Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 13 juillet 2025
- ECLI
- 6875e1d81a3e62031851822a
- Date
- 13 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 13 JUILLET 2025 Minute N°669/25 N° RG 25/02034 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HH43 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11 juillet 2025 à 14h37 Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [F] [T] né le 06 juin 2004 à [Localité 4] (tunisie), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Madame [K] [G], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 13 juillet 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2025 à 14h37 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [F] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 juillet 2025 à 16h49 par Monsieur [F] [T] ; Après avoir entendu : - Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie, - Monsieur [F] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : PROCEDURE Par une ordonnance du 11 juillet 2025, rendue en audience publique à 14h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [T] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 11 juillet 2025 à 16h48, M. [R] [M] a interjeté appel de cette décision. MOYENS DES PARTIES Considérant que l'avocat de Monsieur [T] indique ne pas reprendre les moyens soulevés dans le mémoire transmis ; que dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur ceux-ci mais uniquement sur ceux soulevés oralement par le conseil ; Considérant que Monsieur [T], par l'intermédiaire de son avocat, excipe de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED, de la notification de ses droits au centre de rétention sans le truchement d'un interprète, de la violation de son droit au recours effectif garanti par l'article 6 de la CEDH car étant encore dans les délais pour faire un recours devant le tribunal administratif, et de l'erreur manifeste d'appréciation dans la décision administrative au regard de sa crainte de retourner dans son pays, outre la sollicitation d'une assignation à résidence du fait de l'exercice d'un recours devant le tribunal administratif ; Considérant que Monsieur [T] a été placé en rétention à la suite immédiate de sa levée d'écrou ; que dès lors les consultations réalisées en novembre 2022 relatives aux divers fichiers sont sans rapport direct avec la régularité de la présente procédure de rétention de juillet 2025 ; que le moyen de nullité articulé ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il apparaît à l'audience que Monsieur [T] parle et comprend le français ; que dès lors une absence d'interprète ne lui cause manifestement aucun grief ; que le moyen soulevé sera donc rejeté ; Considérant que la procédure de rétention n'empêche absolument pas Monsieur [T] de formaliser un recours contentieux devant le tribunal administratif ; qu'aucun obstacle à son droit au recours effectif n'existe ni de violation de l'article 6 de la CEDH par voie de conséquence ; que le moyen qui manque en fait ne peut qu'être écarté ; Considérant que la « crainte de retourner en Tunisie » excipée par l'avocat n'est appuyée d'aucun élément de fait, le moyen ne pouvant dès lors qu'être rejeté et le préfet n'ayant commis aucune erreur d'appréciation dans sa décision au regard du passé pénal de Monsieur [T] qui a en l'espèce démontré par son comportement qu'il devait être expulsé du territoire national ; Considérant que Monsieur [T] ne justifie pas avoir exercé un recours devant le tribunal administratif et ne remplit pas en l'état les conditions pour une assignation à résidence ; PAR CES MOTIFS, DECLARONS recevable l'appel de M. [F] [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [F] [T] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Charles PRATS, conseiller, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Léa HUET Charles PRATS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 13 juillet 2025 : Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE, par courriel Monsieur [F] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Articles de loi cités
article 6 de la CEDH car étant encore dans lesarticle 6 de la CEDH par voie de conséquencearticle L. 743-7 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 13 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6875e1d81a3e62031851822a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel