Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 13 juillet 2025
- ECLI
- 6875e1d91a3e62031851823a
- Date
- 13 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00450 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXG2 O R D O N N A N C E N° 2025 - 471 du 13 Juillet 2025 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [V] [J] né le 13 Avril 2007 à [Localité 6] (ALGERIE) ([Localité 1] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visioconférence et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office. En présence de M. [R] [N], interprète assermenté en langue arabe Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Anne-Claire BOURDON conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement en date du 4 novembre 2024 du tribunal correctionnel de Montpellier condamnant M. Monsieur [V] [J] à une interdiction du territoire français de 5 années. Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 juillet 2025 de Monsieur [V] [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 12 Juillet 2025 à 12h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 13 Juillet 2025, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h14. Vu les courriels adressés le 13 Juillet 2025 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Juillet 2025 à 15 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h46. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [V] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [V] [J], je suis né le 13 Avril 2007 à [Localité 6] (ALGERIE). Avant mon incarcération, je travallais au noir dans un restaurant. J'avais des revenus. Je vivais seul. J'étais avec mes parents en Algérie, et j'étais en foyer avant de rentrer en détention. J'ai été hospitalisé à [Localité 4], mais je ne me rappelle pas combien de temps. J'ai un traitement mais il est pas bon. Il me convient pas, je suis de plus en plus stressé et je ne dors pas. Moi je veux sortir d'ici. C'est au centre qu'ils m'ont donné le traitement. ' L'avocat Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas. Monsieur [V] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je ne pourrais pas retourner dans mon pays sinon je mettrai fin à mes jours.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 13 Juillet 2025, à 11h14, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [V] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Juillet 2025 notifiée à 12h10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : M. [J] fait valoir que la publicité des débats n'aurait pas été assurée lors de l'audience de première instance, les grilles du palais étant closes et que le public ne pouvait pas entrer, le texte ne prévoyant pas que l'audience doit être publique uniquement pour la famille du retenu. Aux termes de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. Ce principe, qualifié de fondamental par la Cour européenne des droits de l'homme, protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Il ressort des pièces de la procédure que M. [J] était assisté de son conseil lors de l'audience de première instance et n'a, à aucun moment, soulevé cette irrégularité devant le premier juge. Au demeurant, la fermeture, effective, des portes du palais de justice, afin de pouvoir assurer le contrôle légitime des entrées et sorties, ne faisait pas obstacle à la venue du public, auquel il appartenait, le cas échéant, qu'il s'agisse de la famille du retenu ou pas, de se présenter et d'indiquer sa volonté d'assister à l'audience, ce qui, manifestement, n'a pas été le cas. En outre, l'ordonnance attaquée mentionne expressément qu'elle a été rendue en audience publique, cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le principe de la publicité des débats a donc été respecté et ce moyen de nullité ne saurait prospérer. M. [J] soutient que sa levée d'écrou a été effectuée à 9 heures 10 et que ce n'est qu'à 9 heures 25 qu'on lui a notifié son placement en rétention administrative, ayant donc été retenu arbitrairement 15 minutes sans base légale. Toutefois, il ressort des procès-verbaux versés aux débats (PV 01204) que M. [J] a été pris en charge à sa levée d'écrou à 9 heures 10, qu'il a été informé à 9 heures 15, par le biais d'un interprète, de la mise à exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre et que l'arrêté de placement en rétention administrative ainsi que ses droits lui ont été notifiés à 9 heures 25. Cette durée de 15 minutes, irréductible compte tenu, notamment de la présence d'un interprète, n'est pas excessive et ne peut être considérée comme ayant porté atteinte à ses droits. Ce moyen de nullité sera rejeté. Le moyen relatif à la prise en compte de son état de vulnérabilité ne constitue pas un moyen de nullité et sera examiné au fond. M. [J] fait valoir que le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, joindre à sa requête toutes les pièces utiles conformément aux dispositions de l'article R742-3 du CESEDA et qu'en l'espèce, il ressort du dossier qu'il a fait appel du jugement correctionnel du 4 novembre 2024 alors que la décision de la Cour d'appel n'est pas présente, le registre n'y faisant également pas référence. Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que la fiche pénale de M. [J], jointe à la requête, mentionne que celui-ci s'est désisté de son appel, interjeté le 8 novembre 2024, du jugement rendu le 4 novembre 2024, ce qui a été constaté par une ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier en date du 9 décembre 2024. Ce moyen d'irrecevabiliré sera rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' M. [J] soutient que le Préfet n'a pas procédé à un examen de vulnérabilité qu'il n'évoque ni dans son arrêté, ni dans sa saisine aux fins de prolongation. Il fait valoir que la juridiction de première instance ne pouvait pas se contenter d'indiquer qu'il ne justifiait pas avoir saisi le médecin de l'OFII pour rejeter ce moyen. S'agissant de la vulnérabilité de l'intéressé, l'arrêté préfectoral expose que M. [J] ne s'est pas déclaré malade ou handicapé bien qu'il ait fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques pour une journée (le 23 novembre 2024) au centre la Colombière à [Localité 5]. Ainsi, le préfet a pris en considération une absence d'état de vulnérabilité. En cause d'appel pas plus qu'en première instance, il n'est produit d'élément permettant de remettre en cause l'évaluation du préfet concernant l'état de vulnérabilité du retenu. L'intéressé indique à l'audience qu'un traitement lui a été prodigué au centre de rétention par une infirmière (en lieu et place d'un médecin), mais se plaint de son inadéquation. S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétenon administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte. Il est par ailleurs constant que l'unité médicale du centre de rétention administrative de [Localité 7] est pleinement fonctionnelle et disponible pour assurer la prise en charge sanitaire des personnes retenues. Monsieur [J] n'apporte aucun élément probant permettant d'établir l'existence d'une pathologie nécessitant des soins incompatibles avec la rétention. L'affirmation selon laquelle une infirmière, en l'absence du médecin, ne pourrait délivrer un traitement est dénuée de pertinence. Il n'a pas sollicité l'évaluation de sa vulnérabilité par un agent de l'OFII ou par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention, alors que cette possibilité lui a été notifiée. Dans ces conditions, le moyen n'est pas fondé. M. [J] confirme qu'il vivait en foyer, étant, ainsi, sans domicile fixe. Il a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire francais pour une durée de 5 ans pour des faits de vol, port d'armes blanches, refus de se soumettre aux operations de releves signaletiques etviolences commises sur une personne dépositaire de l'autorite publique. Ces faits graves caractérisent une menace pour l'ordre public au sens des articles précités. Les diligences de l'administration préfectorale auprès des autorités algériennes sont en cours, bien que M. [J] ait manifesté une attitude opposante (relevé d'empreintes décadactylaires). Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité et la fin de non-recevoir, tirée de l'absence de pièces utiles, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Juillet 2025 à 19h30. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 13 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6875e1d91a3e62031851823a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel