Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 14 juillet 2025
- ECLI
- 6875e1d71a3e620318518224
- Date
- 14 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 14 JUILLET 2025 Minute N° 674/25 N° RG 25/02037 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HH46 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 12 juillet 2025 à 13h24 Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [I] [T] né le 31 juillet 1996 à [Localité 1] (algerie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : LA PREFECTURE DE L'EURE ET LOIR non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 14 juillet 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2025 à 13h24 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [I] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 12 juillet 2025 à 20h59 par Monsieur [I] [T] ; Après avoir entendu : - Maître Jean michel LICOINE en sa plaidoirie, - Monsieur [I] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : PROCEDURE Par une ordonnance du 12 juillet 2025, rendue en audience publique à 13h24, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [T] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 12 juillet 2025 à 20h58, M. [I] [T] a interjeté appel de cette décision. MOYENS DES PARTIES Considérant que l'avocat de Monsieur [T] indique reprendre les moyens soulevés dans le mémoire transmis et en ajouter des supplémentaires ; Considérant que Monsieur [T] excipe de l'insuffisance de diligences de la part de la préfecture, de l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie ; Considérant que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'existence et la suffisance en l'état des diligences accomplies par l'autorité administrative auprès des autorités consulaires aux fins d'identification et d'obtention d'un laisser-passer consulaire, notamment avec une relance effectuée le 8 juillet 2025 ; Considérant que l'évolution des relations avec l'Algérie n'apparaît pas en l'espèce comme un obstacle insurmontable à l'éloignement de Monsieur [T], les vols réguliers entre la France et l'Algérie étant quotidiens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de M. [T] sera rejeté et l'ordonnance querellée sera confirmée ; PAR CES MOTIFS, DECLARONS recevable l'appel de M. [I] [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 12 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE L'EURE ET LOIR , à Monsieur [I] [T] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le QUATORZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Léa HUET Charles PRATS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 14 juillet 2025 : LA PREFECTURE DE L'EURE ET LOIR, par courriel Monsieur [I] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Articles de loi cités
article L. 743-7 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 14 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6875e1d71a3e620318518224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel