Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 juillet 2025
- ECLI
- 6875e1d71a3e62031851821e
- Date
- 12 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03747 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUEB Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2025, à 16h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [R] né le 29 juillet 1985 à [Localité 7], de nationalité bosniaque RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 assisté de Me Hugues Keufak Tameze, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Aimilia Ioannidou plaidant pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 09 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [R] enregistrée sous le numéro RG 25/2673 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro RG 25/2674, déclarant le recours de M. [C] [R] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 juillet 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 juillet 2025, à 16h01, complété à 15h37 par M. [C] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [C] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M. [R] a été placé en rétention le 5 juillet 2025 pour mettre à exécution une obligation de quitter le territoire du 25 juin 2025. Il a contesté l'arrêté de placement en rétention, le préfet a sollicité une prolongation de la mesure de rétention, et le juge chargé du contrôle de la rétention, joignant les deux procédures, a ordonné la prolongation de la mesure. Au soutien de son appel, M. [R] soutient qu'il remplit les conditions pour être assigné à résidence. Sur la demande d'assignation à résidence Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité. Il est constant que l'intéressé a remis son passeport en cours de validité et que l'administration dispose désormais de ce passeport de M. [R] qui est valable jusqu'au 22 décembre 2033. Il est le père de huit enfants dont sept sont, comme son épouse, pris en charge et hébergés, depuis le 12 juillet 2023, par le centre d'hébergement d'urgence de l'association EMMAUS Solidarité, qui atteste n'avoir pu héberger M. [R] tout en indiquant qu'il est très présent auprès des enfants. L'intéressé indique disposer d'une résidence effective dont il justifie chez un ami, M. [W] [J], à proximité du foyer où sont accueillis sa femme et leurs enfants, à l'adresse suivante [Adresse 2]. Il se dit prêt à quitter le territoire. Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu'une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour. Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité. Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles [4] 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative". PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance ; REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ; ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [C] [R] à l'adresse suivante : [Adresse 2] DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat d'[Localité 3], [Adresse 1], en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 6], le 12 juillet 2025 à 11h37 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-15 du code précité.article L. 743-15 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6875e1d71a3e62031851821e
Données disponibles
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- Résumé officiel