidou plaidant pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 10 juillet 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 juillet 2025, à 10h50, par M. [V] [J] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [V] [J] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [J] [P] a été placé en rétention le 6 juillet 2025 pour mettre à exécution une obligation de quitter le territoire. Il a contesté l'arrêté de placement en rétention, le préfet a sollicité une prolongation de la mesure de rétention, et le juge chargé du contrôle de la rétention, joignant les deux procédures, a ordonné la prolongation de la mesure. Au soutien de son appel, M. [M] relève en substance qu'il n'a pas pu effectivement exercer ses droits en garde à vue, notamment qu'il n'y a a pas eu de prolongation écrite et motivée de la mesure. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.005 n° 94-50.006), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraientà un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l'interpellation et de la procédure pénale subséquente. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. La durée d'une garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, l'article 63 du code de procédure pénale prévoit qu'une telle mesure peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs énumérés à l'article 62-2(Crim. 14 févr. 2014, pourvoi n° 13-86.878) S'il est constant que l'autorisation peut être réceptionnée au-delà du délai de 24 heures, en revanche l'autorisation écrite doit être réalisée avant l'issue de ce délai de 24 heures (Crim., 30 octobre 2001, pourvoi n° 01-85.530, Bull. crim. 2001, n° 221), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au demeurant, le nom du magistrat du Ministère public qui a formulé l'autorisation le 4 juillet 2025 est différent du nom du magistrat qui a signé la 'régularisation d'autorisation' écrite et motivée du 7 juillet 2025. Or, le Ministère public ne saurait régulariser a posteriori une autorisation écrite et motivée. Ce défaut d'autorisation de prolongation de la garde à vue écrite et motivée de la garde à vue a porté substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé qui a vu sa privation de liberté prolongée pour des motifs qui n'ont pas été portés au dossier. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée, de constater l'irrégularité de la procédure et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, d'ordonner la remise en liberté de M. [M] PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [M], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2], le 12 juillet 2025 à 12h18 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 63 du code de procédure pénale prévoit qarticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6875e1d71a3e62031851821c
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