Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 juillet 2025
- ECLI
- 6875e1d91a3e620318518242
- Date
- 12 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2025 Nous, Amarale JANEIRO, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00710 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GM7V ETRANGER : M. [M] [C] né le 07 Mai 1970 à [Localité 2] AUX COMORES de nationalité COMORIENNE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la décision rendue le 17 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 11 juillet 2025 inclus; Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2025 à 10h03 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 10 août 2025 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [C] interjeté par courriel du 11 juillet 2025 à 14h47 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [M] [C], M. LE PREFET DE L'AUBE et le parquet général ont été informés chacun le 11 juillet 2025 à 15h29, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. M. [M] [C] via son conseil, Maître Alain MATRYTOWSKI , n' a fait valoir aucune observation. Par courriel reçu le 11 juillet 2025 à 15h32, la préfecture via son représentant Me Beril MOREL, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [C] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 3] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable. SUR CE, Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans son acte d'appel, M. [M] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de, prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code del'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifierer la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés,comme l'indique la préfet dans ses écritures. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [M] [C] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 11 juillet 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 3], le 12 juillet 2025 à 15h00 La greffière, Le conseiller, N° RG 25/00710 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GM7V M. [M] [C] contre M. LE PREFET DE L'[Localité 1] Ordonnance notifiée le 12 Juillet 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [M] [C] et son conseil - M. LE PREFET DE L'[Localité 1] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6875e1d91a3e620318518242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel